décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au août 2020, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, ainsi qu’aux règles et conditions prévues par la législation et la règlementation en vigueur. Art. 16. — Le prix de vente figurant sur le bon de commande de l’engin roulant neuf doit être ferme, non révisable et non…
décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au août 2020, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, ainsi qu’aux règles et conditions prévues par la législation et la règlementation en vigueur. Art. 16. — Le prix de vente figurant sur le bon de commande de l’engin roulant neuf doit être ferme, non révisable et non actualisable à la hausse. Il doit être établi en toutes taxes comprises et inclure éventuellement les rabais, ristournes, remises consenties ainsi que les avantages fiscaux prévus par la législation en vigueur. Art. 17. — Au cas où un acompte est exigé par le concessionnaire lors de la passation de la commande, son montant ne doit, en aucun cas, excéder vingt pour cent (20 %) du prix de vente de l’engin roulant, toutes taxes comprises. Art. 18. — Le délai de livraison de l’engin roulant neuf commandé ne peut dépasser une durée de quatre-vingt-dix (90) jours. Toutefois, cette période peut être prorogée d’un commun accord des deux parties, sur la base d’un écrit. En cas de paiement de la totalité du montant, le concessionnaire est tenu de livrer l’engin roulant neuf dans les sept (7) jours qui suivent. Art. 19. — En cas de non-respect des termes de la commande, les deux parties peuvent convenir d’une solution à l’amiable. En cas de refus du client de la solution proposée, le concessionnaire doit, sous huitaine, reverser au client l’acompte ou le montant intégral versé avec une majoration représentant dix pour cent (10 %) du montant versé. Art. 20. — Le concessionnaire est tenu de faire procéder aux vérifications requises avant la livraison de l’engin roulant neuf au client et ce, à l’effet de s’assurer de sa conformité par rapport à la commande passée. Art. 21. — Au moment de la livraison, le concessionnaire est tenu de respecter scrupuleusement les caractéristiques techniques et les options de l’engin roulant neuf objet de la commande, qui doit être doté d’une quantité de carburant à même de lui permettre de parcourir une distance de cent (100) kilomètres, au moins. L’engin roulant neuf livré doit être muni des documents techniques, notamment, le manuel d’utilisation et le livret d’entretien en langues nationale et française ou anglaise. L’engin roulant neuf doit être livré avec un trousseau de clés (outillage). Art. 22. — Le concessionnaire ne peut livrer que les engins roulants neufs ayant fait l’objet d’un contrôle de conformité, par les services chargés des mines, conformément aux articles 7 et 42 de la