loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir les prescriptions techniques relatives au comptage des hydrocarbures pour les activités de transport par canalisation des hydrocarbures. Art. 2. – Au sens du présent décret, on entend par : — Comptage d’exploitation : Opération permettant d’obtenir les informations…
loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir les prescriptions techniques relatives au comptage des hydrocarbures pour les activités de transport par canalisation des hydrocarbures. Art. 2. – Au sens du présent décret, on entend par : — Comptage d’exploitation : Opération permettant d’obtenir les informations indispensables à l’exploitation rationnelle d’un réseau de transport par canalisation des hydrocarbures. — Comptage dynamique : Ensemble d’opérations effectuées, au point de mesurage, pour déterminer une quantité d’hydrocarbures en écoulement, à une température et à une pression données. — Comptage statique : Ensemble d’opérations effectuées, par jaugeage manuel et/ou automatique, pour déterminer une quantité d’hydrocarbures dans un réservoir de stockage. — Comptage transactionnel : Opération consistant en la comptabilisation des quantités d’hydrocarbures réceptionnées ou livrées aux fins de facturation. — Contrôle : Surveillance et analyse des données d'un processus de mesure, ainsi que des actions correctives, destinées à maintenir le processus de mesure en permanence conformément aux spécifications. — Erreur de mesure : Différence entre la valeur mesurée d'une grandeur et une valeur de référence. — Erreur maximale tolérée : Valeur extrême de l'erreur de mesure, par rapport à une valeur de référence connue, qui est tolérée par les spécifications ou règlements pour un mesurage, un instrument de mesure ou un système de mesure donné. — Etalon : Mesure matérialisée, appareil de mesure, matériau de référence ou système de mesure destiné à définir, réaliser, conserver ou reproduire une unité ou une ou plusieurs valeurs d’une grandeur pour servir de référence. — Etendue de mesure : Ensemble des valeurs du mesurande pour lesquelles l’erreur d’un instrument de mesure est supposée comprise entre des limites spécifiées. — Incertitude : Paramètre associé au résultat d’un mesurage, qui caractérise la dispersion des valeurs qui pourraient raisonnablement être attribuées au mesurande. — Mesurage : Ensemble d’opérations ayant pour but de déterminer la quantité d’hydrocarbures liquides ou gazeux comptabilisés par un système de comptage dynamique ou statique. — Mesurande : Grandeur particulière soumise à mesurage. — Opérateur du système de comptage : Toute personne physique ou morale qualifiée, exerçant des tâches de gestion et d’exploitation du système de comptage. — Point de mesurage : Localisation prévue dans le système de transport par canalisation, où sont implantés les systèmes de comptage. — Processus de mesure : Ensemble d’opérations effectuées pour déterminer la valeur d’une quantité d’hydrocarbures, en volume, en masse et/ou en énergie. — Rampe de comptage : Tronçon de conduite normalisé et fabriqué spécialement afin de respecter, à tous égards, les spécifications d'une norme, et dans lequel est incorporé un instrument de mesure du débit. — Système de comptage : Ensemble d’instruments et d’équipements constituant la chaîne de mesure, et servant à la détermination des quantités d’hydrocarbures en écoulement et/ou sans mouvement, y compris les équipements annexes servant à la collecte, à la transaction, à la sauvegarde et à la gestion de l’ensemble des données. — Vérification périodique : Vérification des instruments de mesure en service, en vue de s’assurer de leurs caractéristiques légales, et de prescrire la réparation de ceux qui ne répondent plus aux conditions légales ou, le cas échéant, de les mettre hors service. — Vérification primitive : Vérification des instruments de mesure neufs ou réparés, en vue de constater leur conformité à un modèle approuvé et qu’ils répondent aux exigences légales. Art. 3. – Les dispositions du présent décret s’appliquent aux systèmes de comptage transactionnel dynamiques et statiques, faisant partie des systèmes de transport par canalisation, y compris les terminaux terrestres et/ou marins, à partir desquels il est prévu des transactions d’hydrocarbures. Sont exclus du champ d’application du présent décret les systèmes de comptage d’exploitation. Art. 4. – Le processus de mesure de quantités d’hydrocarbures liquides contenus dans un réservoir de stockage consiste en le mesurage, par dispositif manuel et/ou automatique, des paramètres suivants : — le niveau du liquide ; — la température du liquide ; — la masse volumique du liquide. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3530 Ramadhan 1442 12 mai 2021 15 CHAPITRE 2 CONDITIONS DE BASE Art. 5. – Les conditions de base applicables à la mesure des quantités de gaz sont : — pression absolue 1,01325 bar et température 15 °C (conditions standard) ; — pression absolue 1,01325 bar et température 0 °C (conditions normales) ; — pression absolue 1,00 bar et température 15 °C (conditions contractuelles). Art. 6. – Les conditions de base applicables à la mesure des hydrocarbures liquides sont : pression absolue 1,01325 bar et température 15 °C. Dans le cas des liquides dont la pression de vapeur, à 15 °C, est supérieure à la pression atmosphérique, la pression de base est la pression d’équilibre à 15 °C. CHAPITRE 3 CONCEPTION DU SYSTEME DE COMPTAGE Art. 7. – L’acquisition de tout système de comptage doit s’effectuer sur la base d’un dossier établi par l’opérateur, contenant, notamment des spécifications métrologiques et techniques conformes aux exigences réglementaires, normes et standards et aux meilleures pratiques internationales en vigueur. Art. 8. – La spécification citée dans l’article 7 ci-dessus, doit contenir notamment les exigences suivantes : — l’architecture du système de comptage doit être adaptée pour permettre sa vérification primitive et périodique, ainsi que la détermination en continu de la quantité transactionnelle ; — le système de comptage doit être doté de moyens de protection adéquats et de dispositifs de scellement, de manière à assurer son inviolabilité ; — le système de comptage doit intégrer des équipements d’analyse en ligne ou de laboratoire ; — des installations adaptées doivent être prévues dans le but d'obtenir des échantillons représentatifs du fluide ; — un nombre suffisant de rampes de comptage doit être installé pour garantir un fonctionnement efficient dans l’étendue de mesure des débits ; — l’opérateur du système de comptage doit garantir le niveau requis d’incertitude de la chaîne de mesure, en respect de la règlementation relative à la métrologie légale, des normes et standards et des meilleures pratiques internationales ; — le niveau requis d’incertitude de la chaîne de mesure est défini par l’entité nationale de métrologie, en respect de la règlementation relative à la métrologie légale, des normes et standards et des meilleures pratiques internationales. CHAPITRE 4 CONTROLE METROLOGIQUE ET VERIFICATION Art. 9. – L’opérateur du système de comptage doit s’assurer du bon fonctionnement dudit système. Toute anomalie constatée sur toute composante du système de comptage, pouvant affecter les incertitudes associées, doit faire l’objet d’une réparation ou d’un remplacement dans les meilleurs délais. L’entité nationale de métrologie doit s’assurer, selon le cas, de la qualification de l’opérateur du système de comptage, ou prendre en charge sa qualification dans les meilleurs délais. Art. 10. – Conformément aux dispositions de l’article de la