loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national de l'environnement et du littoral ». Art. 2. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national de…
loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national de l'environnement et du littoral ». Art. 2. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national de l'environnement et du littoral ». L'ordonnateur de ce compte est le ministre chargé de l'environnement. Art. 3. — Ce compte retrace : En recettes : — la taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l'environnement ; — les taxes spécifiques fixées par les lois de finances ; — le produit des amendes perçues au titre des infractions à la législation relative à la protection de l'environnement ; — les dons et legs nationaux et internationaux ; — les indemnisations au titre des dépenses pour la lutte contre les pollutions accidentelles occasionnées par des déversements de substances chimiques dangereuses dans la mer, dans le domaine public hydraulique et des nappes souterraines, le sol et dans l'atmosphère ; — les dotations éventuelles du budget de l'Etat ; — toutes autres contributions ou ressources. En dépenses : — le financement des actions de surveillance et de contrôle de l'environnement ; — le financement des actions d'inspection environnementale ; — les dépenses relatives à l'acquisition, à la rénovation et à la réhabilitation des équipements environnementaux ; — les dépenses relatives aux interventions d'urgence, en cas de pollution marine accidentelle ; — les dépenses d'information, de sensibilisation, de vulgarisation et de formation, liées à l'environnement et au développement durable ; — les subventions destinées aux études et actions relatives à la dépollution industrielle et urbaine ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 17 Ramadhan 1442 29 avril 202112 — les contributions financières aux centres d'enfouissement technique (CET) pour une durée de trois (3) années, à compter de leur mise en exploitation ; — le financement des actions de protection et de mise en valeur des milieux marins et terrestres ; — le financement des programmes de protection et de réhabilitation des sites naturels et des espaces verts ; — le financement des opérations de préservation, de conservation et de valorisation de la biodiversité des écosystèmes et les ressources naturelles et de lutte contre les changements climatiques ; — le financement des actions de commémoration des journées nationales et mondiales, en rapport avec la protection de l'environnement ; — le financement des opérations liées aux attributions des différents prix instaurés dans le cadre de la protection de l'environnement ; — la prise en charge des dépenses relatives à la réalisation des systèmes d'information liés à l'environnement et à l'acquisition des équipements informatiques ; — le financement des rapports et plans environnementaux ; — le financement d'actions et subventions liées à l'économie verte ; — le financement des études, notamment celles liées à l'application de la législation et de la réglementation relatives à l'environnement. Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l'environnement, déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte. Art. 4. — Les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national de l'environnement et du littoral », sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'environnement. Un programme d'action sera établi par l'ordonnateur, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation. Art. 5. — Sont abrogées, les dispositions du