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Décret présidentielJO n° 34/2021·25 avril 2021

Décret présidentiel n° 21-166 du 13 Ramadhan 1442 correspondant au 25 avril 2021 portant ratification de la convention d’extradition entre le

ministre des affaires étrangères,

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

Décret présidentiel n° 21-166 du 13 Ramadhan 1442 correspondant au 25 avril 2021 portant ratification de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signée à Alger, le 27 janvier 2019. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son…

Texte source

Décret présidentiel n° 21-166 du 13 Ramadhan 1442
correspondant au 25 avril 2021 portant ratification
de la convention d’extradition entre le
Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République française, signée à Alger, le 27 janvier
2019.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°) ;
Considérant la Convention d'extradition entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et
populaire et le Gouvernement de la République française,
signée à Alger, le 27 janvier 2019 ;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire, la convention d'extradition entre le Gouvernement
de la République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de la République française, signée à Alger, le
27 janvier 2019.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Ramadhan 1442 correspondant au
avril 2021.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
————————
Convention d’extradition entre le  Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire
et le  Gouvernement de la République francaise.
————
Le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et le Gouvernement de la
République française, ci-après dénommés les « parties » ;
Désireux de rendre plus efficace la coopération en matière
de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes par la
conclusion d'une convention d'extradition ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Obligation d’extrader
Les parties s’engagent à se livrer réciproquement, selon
les règles et sous les conditions établies par la présente
convention, les personnes poursuivies ou condamnées par
leurs autorités judiciaires compétentes.
Article 2
Infractions donnant lieu à extradition
1° Aux fins de la présente convention, donnent lieu à
extradition, les infractions punies par les lois des parties
d’une peine privative de liberté d’au moins une (1) année ou
d’une peine d’emprisonnement plus sévère. Si l’extradition
est demandée aux fins d’exécution d’une peine privative de
liberté, la partie de la peine restant à purger doit être d’au
moins six (6) mois.
2° L’extradition ne peut être refusée au seul motif que la
demande se rapporte à une infraction que la partie requise
qualifie d’infraction fiscale ou au seul motif que la législation
de la partie requise n’impose pas le même type de taxes et
d’impôts, ou ne contient pas le même type de réglementation
en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change que
la législation de la partie requérante.
3° Si la demande d’extradition vise plusieurs infractions
distinctes punies chacune par la législation des deux parties
mais dont certaines ne remplissent pas les autres conditions
définies au paragraphe 1° du présent article, l’extradition
peut être accordée pour ces dernières à condition qu’au
minimum une des infractions pour lesquelles la personne est
réclamée donne lieu à extradition.
Article 3
Extradition des nationaux
1° L'extradition n'est pas accordée si la personne réclamée
a la nationalité de la partie requise. La qualité de national
s’apprécie à la date de commission des faits pour lesquels
l’extradition est demandée.
2° Si la partie requise n’extrade pas son ressortissant, elle
devra, à la demande de la partie requérante, soumettre
l’affaire aux autorités compétentes afin que des poursuites
judiciaires puissent être exercées s’il y a lieu. Dans ce cas,
la partie requérante lui adressera par voie diplomatique une
demande de poursuite accompagnée des dossiers et
documents y afférents et instruments relatifs à l’infraction
en sa possession.
3° La partie requérante sera informée de la suite donnée à
sa demande.
Article 4
Motifs obligatoires de refus d’extradition
L’extradition est refusée si :
a) l’infraction pour laquelle elle a été demandée est
considérée par la partie requise comme une infraction
politique ou connexe à une infraction politique. Ne seront
pas considérés comme infractions politiques :
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 27 Ramadhan 1442
9 mai 20216
— l’attentat à la vie, à l’intégrité physique d’un chef d’Etat
ou des membres de sa famille ;
— les infractions, notamment celles à caractère terroriste,
à l'égard desquelles les parties ont l'obligation, en vertu d'un
accord multilatéral, d'extrader la personne réclamée ou de
porter l’affaire devant leurs autorités compétentes pour
qu’elles décident de la procédure à suivre.
b) la partie requise a de sérieux motifs de croire que la
demande d’extradition a été présentée en vue de poursuivre
ou de punir la personne réclamée en raison de sa race, de son
sexe, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ou que
la situation de cette personne risque d’être aggravée pour
l’une de ces raisons ;
c) la personne réclamée a été définitivement jugée par les
autorités compétentes de la partie requise pour les faits à
raison desquels l'extradition est demandée ;
d) l’action publique est prescrite selon la législation de
l’une des parties à la date de réception de la demande
d’extradition par la partie requise lorsque l’extradition est
demandée aux fins de poursuite ;
e) la peine est prescrite selon la législation de l’une des
parties à la date de réception de la demande d’extradition par
la partie requise lorsque l’extradition est demandée aux fins
d’exécution d’une peine ;
f) les faits à raison desquels l’extradition est demandée ont
fait l’objet d’une amnistie dans la partie requise ;
g) l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est
exclusivement militaire et ne constitue pas une infraction de
droit commun ;
h) l’infraction à raison de laquelle l’extradition est
demandée est punie de la peine de mort par la législation de
la partie requérante à moins que celle-ci ne donne les
assurances jugées suffisantes par la partie requise que cette
peine ne sera pas requise et que si elle est prononcée, elle ne
sera pas exécutée.
Article 5
Motifs facultatifs de refus d’extradition
L’extradition peut être refusée lorsque :
a) l’infraction à raison de laquelle l’extradition a été
demandée, a été commise en tout ou partie sur le territoire
de la partie requise ;
b) l’infraction fait l’objet de poursuites dans la partie
requise ;
c) les autorités compétentes de la partie requise ont décidé
de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux
poursuites qu'elles ont exercées pour les faits mentionnés
dans la demande d’extradition ;
d) l’infraction a été commise hors du territoire de la partie
requérante et que la législation de la partie requise n’autorise
pas la poursuite de la même infraction commise dans un tel
cas ;
e) la remise de la personne réclamée est susceptible, pour
des considérations humanitaires, d'avoir pour elle des
conséquences d'une gravité exceptionnelle, notamment en
raison de son âge ou de son état de santé ;
f) la personne réclamée a été définitivement jugée dans un
Etat tiers pour les faits à raison desquels l'extradition est
demandée.
Article 6
Demandes d’extradition et pièces requises
1° La demande d’extradition doit être formulée par écrit
et adressée par la voie diplomatique.
2° La demande d’extradition est accompagnée :
— du signalement aussi précis que possible de la personne
réclamée et de toutes autres informations de nature à
déterminer son identité, sa nationalité et permettre sa
localisation éventuelle ;
— d’un exposé des faits pour lesquels l’extradition est
demandée indiquant de manière précise le temps et le lieu
de leur perpétration, leur qualification légale et la référence
aux dispositions légales applicables ;
— d’une copie des dispositions légales applicables à
l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, aux
peines correspondantes et aux délais de prescription.
3° Dans le cas d’une extradition aux fins de poursuite,
outre les infor
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