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Décret exécutifJO n° 38/2021·6 décembre 2005

décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les exigences

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Résumé

décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les exigences de sécurité des appareils électriques de détection de monoxyde de carbone à usage domestique, dénommés ci-après, « détecteurs de CO ». Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux appareils électriques de détection de monoxyde de…

Texte source

décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426
correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les exigences
de sécurité des appareils électriques de détection de
monoxyde  de  carbone  à  usage  domestique,  dénommés
ci-après, « détecteurs de CO ».
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté s'appliquent
aux appareils électriques de détection de monoxyde de
carbone à combustible fossile ou à combustible solide,
conçus pour un fonctionnement continu dans des locaux à
usage domestique.
ARRETES, DECISIONS ET A VIS
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 388 Chaoual 1442
20 mai 2021 27
Sont exclus du champ d'application du présent arrêté les
appareils destinés à :
— la détection de gaz combustible, autre que le monoxyde
de carbone (CO) ;
— la mesure du CO pour la détection de fumées et
d'incendies.
Art. 3. — Au sens du présent arrêté on entend par :
Détecteur de CO : appareil de détection de monoxyde de
carbone, constitué d'un capteur distant, le cas échéant, d'une
alarme et d'autres composants électriques, d'une alimentation
électrique et, pour les détecteurs de CO de type A, d'un
dispositif permettant de fournir un signal de commande
externe.
Capteur : élément de l'appareil, dont la sortie varie en
présence de monoxyde de carbone.
Fin de vie : point dans le temps auquel il convient de
remplacer l'appareil.
Fonctionnement continu : caractéristique d'un appareil
qui est alimenté en permanence grâce à un dispositif de
détection automatique en continu ou intermittent.
Seuils d'alarme : réglages fixes de l'appareil qui
déterminent les titres volumiques et les durées d'exposition
aux niveaux desquels l'appareil déclenche automatiquement
une alarme et, pour les détecteurs de CO de type A, un signal
de commande externe.
Signal de commande externe : signal caractérisé par un
état de veille et d'activation, à partir duquel peut être amorcée
une action (ex : déclenchement d'un appareil de ventilation).
Signal de défaut : signal visuel et sonore indiquant la
présence d'une panne ou d'un défaut dans un appareil.
Art. 4. — Les exigences applicables aux types de
détecteurs de CO sont :
Détecteurs de CO de type A : les appareils qui doivent
fournir une alarme visuelle et sonore, ainsi qu'une action
d'exécution sous forme d'un signal de commande externe
pouvant être utilisé pour actionner, directement ou
indirectement, une ventilation ou tout autre dispositif
auxiliaire.
Détecteurs de CO de type B : les appareils qui doivent
fournir uniquement une alarme visuelle et sonore.
Les détecteurs de CO de type A et de type B peuvent être
interconnectés.
Art. 5. — Les détecteurs de CO doivent être
commercialisés comme un dispositif accompagnant les
chauffages et les chauffes eau à gaz combustible à usage
domestique.
Ils peuvent être mis à la vente seuls comme produits finis.
Art. 6. — Le détecteur de CO doit être conçu pour un
fonctionnement continu et doit détecter de façon fiable la
présence de monoxyde de carbone dans les locaux à usage
domestique dans des conditions d'application établies, il doit
produire une alarme et, dans le cas des détecteurs de CO de
type A, il doit être en mesure d'initier des actions d'exécution
chaque fois que les conditions (niveau et durée) dépassent
les seuils d'alarme préétablis.
Art. 7. — Le détecteur de CO doit être muni d'un
indicateur visuel qui doit satisfaire aux exigences ci-après :
— l'indicateur visuel d'alimentation électrique doit être
installé et de couleur verte. Dans le cas des détecteurs de CO
alimentés par le réseau, l'indicateur visuel doit être allumé
en permanence. Pour les détecteurs de CO alimentés par
batterie, l'indicateur visuel doit clignoter, au moins, une fois
par minute ;
