loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018, susvisée. Numéro de téléphonie mobile : les numéros de téléphonie mobile non géographiques du plan national de numérotation attribués par l’Autorité de régulation aux opérateurs pour fournir des services de téléphonie mobile. 55 – WILAYA DE TOUGGOURT Sièges Communes à animer par chaque chef de daïra concerné Touggourt Taibet Megarine Temacine El Hadjira…
loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018, susvisée. Numéro de téléphonie mobile : les numéros de téléphonie mobile non géographiques du plan national de numérotation attribués par l’Autorité de régulation aux opérateurs pour fournir des services de téléphonie mobile. 55 – WILAYA DE TOUGGOURT Sièges Communes à animer par chaque chef de daïra concerné Touggourt Taibet Megarine Temacine El Hadjira Touggourt Nezla Tebesbest Zaouia El Abidia Taibet M’Naguar Benaceur Megarine Sidi Slimane Temacine Blidat Ameur El Hadjira El Allia 56 – WILAYA DE DJANET Sièges Communes à animer par chaque chef de daïra concerné Djanet Djanet Bordj El Houasse 57 – WILAYA D’EL MEGAIER Sièges Communes à animer par chaque chef de daïra concerné El Meghaier Djamaâ El Meghaier Sidi Khelil Oum Touyour Still Djamaâ Sidi Amrane Tendla M’Rara 58 – WILAYA D’EL MENIAA Sièges Communes à animer par chaque chef de daïra concerné El Meniaâ El Meniaâ Hassi Gara Hassi Fehal JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 8 Chaoual 1442 20 mai 202112 Portabilité des numéros : possibilité pour un abonné aux services de la téléphonie mobile de conserver son numéro de téléphone lorsqu’il change d’opérateur. Opérateur donneur : opérateur de téléphonie mobile à partir duquel le numéro mobile est porté. Opérateur receveur : opérateur de téléphonie mobile auprès duquel l’abonné souscrit un nouveau contrat et vers lequel le numéro mobile est porté. Opérateur attributaire : opérateur de téléphonie mobile à qui le numéro porté a été initialement attribué. Portage du numéro mobile : opération par laquelle : — l’opérateur donneur désactive le numéro mobile dans son système d'information ; — l’opérateur receveur active le même numéro mobile dans son propre système d'information ; — l’opérateur attributaire prend acte de ce transfert et met à jour son propre système d’information. Numéro mobile actif : tout numéro mobile affecté à un abonné, activé dans le réseau de l’opérateur mobile dont les conditions sont fixées par l’autorité de régulation. Numéro porté : numéro mobile ayant fait l’objet d’un portage. Relevé d’identité opérateur (RIO) : code attribué par les opérateurs de téléphonie mobile à tout numéro actif dans leurs réseaux. Routage : méthode d’acheminement des appels d’un réseau de communications électroniques ouvert au public à un autre réseau. Routage direct : routage des communications consistant à orienter l’appel vers un numéro porté sans transiter par l’opérateur attributaire ou l’opérateur donneur, et ce, après consultation préalable de la base de données centralisée des numéros portés. Préfixe de routage : le préfixe associé à un numéro porté pour permettre de router les appels à destination de ce numéro porté. Base de données centralisée de la portabilité des numéros (ou base de données centralisée de référence) : base de données comprenant l’ensemble des numéros portés, avec leurs préfixes de routage, associés à leurs opérateurs receveurs, consultable par l’ensemble des opérateurs à partir desquels un appel vers un numéro porté est émis. Art. 3. — Les opérateurs de téléphonie mobile sont tenus de mettre en place la portabilité des numéros et de la garantir de façon permanente à l’ensemble de leurs abonnés prépayés et post-payés dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires. La même qualité de service doit être réservée pour les appels vers un numéro porté et les appels vers un numéro non porté. Art. 4. — Les opérateurs de téléphonie mobile attribuent pour chaque numéro mobile actif un relevé d’identité opérateur (RIO) au moment de la souscription de l’abonnement. Les opérateurs de téléphonie mobile sont tenus de mettre à la disposition de leurs abonnés, en permanence et par tout moyen