décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les exigences de sécurité des appareils électriques de détection de monoxyde de carbone à usage domestique, dénommés ci-après, « détecteurs de CO ». Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux appareils électriques de détection de monoxyde de…
décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les exigences de sécurité des appareils électriques de détection de monoxyde de carbone à usage domestique, dénommés ci-après, « détecteurs de CO ». Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux appareils électriques de détection de monoxyde de carbone à combustible fossile ou à combustible solide, conçus pour un fonctionnement continu dans des locaux à usage domestique. ARRETES, DECISIONS ET A VIS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 388 Chaoual 1442 20 mai 2021 27 Sont exclus du champ d'application du présent arrêté les appareils destinés à : — la détection de gaz combustible, autre que le monoxyde de carbone (CO) ; — la mesure du CO pour la détection de fumées et d'incendies. Art. 3. — Au sens du présent arrêté on entend par : Détecteur de CO : appareil de détection de monoxyde de carbone, constitué d'un capteur distant, le cas échéant, d'une alarme et d'autres composants électriques, d'une alimentation électrique et, pour les détecteurs de CO de type A, d'un dispositif permettant de fournir un signal de commande externe. Capteur : élément de l'appareil, dont la sortie varie en présence de monoxyde de carbone. Fin de vie : point dans le temps auquel il convient de remplacer l'appareil. Fonctionnement continu : caractéristique d'un appareil qui est alimenté en permanence grâce à un dispositif de détection automatique en continu ou intermittent. Seuils d'alarme : réglages fixes de l'appareil qui déterminent les titres volumiques et les durées d'exposition aux niveaux desquels l'appareil déclenche automatiquement une alarme et, pour les détecteurs de CO de type A, un signal de commande externe. Signal de commande externe : signal caractérisé par un état de veille et d'activation, à partir duquel peut être amorcée une action (ex : déclenchement d'un appareil de ventilation). Signal de défaut : signal visuel et sonore indiquant la présence d'une panne ou d'un défaut dans un appareil. Art. 4. — Les exigences applicables aux types de détecteurs de CO sont : Détecteurs de CO de type A : les appareils qui doivent fournir une alarme visuelle et sonore, ainsi qu'une action d'exécution sous forme d'un signal de commande externe pouvant être utilisé pour actionner, directement ou indirectement, une ventilation ou tout autre dispositif auxiliaire. Détecteurs de CO de type B : les appareils qui doivent fournir uniquement une alarme visuelle et sonore. Les détecteurs de CO de type A et de type B peuvent être interconnectés. Art. 5. — Les détecteurs de CO doivent être commercialisés comme un dispositif accompagnant les chauffages et les chauffes eau à gaz combustible à usage domestique. Ils peuvent être mis à la vente seuls comme produits finis. Art. 6. — Le détecteur de CO doit être conçu pour un fonctionnement continu et doit détecter de façon fiable la présence de monoxyde de carbone dans les locaux à usage domestique dans des conditions d'application établies, il doit produire une alarme et, dans le cas des détecteurs de CO de type A, il doit être en mesure d'initier des actions d'exécution chaque fois que les conditions (niveau et durée) dépassent les seuils d'alarme préétablis. Art. 7. — Le détecteur de CO doit être muni d'un indicateur visuel qui doit satisfaire aux exigences ci-après : — l'indicateur visuel d'alimentation électrique doit être installé et de couleur verte. Dans le cas des détecteurs de CO alimentés par le réseau, l'indicateur visuel doit être allumé en permanence. Pour les détecteurs de CO alimentés par batterie, l'indicateur visuel doit clignoter, au moins, une fois par minute ; — l'indicateur visuel d'alarme doit être installé et de couleur rouge ; — l'indicateur visuel de défaut doit être installé et de couleur