loi n° 20-10 du 5 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 22 octobre 2020 portant approbation de l’accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, signé à Kigali, le 21 mars 2018 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, signé à…
loi n° 20-10 du 5 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 22 octobre 2020 portant approbation de l’accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, signé à Kigali, le 21 mars 2018 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, signé à Kigali, le 21 mars 2018. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1442 correspondant au 5 avril 2021. Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— ACCORD PORTANT CREATION DE LA ZONE DE LIBRE-ECHANGE CONTINENTALE AFRICAINE Préambule Nous, Etats membres de l’Union africaine, Désireux de mettre en œuvre la décision (Assembly/AU/Dec.394 XVIII) de la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement, adoptée au cours de sa dix- huitième session ordinaire tenue les 29 et 30 janvier 2012 à Addis-Abeba (Éthiopie), relative au cadre, à la Feuille de route et à l’Architecture concernant l’accélération de la création rapide de la Zone de libre-échange continentale africaine et au Plan d’action pour la stimulation du commerce intra-africain. Conscients du lancement des négociations en vue de la création d’une Zone de libre-échange continentale visant à intégrer les marchés africains conformément aux objectifs et principes énoncés dans le Traité d’Abuja lors de la vingt- cinquième session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine tenue à Johannesburg (Afrique du Sud) les 14 et 15 juin 2015 [Assembly/AU/Dec. 569 (XXV)] ; Déterminésà renforcer nos relations économiques en nous appuyant sur nos droits et obligations respectifs en vertu de l’Acte constitutif de l’Union africaine de l’an 2000, du Traité d’Abuja et, le cas échéant, de l’Accord de Marrakech de 1994 portant création de l’Organisation mondiale du commerce ; Tenant compte des aspirations énoncées dans l’Agenda 2063 visant à créer un marché continental avec la libre circulation des personnes, des capitaux, des marchandises et des services, qui sont essentiels pour le renforcement de l’intégration économique, la promotion du développement agricole, la sécurité alimentaire, l’industrialisation et la transformation structurelle économique ; Conscients de la nécessité de créer un marché élargi et sécurisé pour les marchandises et les services des Etats parties grâce à une infrastructure adéquate et à la réduction ou à l’élimination progressive des barrières tarifaires et à l’élimination des barrières non tarifaires au commerce et à l’investissement ; Conscients également de la nécessité d’établir des règles claires, transparentes, prévisibles et mutuellement avantageuses pour régir le commerce des marchandises et des services, la politique de concurrence, l’investissement et la propriété intellectuelle entre les Etats parties, en résolvant les problèmes posés par les régimes commerciaux multiples et qui se chevauchent afin d’assurer la cohérence des politiques, notamment dans les relations avec les parties tierces ; Reconnaissant l’importance de la sécurité internationale, de la démocratie, des droits de l’homme, de l’Etat de droit et de l’égalité de genres pour le développement du commerce international et de la coopération économique ; Réaffirmant le droit des Etats parties de règlementer sur leur territoire les flexibilités dont ils disposent pour poursuivre des objectifs légitimes de politique publique, y compris dans les domaines de la santé publique, de la sécurité, de l’environnement, de la moralité publique, ainsi que de la promotion et de la protection de la diversité culturelle ; Réaffirmant en outre nos droits et obligations réciproques existants, en vertu d’autres accords auxquels nous sommes parties ; et CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 4 Chaoual 1442 16 mai 20214 Reconnaissant que les Zones de libre-échange des Communautés économiques régionales (CER), servent de piliers, à la création de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) ; Sommes convenus de ce qui suit : PREMIERE PARTIE DEFINITIONS Article 1er Définitions Aux fins du présent Accord, on entend par : (a) « Traité d’Abuja », le Traité instituant la Communauté économique africaine de 1991 ; (b) « Accord », l’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine, ainsi que ses Protocoles, Annexes et Appendices, qui en font partie intégrante ; (c) « Annexe », un instrument joint à un Protocole et faisant partie intégrante du présent Accord ; (d) « Appendice », un instrument joint à une Annexe et faisant partie intégrante du présent Accord ; (e) « Conférence », la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine ; (f) « UA » ou « Union », l’Union africaine ; (g) « ZLECAf », la Zone de libre-échange continentale africaine ; (h) « Commission », la Commission de l’Union africaine ; (i) « Acte constitutif », l’Acte constitutif de l’Union africaine de 2000 ; (j) « Union douanière continentale », l’Union douanière au niveau continental à travers l’adoption d’un tarif extérieur commun tel que prévu par le Traité instituant la Communauté économique africaine de 1991 ; (k) Conseil des ministres, le Conseil des ministres africains des Etats parties en charge du commerce ; (l) « Organe de règlement des différends (ORD) », l’organe établi pour régir les dispositions du Protocole sur les Règles et procédures relatives au règlement des différends, sauf si autrement défini dans le présent Accord ; (m) « Conseil exécutif », le Conseil exécutif des ministres des Affaires étrangères de l’Union africaine ; (n) « AGCS », l’Accord général sur le commerce des services de 1994 de l’OMC ; (o) « GATT », l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’OMC ; (p) « Instrument », le Protocole, l’Annexe ou l’Appendice, sauf dispositions contraires du présent Accord ; (q) « Etats membres », les Etats membres de l’Union africaine ; (r) « Barrières non-tarifaires », obstacles qui entravent le commerce par des mécanismes autres que l’imposition de tarifs douaniers ; (s) « Protocole », un instrument au présent Accord et faisant partie intégrante de l’Accord ; (t) « CER », les Communautés économiques régionales reconnues par l’Union africaine, à savoir l’Union du Maghreb arabe (UMA), le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), la Communauté des Etats sahélo-sahéliens (CEN-SAD), la Communauté d’Afrique de l'Est (CAE), la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) ; (u) « Secrétariat », le Secrétariat institué par le présent Accord ; (v) « Etat partie », un Etat membre qui a ratifié le présent Accord ou y a adhéré et à l’égard duquel le traité est en vigueur ; (w) « Partie tierce » un Etat(s) qui n’est (sont) pas partie(s) au présent Accord, sauf dispositions contraires du présent Accord ; et (x) « OMC », l’Organisation mondiale du commerce telle qu’établie aux termes de l’Accord de Marrakech établissant l’Organisation mondiale du Commerce. DEUXIEME PARTIE CRÉATION, OBJECTIFS, PRINCIPES ET CHAMP D’APPLICATION Article 2 Création de la Zone de libre-échange continentale africaine Il est créé une Zone de libre-échange continentale africaine, ci-après dénommée « ZLECAf ». Article 3 Objectifs généraux Dans ses objectifs généraux, la ZLECAf vise à : (a) créer un marché unique pour les marchandises et les services facilité par la circulation des personnes afin d’approfondir l’intégration économique du continent africain et conformément à la vision panafricaine d’une « Afrique intégrée, prospère et pacifique » telle qu’énoncée dans l’Agenda 2063 ; (b) créer un marché libéralisé pour les march