— l'indicateur visuel d'alarme doit être installé et de
couleur rouge ;
— l'indicateur visuel de défaut doit être installé et de
couleur jaune ;
— les indicateurs visuels doivent comporter un marquage
permettant d'identifier leur fonction ;
— les indicateurs visuels doivent être visibles lorsque
l'appareil est installé en position normale de fonctionnement
conformément aux instructions du fabricant.
Art. 8. — Le détecteur de monoxyde de carbone doit être
muni d'une alarme sonore qui doit répondre aux exigences
suivantes :
— l'indicateur d'alarme visuelle et de l'alarme sonore
doivent fonctionner simultanément aux valeurs de consigne
d'alarme données dans le tableau ci-dessous :
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 8 Chaoual 1442
20 mai 202128
— l'alarme sonore doit suivre un rythme continu sans
période de mise en sourdine supérieure à six (6) secondes ;
— les indicateurs visuels rouges doivent clignoter
continuellement ou en synchronisation avec le motif
temporel ;
— une fois activée, l'alarme doit le rester jusqu'à ce que la
concentration en monoxyde de carbone descende au-dessous
de 50 ppm, sauf si elle est mise en sourdine manuellement
par l'utilisateur.
Art. 9. — L’indicateur de fin de vie doit être activé à un
point qui est déterminé par le fabricant.
L'indication de fin de vie doit utiliser le signal visuel de
défaut, cité dans l'article 7 ci-dessus, ou un indicateur visuel
de fin de vie distinct.
Le fabricant et/ou l'importateur doit soumettre au
laboratoire d'essai, la méthodologie et tous les calculs
sous-jacents qui démontrent le fonctionnement de l'essai
automatique d'arrivée en fin de vie, et en conserver une
preuve.
Art. 10. — Le détecteur de monoxyde de carbone doit
générer un signal sonore et visuel de défaut dans 10 min. en
cas de perte de continuité ou de court-circuit du capteur si le
capteur est remplaçable ou dans un délai d'un jour si le
capteur n'est pas remplaçable.
Le signal sonore de défaut doit être identifié de manière
claire et se distinguer clairement d'une alarme au gaz.
Le signal sonore de batterie faible doit être identifié de
manière claire et se distinguer clairement d'une alarme au
gaz.
Art. 11. — Le détecteur de monoxyde de carbone peut être
muni d'un bouton de mise en sourdine manuelle de l'alarme.
Il peut être combiné avec le bouton de mise en sourdine du
signal de défaut, ainsi qu'avec le bouton d'essai.
Art. 12. — La fonction de mise en sourdine de signal des
défauts doit répondre aux règles de sécurité suivantes :
— dans une condition d'alarme, l'utilisation du bouton de
mise en sourdine de l'alarme ne doit mettre en sourdine que
le signal d'alarme sonore. Le signal d'alarme visuel ne doit
pas être supprimé ;
— le signal d'alarme sonore doit se réactiver dans les
quinze (15) min. qui suivent l'activation du bouton de mise
en sourdine de l'alarme lorsque la concentration de
monoxyde de carbone autour du détecteur reste à 50 ppm de
CO au minimum. Un fonctionnement continu de la fonction
de mise en sourdine de l'alarme ne doit pas conduire à la mise
en sourdine du détecteur de CO pendant plus de quinze (15)
min. sans que l'alarme sonore soit réactivée ;
— une période de mise en sourdine ne doit pas être créée
à moins que le détecteur de CO ne soit déjà en condition
d'alarme ;
— l'alarme ne doit pas être mise en sourdine à des
concentrations supérieures à 300 ppm ;
— le manuel d'utilisation ou la notice d'emploi doit
indiquer qu'une fonction de mise en sourdine à distance ne
doit être utilisée que si l'alarme de monoxyde de carbone est
observée.
Art. 13. — Les détecteurs de CO de type A doivent générer
un signal de commande externe pour chaque condition
d'alarme fixée au tableau de l'article 8 du présent arrêté.
La défaillance de circuit ouvert ou de court-circuit du
signal de commande externe ne doit pas empêcher le
détecteur de CO de fonctionner correctement.
Art. 14. — Le détecteur de monoxyde de carbone doit
comporter un avertissement sur une étiquette fixée à
l'appareil (ou marqué sur l'appareil), indiquant l'information
suivante ou une indication similaire : « Mise en garde : Lire
les instructions attentivement avant l'utilisation et la mise
en service ».
Art. 15. — Le détecteur de CO
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