approprié, le relevé d’identité opérateur (RIO) et les informations nécessaires à l’exercice de leur droit à la portabilité du numéro. Les caractéristiques techniques du RIO, les modalités de sa mise à disposition des abonnés ainsi que les informations nécessaires à l’exercice de leur droit à la portabilité du numéro sont fixées par l’autorité de régulation. L’Autorité de régulation veille à ce que les informations nécessaires à l’exercice du droit à la portabilité des numéros soient accessibles aux abonnés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 5. — Ne peuvent faire l’objet de portabilité que les numéros : — dûment identifiés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — utilisés par l’abonné depuis une période, au moins, égale à trois (3) mois pour les services prépayés ou une période, au moins, égale à la durée minimale d’engagement pour les services post-payés. L’Autorité de régulation peut fixer des périodes d’utilisation minimale différentes si la mise en œuvre de la portabilité le justifie. Les numéros qui ont fait l’objet de portabilité ne peuvent faire l’objet d’une nouvelle opération de portage avant l’écoulement d’une période fixée par l’Autorité de régulation. Art. 6. — La demande de portabilité du numéro est établie selon un formulaire, dont le modèle est fixé par l’Autorité de régulation, mis à la disposition de l’abonné par l’opérateur receveur. Le formulaire de demande de portabilité du numéro contient, notamment les informations relatives à l’identification de l’abonné conformément à la réglementation en vigueur, le numéro de téléphone objet de la demande de portabilité, le RIO ainsi que la date exacte du dépôt de la demande. Le formulaire de demande de portabilité du numéro, renseigné et signé par l’abonné, vaut demande formelle de portabilité du numéro. Il est déposé par l’abonné auprès de l’opérateur receveur contre accusé de réception. Le formulaire de demande de portabilité du numéro est déposé au même moment de la souscription du contrat d’abonnement auprès de l’opérateur receveur. Le dépôt du formulaire de demande de portabilité du numéro auprès de l’opérateur receveur déclenche la procédure de portage du numéro. Art. 7. — L’opérateur receveur est tenu de s’assurer de l’exactitude des informations contenues dans la demande de portabilité du numéro déposée par l’abonné, notamment le bon format et la cohérence du relevé d’identité opérateur. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 388 Chaoual 1442 20 mai 2021 13 Art. 8. — La demande de portabilité peut porter sur un ou plusieurs numéros objet du même contrat d’abonnement. Art. 9. — La demande de portabilité du numéro vaut demande de résiliation du contrat d’abonnement liant l’abonné à l’opérateur donneur. Cette résiliation reste tributaire par le portage effectif du numéro. Art. 10. — L’abonné peut demander l’annulation de sa demande de portabilité du numéro à l’opérateur receveur dans un délai fixé par l’Autorité de régulation. Seul l’opérateur receveur peut annuler une demande de portage du numéro auprès de l’opérateur donneur. L’annulation de la demande de portabilité du numéro emporte annulation de la demande de résiliation du contrat entre l’abonné et l’opérateur donneur. Avant de prendre en compte la demande d’annulation, l’opérateur receveur informe l’abonné des conséquences de cette annulation sur son nouveau contrat. Art. 11. — L’opérateur receveur est l’interlocuteur unique de l’abonné concernant la demande de portabilité du numéro. A ce titre il est chargé d’entamer la procédure de portage du numéro dès réception de la demande de portabilité et d’accomplir pour le compte de l’abonné les démarches nécessaires à la mise en œuvre effective de la portabilité du numéro auprès de l’opérateur donneur. Il assure le suivi de la demande jusqu’à son aboutissement. Art. 12. — Une demande de portabilité ne peut être refusée par l’opérateur receveur que dans les cas suivants : — lorsqu’elle n’est pas déposée par l’abonné lui-même ou par une personne dûment mandatée par lui ; — lorsqu’elle est incomplète ou contient des informations erronées, notamment pour ce qui concerne le numéro objet de la demande e