ministre des affaires étrangères,
Consulter le PDF officiel (JORADP)Décret présidentiel n° 21-166 du 13 Ramadhan 1442 correspondant au 25 avril 2021 portant ratification de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signée à Alger, le 27 janvier 2019. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son…
Décret présidentiel n° 21-166 du 13 Ramadhan 1442 correspondant au 25 avril 2021 portant ratification de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signée à Alger, le 27 janvier 2019. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°) ; Considérant la Convention d'extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signée à Alger, le 27 janvier 2019 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signée à Alger, le 27 janvier 2019. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Ramadhan 1442 correspondant au avril 2021. Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— Convention d’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République francaise. ———— Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, ci-après dénommés les « parties » ; Désireux de rendre plus efficace la coopération en matière de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes par la conclusion d'une convention d'extradition ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Obligation d’extrader Les parties s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions établies par la présente convention, les personnes poursuivies ou condamnées par leurs autorités judiciaires compétentes. Article 2 Infractions donnant lieu à extradition 1° Aux fins de la présente convention, donnent lieu à extradition, les infractions punies par les lois des parties d’une peine privative de liberté d’au moins une (1) année ou d’une peine d’emprisonnement plus sévère. Si l’extradition est demandée aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté, la partie de la peine restant à purger doit être d’au moins six (6) mois. 2° L’extradition ne peut être refusée au seul motif que la demande se rapporte à une infraction que la partie requise qualifie d’infraction fiscale ou au seul motif que la législation de la partie requise n’impose pas le même type de taxes et d’impôts, ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change que la législation de la partie requérante. 3° Si la demande d’extradition vise plusieurs infractions distinctes punies chacune par la législation des deux parties mais dont certaines ne remplissent pas les autres conditions définies au paragraphe 1° du présent article, l’extradition peut être accordée pour ces dernières à condition qu’au minimum une des infractions pour lesquelles la personne est réclamée donne lieu à extradition. Article 3 Extradition des nationaux 1° L'extradition n'est pas accordée si la personne réclamée a la nationalité de la partie requise. La qualité de national s’apprécie à la date de commission des faits pour lesquels l’extradition est demandée. 2° Si la partie requise n’extrade pas son ressortissant, elle devra, à la demande de la partie requérante, soumettre l’affaire aux autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires puissent être exercées s’il y a lieu. Dans ce cas, la partie requérante lui adressera par voie diplomatique une demande de poursuite accompagnée des dossiers et documents y afférents et instruments relatifs à l’infraction en sa possession. 3° La partie requérante sera informée de la suite donnée à sa demande. Article 4 Motifs obligatoires de refus d’extradition L’extradition est refusée si : a) l’infraction pour laquelle elle a été demandée est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou connexe à une infraction politique. Ne seront pas considérés comme infractions politiques : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 27 Ramadhan 1442 9 mai 20216 — l’attentat à la vie, à l’intégrité physique d’un chef d’Etat ou des membres de sa famille ; — les infractions, notamment celles à caractère terroriste, à l'égard desquelles les parties ont l'obligation, en vertu d'un accord multilatéral, d'extrader la personne réclamée ou de porter l’affaire devant leurs autorités compétentes pour qu’elles décident de la procédure à suivre. b) la partie requise a de sérieux motifs de croire que la demande d’extradition a été présentée en vue de poursuivre ou de punir la personne réclamée en raison de sa race, de son sexe, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une de ces raisons ; c) la personne réclamée a été définitivement jugée par les autorités compétentes de la partie requise pour les faits à raison desquels l'extradition est demandée ; d) l’action publique est prescrite selon la législation de l’une des parties à la date de réception de la demande d’extradition par la partie requise lorsque l’extradition est demandée aux fins de poursuite ; e) la peine est prescrite selon la législation de l’une des parties à la date de réception de la demande d’extradition par la partie requise lorsque l’extradition est demandée aux fins d’exécution d’une peine ; f) les faits à raison desquels l’extradition est demandée ont fait l’objet d’une amnistie dans la partie requise ; g) l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est exclusivement militaire et ne constitue pas une infraction de droit commun ; h) l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée est punie de la peine de mort par la législation de la partie requérante à moins que celle-ci ne donne les assurances jugées suffisantes par la partie requise que cette peine ne sera pas requise et que si elle est prononcée, elle ne sera pas exécutée. Article 5 Motifs facultatifs de refus d’extradition L’extradition peut être refusée lorsque : a) l’infraction à raison de laquelle l’extradition a été demandée, a été commise en tout ou partie sur le territoire de la partie requise ; b) l’infraction fait l’objet de poursuites dans la partie requise ; c) les autorités compétentes de la partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour les faits mentionnés dans la demande d’extradition ; d) l’infraction a été commise hors du territoire de la partie requérante et que la législation de la partie requise n’autorise pas la poursuite de la même infraction commise dans un tel cas ; e) la remise de la personne réclamée est susceptible, pour des considérations humanitaires, d'avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle, notamment en raison de son âge ou de son état de santé ; f) la personne réclamée a été définitivement jugée dans un Etat tiers pour les faits à raison desquels l'extradition est demandée. Article 6 Demandes d’extradition et pièces requises 1° La demande d’extradition doit être formulée par écrit et adressée par la voie diplomatique. 2° La demande d’extradition est accompagnée : — du signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et de toutes autres informations de nature à déterminer son identité, sa nationalité et permettre sa localisation éventuelle ; — d’un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée indiquant de manière précise le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et la référence aux dispositions légales applicables ; — d’une copie des dispositions légales applicables à l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, aux peines correspondantes et aux délais de prescription. 3° Dans le cas d’une extradition aux fins de poursuite, outre les infor