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LoiJO n° 35/2021·11 décembre 2019

loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir les

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Résumé

loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir les prescriptions techniques relatives au comptage des hydrocarbures pour les activités de transport par canalisation des hydrocarbures. Art. 2. – Au sens du présent décret, on entend par : — Comptage d’exploitation : Opération permettant d’obtenir les informations…

Texte source

loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441
correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités
d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir les
prescriptions techniques relatives au comptage des
hydrocarbures pour les activités de transport par canalisation
des hydrocarbures.
Art. 2. – Au sens du présent décret, on entend par :
— Comptage d’exploitation : Opération permettant
d’obtenir les informations indispensables à l’exploitation
rationnelle d’un réseau de transport par canalisation des
hydrocarbures.
— Comptage dynamique : Ensemble d’opérations
effectuées, au point de mesurage, pour déterminer une
quantité d’hydrocarbures en écoulement, à une température
et à une pression données.
— Comptage statique : Ensemble d’opérations
effectuées, par jaugeage manuel et/ou automatique, pour
déterminer une quantité d’hydrocarbures dans un réservoir
de stockage.
— Comptage  transactionnel  :  Opération  consistant en
la comptabilisation des quantités d’hydrocarbures
réceptionnées ou livrées aux fins de facturation.
— Contrôle : Surveillance et analyse des données d'un
processus de mesure, ainsi que des actions correctives,
destinées à maintenir le processus de mesure en permanence
conformément aux spécifications.
— Erreur de mesure : Différence entre la valeur mesurée
d'une grandeur et une valeur de référence.
— Erreur maximale tolérée : Valeur extrême de l'erreur
de mesure, par rapport à une valeur de référence connue, qui
est tolérée par les spécifications ou règlements pour un
mesurage, un instrument de mesure ou un système de mesure
donné.
— Etalon : Mesure matérialisée, appareil de mesure,
matériau de référence ou système de mesure destiné à définir,
réaliser, conserver ou reproduire une unité ou une ou
plusieurs valeurs d’une grandeur pour servir de référence.
— Etendue de mesure : Ensemble des valeurs du
mesurande pour lesquelles l’erreur d’un instrument de
mesure est supposée comprise entre des limites spécifiées.
— Incertitude : Paramètre associé au résultat d’un
mesurage, qui caractérise la dispersion des valeurs qui
pourraient raisonnablement être attribuées au mesurande.
— Mesurage : Ensemble d’opérations ayant pour but de
déterminer la quantité d’hydrocarbures liquides ou gazeux
comptabilisés par un système de comptage dynamique ou
statique.
— Mesurande : Grandeur particulière soumise à
mesurage.
— Opérateur du système de comptage : Toute personne
physique ou morale qualifiée, exerçant des tâches de gestion
et d’exploitation du système de comptage.
— Point de mesurage : Localisation prévue dans le
système de transport par canalisation, où sont implantés les
systèmes de comptage.
— Processus de mesure : Ensemble d’opérations
effectuées pour déterminer la valeur d’une quantité
d’hydrocarbures, en volume, en masse et/ou en énergie.
— Rampe de comptage : Tronçon de conduite normalisé
et fabriqué spécialement afin de respecter, à tous égards, les
spécifications d'une norme, et dans lequel est incorporé un
instrument de mesure du débit.
— Système de comptage : Ensemble d’instruments et
d’équipements constituant la chaîne de mesure, et servant à
la détermination des quantités d’hydrocarbures en
écoulement et/ou sans mouvement, y compris les
équipements annexes servant à la collecte, à la transaction,
à la sauvegarde et à la gestion de l’ensemble des données.
— Vérification périodique : Vérification des instruments
de mesure en service, en vue de s’assurer de leurs
caractéristiques légales, et de prescrire la réparation de ceux
qui ne répondent plus aux conditions légales ou, le cas
échéant, de les mettre hors service.
— Vérification primitive : Vérification des instruments
de mesure neufs ou réparés, en vue de constater leur
conformité à un modèle approuvé et qu’ils répondent aux
exigences légales.
Art. 3. – Les dispositions du présent décret s’appliquent
aux systèmes de comptage transactionnel dynamiques et
statiques, faisant partie des systèmes de transport par
canalisation, y compris les terminaux terrestres et/ou
marins, à partir desquels il est prévu des transactions
d’hydrocarbures.
Sont exclus du champ d’application du présent décret les
systèmes de comptage d’exploitation.
Art. 4. – Le processus de mesure de quantités
d’hydrocarbures liquides contenus dans un réservoir de
stockage consiste en le mesurage, par dispositif manuel et/ou
automatique, des paramètres suivants :
— le niveau du liquide ;
— la température du liquide ;
— la masse volumique du liquide.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3530 Ramadhan 1442
12 mai 2021 15
CHAPITRE 2
CONDITIONS DE BASE
Art. 5. – Les conditions de base applicables à la mesure
des quantités de gaz sont :
— pression absolue 1,01325 bar et température 15 °C
(conditions standard) ;
— pression absolue 1,01325 bar et température 0 °C
(conditions normales) ;
— pression absolue 1,00 bar et température 15 °C
(conditions contractuelles).
Art. 6. – Les conditions de base applicables à la mesure
des hydrocarbures liquides sont : pression absolue 1,01325
bar et température 15 °C.
Dans  le  cas  des  liquides  dont  la  pression  de  vapeur,
à 15 °C, est supérieure à la pression atmosphérique, la
pression de base est la pression d’équilibre à 15 °C.
CHAPITRE 3
CONCEPTION DU SYSTEME DE COMPTAGE
Art. 7. – L’acquisition de tout système de comptage doit
s’effectuer sur la base d’un dossier établi par l’opérateur,
contenant, notamment des spécifications métrologiques et
techniques conformes aux exigences réglementaires, normes
et standards et aux meilleures pratiques internationales en
vigueur.
Art. 8. – La spécification citée dans l’article 7 ci-dessus,
doit contenir notamment les exigences suivantes :
— l’architecture du système de comptage doit être adaptée
pour permettre sa vérification primitive et périodique, ainsi
que la détermination en continu de la quantité
transactionnelle ;
— le système de comptage doit être doté de moyens de
protection adéquats et de dispositifs de scellement, de
manière à assurer son inviolabilité ;
— le système de comptage doit intégrer des équipements
d’analyse en ligne ou de laboratoire ;
— des installations adaptées doivent être prévues dans le
but d'obtenir des échantillons représentatifs du fluide ;
— un nombre suffisant de rampes de comptage doit être
installé pour garantir un fonctionnement efficient dans
l’étendue de mesure des débits ;
— l’opérateur du système de comptage doit garantir le
niveau requis d’incertitude de la chaîne de mesure, en respect
de la règlementation relative à la métrologie légale, des
normes et standards et des meilleures pratiques
internationales ;
— le niveau requis d’incertitude de la chaîne de mesure
est défini par l’entité nationale de métrologie, en respect de
la règlementation relative à la métrologie légale, des normes
et standards et des meilleures pratiques internationales.
CHAPITRE 4
CONTROLE METROLOGIQUE ET VERIFICATION
Art. 9. – L’opérateur du système de comptage doit
s’assurer du bon fonctionnement dudit système.
Toute anomalie constatée sur toute composante du système
de comptage, pouvant affecter les incertitudes associées, doit
faire l’objet d’une réparation ou d’un remplacement dans les
meilleurs délais.
L’entité nationale de métrologie doit s’assurer, selon le cas,
de la qualification de l’opérateur du système de comptage,
ou prendre en charge sa qualification dans les meilleurs
délais.
Art. 10. – Conformément aux dispositions de l’article
de la
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