loi n° 17-09 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017 susvisée, le contrôle métrologique légal des instruments de mesure installés sur le système de comptage est effectué par les agents de contrôle habilités et assermentés relevant de l’entité nationale de métrologie, et ce, à l’aide d’étalons ou de matériaux de référence raccordés aux étalons nationaux ou à des étalons internationaux reconnus…
loi n° 17-09 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017 susvisée, le contrôle métrologique légal des instruments de mesure installés sur le système de comptage est effectué par les agents de contrôle habilités et assermentés relevant de l’entité nationale de métrologie, et ce, à l’aide d’étalons ou de matériaux de référence raccordés aux étalons nationaux ou à des étalons internationaux reconnus équivalents. CHAPITRE 5 EXPLOITATION DU SYSTEME DE COMPTAGE Art. 11. – Le système de comptage doit être entretenu et vérifié de manière à respecter les erreurs maximales tolérées. L’opérateur du système de comptage doit assurer une maintenance du système de comptage pour garantir la continuité de service. La maintenance du système de comptage doit être planifiée et effectuée selon des procédures documentées, élaborées, approuvées et mises en œuvre par l’opérateur du système de comptage. Art. 12. – L’opérateur du système de comptage veille à ce que les étalons utilisés à la vérification sont munis de leur certificat d’étalonnage en cours de validité, délivré par un laboratoire accrédité, et leurs incertitudes sont compatibles par rapport aux erreurs maximales tolérées des instruments de mesure à vérifier. La vérification des instruments de mesure installés dans les rampes de comptage doit être effectuée par les agents de l’office national de métrologie légale. Art. 13. – Des audits techniques externes sur le système de comptage doivent être réalisés par l’autorité de régulation des hydrocarbures. L’opérateur du système de comptage doit assurer la conservation de l’ensemble des données et documents liés aux évènements survenus et aux actions effectuées sur ledit système pour une durée de cinq (5) années. Art. 14. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai 2021. Abdelaziz DJERAD. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 30 Ramadhan 1442 12 mai 202116