jaune ; — les indicateurs visuels doivent comporter un marquage permettant d'identifier leur fonction ; — les indicateurs visuels doivent être visibles lorsque l'appareil est installé en position normale de fonctionnement conformément aux instructions du fabricant. Art. 8. — Le détecteur de monoxyde de carbone doit être muni d'une alarme sonore qui doit répondre aux exigences suivantes : — l'indicateur d'alarme visuelle et de l'alarme sonore doivent fonctionner simultanément aux valeurs de consigne d'alarme données dans le tableau ci-dessous : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 8 Chaoual 1442 20 mai 202128 — l'alarme sonore doit suivre un rythme continu sans période de mise en sourdine supérieure à six (6) secondes ; — les indicateurs visuels rouges doivent clignoter continuellement ou en synchronisation avec le motif temporel ; — une fois activée, l'alarme doit le rester jusqu'à ce que la concentration en monoxyde de carbone descende au-dessous de 50 ppm, sauf si elle est mise en sourdine manuellement par l'utilisateur. Art. 9. — L’indicateur de fin de vie doit être activé à un point qui est déterminé par le fabricant. L'indication de fin de vie doit utiliser le signal visuel de défaut, cité dans l'article 7 ci-dessus, ou un indicateur visuel de fin de vie distinct. Le fabricant et/ou l'importateur doit soumettre au laboratoire d'essai, la méthodologie et tous les calculs sous-jacents qui démontrent le fonctionnement de l'essai automatique d'arrivée en fin de vie, et en conserver une preuve. Art. 10. — Le détecteur de monoxyde de carbone doit générer un signal sonore et visuel de défaut dans 10 min. en cas de perte de continuité ou de court-circuit du capteur si le capteur est remplaçable ou dans un délai d'un jour si le capteur n'est pas remplaçable. Le signal sonore de défaut doit être identifié de manière claire et se distinguer clairement d'une alarme au gaz. Le signal sonore de batterie faible doit être identifié de manière claire et se distinguer clairement d'une alarme au gaz. Art. 11. — Le détecteur de monoxyde de carbone peut être muni d'un bouton de mise en sourdine manuelle de l'alarme. Il peut être combiné avec le bouton de mise en sourdine du signal de défaut, ainsi qu'avec le bouton d'essai. Art. 12. — La fonction de mise en sourdine de signal des défauts doit répondre aux règles de sécurité suivantes : — dans une condition d'alarme, l'utilisation du bouton de mise en sourdine de l'alarme ne doit mettre en sourdine que le signal d'alarme sonore. Le signal d'alarme visuel ne doit pas être supprimé ; — le signal d'alarme sonore doit se réactiver dans les quinze (15) min. qui suivent l'activation du bouton de mise en sourdine de l'alarme lorsque la concentration de monoxyde de carbone autour du détecteur reste à 50 ppm de CO au minimum. Un fonctionnement continu de la fonction de mise en sourdine de l'alarme ne doit pas conduire à la mise en sourdine du détecteur de CO pendant plus de quinze (15) min. sans que l'alarme sonore soit réactivée ; — une période de mise en sourdine ne doit pas être créée à moins que le détecteur de CO ne soit déjà en condition d'alarme ; — l'alarme ne doit pas être mise en sourdine à des concentrations supérieures à 300 ppm ; — le manuel d'utilisation ou la notice d'emploi doit indiquer qu'une fonction de mise en sourdine à distance ne doit être utilisée que si l'alarme de monoxyde de carbone est observée. Art. 13. — Les détecteurs de CO de type A doivent générer un signal de commande externe pour chaque condition d'alarme fixée au tableau de l'article 8 du présent arrêté. La défaillance de circuit ouvert ou de court-circuit du signal de commande externe ne doit pas empêcher le détecteur de CO de fonctionner correctement. Art. 14. — Le détecteur de monoxyde de carbone doit comporter un avertissement sur une étiquette fixée à l'appareil (ou marqué sur l'appareil), indiquant l'information suivante ou une indication similaire : « Mise en garde : Lire les instructions attentivement avant l'utilisation et la mise en service ». Art. 15. — Le détecteur de CO