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Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 05-137 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 30. — Le contrôle des comptes de l’agence et leurs certifications sont assurés par le commissaire aux comptes désigné conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ». Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique…
décret exécutif n° 05-137 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 30. — Le contrôle des comptes de l’agence et leurs certifications sont assurés par le commissaire aux comptes désigné conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ». Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai 2021. Abdelaziz DJERAD. ANNEXE Cahier des charges fixant les sujétions de service public de l’agence nationale de réalisation et de gestion de Djamaâ El Djazaïr Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l’agence nationale de réalisation et de gestion de Djamaâ El Djazaïr ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre. Art. 2. — Constituent des sujétions de service public mises à la charge de l’agence, l’ensemble des tâches qui lui sont confiées au titre de l’action de l’Etat, notamment en matière de : — la gestion et l’administration de Djamaâ El Djazaïr ; — la maintenance et l’entretien des structures et dépendances de Djamaâ El Djazaïr ainsi que sa préservation pour garantir sa fonctionnalité ; — la protection, le gardiennage et l’assurance de Djamaâ El Djazaïr. Art. 3. — L’agence reçoit, pour chaque exercice, une contribution en contrepartie des sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges. Art. 4. — Les contributions dues à l’agence, en contrepartie de sa prise en charge des sujétions de service public, sont versées conformément aux procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 5. — Les contributions de l’Etat font l’objet d’une comptabilisation distincte. Art. 6. — L’agence adresse à l’autorité de tutelle, avant la fin du mois de février de chaque année, l’évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, au titre de l’exercice budgétaire qui suit. Art. 7. — Les contributions peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge de l’agence. Art. 8. — Un bilan d’utilisation des contributions est transmis au ministre des finances à l’issue de chaque exercice budgétaire. ———— H————