ministères, le présent décret a pour objet de fixer les
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l'administration centrale des ministères, le présent décret a pour objet de fixer les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'inspection générale du ministère des travaux publics et des transports. Art. 2. — L'inspection générale est chargée, sous l'autorité du ministre, d'effectuer des visites de contrôle et…
décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l'administration centrale des ministères, le présent décret a pour objet de fixer les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'inspection générale du ministère des travaux publics et des transports. Art. 2. — L'inspection générale est chargée, sous l'autorité du ministre, d'effectuer des visites de contrôle et d'inspection à l'effet : — de veiller à l'application de la législation, de la réglementation en vigueur et des normes et règlements techniques du secteur ; — de veiller à l'utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à la disposition des structures qui dépendent du ministère des travaux publics et des transports ; — de veiller à la vérification de la mise en œuvre des décisions et orientations qui lui sont données par le ministre ; — de procéder à des évaluations des structures de l'administration centrale et déconcentrées et des établissements et organismes sous tutelle et de proposer les ajustements nécessaires. Elle peut, également, effectuer tout travail de réflexion à la demande du ministre. Art. 3. — L'inspection générale intervient sur la base d'un programme annuel d'inspection, de contrôle et d'évaluation que l'inspecteur général établit et soumet à l'approbation du ministre. Elle peut, également, intervenir de manière inopinée et de mener toute enquête ou mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes relevant des attributions du ministre des travaux publics et des transports. Art. 4. — Toute mission d'inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l'inspecteur général adresse au ministre, dans lequel il peut être proposé des recommandations ou toute mesure susceptible de prévenir les insuffisances et les défaillances constatées ainsi que les correctifs nécessaires à l'amélioration et au renforcement de l'action et l'organisation des services et des établissements inspectés. Art. 5. — L'inspecteur général établit un rapport annuel d'activités, dans lequel il formule ses observations et suggestions portant sur le fonctionnement des services et établissements sous tutelle et la qualité de leurs prestations. Art. 6. — L'inspection générale est dirigée par un inspecteur général, assisté de huit (8) inspecteurs, chargés de l'inspection : — des structures de l'administration centrale et des services déconcentrés ; — des établissements publics sous tutelle ; — des groupes d’entreprises et des entreprises qui leur sont rattachées ; — de l’activité de transport ; — des projets d’infrastructures du secteur pour vérifier la conformité et la qualité des travaux. L'inspecteur général est chargé d'animer, de coordonner et de suivre les activités des inspecteurs. La répartition des tâches et le programme de travail des inspecteurs sont fixés par le ministre, sur proposition de l'inspecteur général. Art. 7. — Dans la limite de ses attributions, l'inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre. Art. 8. — Les inspecteurs sont habilités à avoir accès à toute information et tout document jugé utile pour l'exécution de leurs missions. Ils doivent être munis d'un ordre de mission. A ce titre, ils sont tenus de préserver la confidentialité des informations et des documents dont ils ont la gestion, le suivi et la connaissance. Art. 9. — Les dispositions du