loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement du guichet unique dédié à l'accomplissement des formalités douanières à l'importation, au transit et à l'exportation. Art. 2. — Le guichet unique constitue un point d'entrée unique pour l'accomplissement des formalités douanières et la soumission des documents,…
loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement du guichet unique dédié à l'accomplissement des formalités douanières à l'importation, au transit et à l'exportation. Art. 2. — Le guichet unique constitue un point d'entrée unique pour l'accomplissement des formalités douanières et la soumission des documents, liés au contrôle à l'importation, au transit et à l'exportation. Le guichet unique est une interface électronique qui permet l'échange et la diffusion par voie électronique des flux d'informations et des documents entre les différents intervenants dans la chaîne du commerce extérieur, dans la limite des missions et des responsabilités de chaque intervenant. Le guichet unique peut être interfacé avec d'autres plate- formes d'échange électronique et systèmes d'information en lien avec le contrôle transfrontalier. Art. 3. — Le guichet unique a pour objet : — d'assurer une gestion coordonnée des frontières ; — d'unifier l'accomplissement des formalités douanières liées au contrôle du commerce extérieur au niveau des points d'entrée ; — de favoriser la coopération entre les organismes chargés de la réglementation des flux aux frontières ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 15 Ramadhan 1442 27 avril 20216 — d'éviter la transcription répétée des données et la transmission redondante des documents ; — d'améliorer la communication entre les différents intervenants dans la chaîne du commerce extérieur ; — de regrouper et de faciliter les contrôles opérationnels ; — de permettre l'amélioration et la consolidation de la gestion des risques de fraude ; — de réduire les délais et les coûts des formalités et de contrôle ; — d'alléger et de dématérialiser l'accomplissement des formalités douanières requises aux frontières et d'en assurer la transparence. Art. 4. — Le guichet unique couvre les points frontaliers maritimes, aériens et terrestres et les autres points de contrôle situés à l'intérieur du territoire national. Art. 5. — Le guichet unique permet le contrôle du commerce extérieur et des changes à l'importation, au transit et à l'exportation, ainsi que le contrôle des voyageurs, les moyens de transport et le trafic des colis postaux. Art. 6. — La direction générale des douanes, en collaboration avec les administrations, les institutions et les intervenants concernés : — assure l'installation, la mise en œuvre et la gestion du guichet unique ; — assure le suivi du fonctionnement et le développement du guichet unique. Les administrations, les institutions et les intervenants concernés apportent leur contribution pour permettre la prise en charge matérielle du système du guichet unique et remédier aux dysfonctionnements pouvant survenir lors de son exploitation. Art. 7. — La direction générale des douanes ainsi que les administrations, institutions et intervenants concernés, veillent au respect des règles en vigueur liées à l'interopérabilité de leurs systèmes d'informations respectifs, dans le cadre du guichet unique. Art. 8. — Les modalités et les conditions d’accès, d’utilisation, d’échanges et de sécurité des données et des documents examinés et traités via le guichet unique, sont définies par arrêté du ministre chargé des finances, et ou par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre ou des ministres concernés, selon le cas. Art. 9. — La direction générale des douanes, gestionnaire du guichet unique, veille à la sécurisation et à la confidentialité des données traitées, en collaboration avec les différents intervenants. Art. 10. — Pour la mise en place du guichet unique, les administrations, les institutions et les intervenants concernés par les formalités liées au contrôle au niveau des frontières, prennent part aux travaux de préparation, d'élaboration et de validation des processus d'échange d'informations et des documents nécessaires, en coordination avec les services de la direction générale des douanes. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1442 correspondant au avril 2021. Abdelaziz DJERAD. ———— H————