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LoiJO n° 38/2021·10 mai 2018

loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018, susvisée. Numéro de téléphonie mobile : les numéros de

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Résumé

loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018, susvisée. Numéro de téléphonie mobile : les numéros de téléphonie mobile non géographiques du plan national de numérotation attribués par l’Autorité de régulation aux opérateurs pour fournir des services de téléphonie mobile. 55 – WILAYA DE TOUGGOURT Sièges Communes à animer par chaque chef de daïra concerné Touggourt Taibet Megarine Temacine El Hadjira…

Texte source

loi n° 18-04 du 24
Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018, susvisée.
Numéro de téléphonie mobile : les numéros de
téléphonie mobile non géographiques du plan national de
numérotation attribués par l’Autorité de régulation aux
opérateurs pour fournir des services de téléphonie mobile.
55 – WILAYA DE TOUGGOURT
Sièges Communes à animer par
chaque chef de daïra concerné
Touggourt
Taibet
Megarine
Temacine
El Hadjira
Touggourt
Nezla
Tebesbest
Zaouia El Abidia
Taibet
M’Naguar
Benaceur
Megarine
Sidi Slimane
Temacine
Blidat Ameur
El Hadjira
El Allia
56 – WILAYA DE DJANET
Sièges Communes à animer par
chaque chef de daïra concerné
Djanet Djanet
Bordj El Houasse
57 – WILAYA D’EL MEGAIER
Sièges Communes à animer par
chaque chef de daïra concerné
El Meghaier
Djamaâ
El Meghaier
Sidi Khelil
Oum Touyour
Still
Djamaâ
Sidi Amrane
Tendla
M’Rara
58 – WILAYA D’EL MENIAA
Sièges Communes à animer par
chaque chef de daïra concerné
El Meniaâ El Meniaâ
Hassi Gara
Hassi Fehal
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 8 Chaoual 1442
20 mai 202112
Portabilité des numéros : possibilité pour un abonné aux
services de la téléphonie mobile de conserver son numéro de
téléphone lorsqu’il change d’opérateur.
Opérateur donneur : opérateur de téléphonie mobile à
partir duquel le numéro mobile est porté.
Opérateur receveur : opérateur de téléphonie mobile
auprès duquel l’abonné souscrit un nouveau contrat et vers
lequel le numéro mobile est porté.
Opérateur attributaire : opérateur de téléphonie mobile
à qui le numéro porté a été initialement attribué.
Portage du numéro mobile : opération par laquelle :
— l’opérateur donneur désactive le numéro mobile dans
son système d'information ;
— l’opérateur receveur active le même numéro mobile
dans son propre système d'information ;
— l’opérateur attributaire prend acte de ce transfert et met
à jour son propre système d’information.
Numéro mobile actif : tout numéro mobile affecté à un
abonné, activé dans le réseau de l’opérateur mobile dont les
conditions sont fixées par l’autorité de régulation.
Numéro porté : numéro mobile ayant fait l’objet d’un
portage.
Relevé d’identité opérateur (RIO) : code attribué par les
opérateurs de téléphonie mobile à tout numéro actif dans
leurs réseaux.
Routage : méthode d’acheminement des appels d’un
réseau de communications électroniques ouvert au public à
un autre réseau.
Routage direct : routage des communications consistant
à orienter l’appel vers un numéro porté sans transiter par
l’opérateur attributaire ou l’opérateur donneur, et ce, après
consultation préalable de la base de données centralisée des
numéros portés.
Préfixe de routage : le préfixe associé à un numéro porté
pour permettre de router les appels à destination de ce
numéro porté.
Base de données centralisée de la portabilité des
numéros (ou base de données centralisée de référence) :
base de données comprenant l’ensemble des numéros portés,
avec leurs préfixes de routage, associés à leurs opérateurs
receveurs, consultable par l’ensemble des opérateurs à partir
desquels un appel vers un numéro porté est émis.
Art. 3. — Les opérateurs de téléphonie mobile sont tenus
de mettre en place la portabilité des numéros et de la garantir
de façon permanente à l’ensemble de leurs abonnés prépayés
et post-payés dans des conditions transparentes, objectives
et non discriminatoires.
La même qualité de service doit être réservée pour les
appels vers un numéro porté et les appels vers un numéro
non porté.
Art. 4. — Les opérateurs de téléphonie mobile attribuent
pour chaque numéro mobile actif un relevé d’identité
opérateur (RIO) au moment de la souscription de
l’abonnement.
Les opérateurs de téléphonie mobile sont tenus de mettre
à la disposition de leurs abonnés, en permanence et par tout
moyen approprié, le relevé d’identité opérateur (RIO) et les
informations nécessaires à l’exercice de leur droit à la
portabilité du numéro. Les caractéristiques techniques du
RIO, les modalités de sa mise à disposition des abonnés ainsi
que les informations nécessaires à l’exercice de leur droit à
la portabilité du numéro sont fixées par l’autorité de
régulation.
L’Autorité de régulation veille à ce que les informations
nécessaires à l’exercice du droit à la portabilité des numéros
soient accessibles aux abonnés, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 5. — Ne peuvent faire l’objet de portabilité que les
numéros :
— dûment identifiés conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur ;
— utilisés par l’abonné depuis une période, au moins,
égale à trois (3) mois pour les services prépayés ou une
période, au moins, égale à la durée minimale d’engagement
pour les services post-payés.
L’Autorité de régulation peut fixer des périodes
d’utilisation minimale différentes si la mise en œuvre de la
portabilité le justifie.
Les numéros qui ont fait l’objet de portabilité ne peuvent
faire l’objet d’une nouvelle opération de portage avant
l’écoulement d’une période fixée par l’Autorité de
régulation.
Art. 6. — La demande de portabilité du numéro est établie
selon un formulaire, dont le modèle est fixé par l’Autorité
de régulation, mis à la disposition de l’abonné par l’opérateur
receveur.
Le formulaire de demande de portabilité du numéro
contient, notamment les informations relatives à
l’identification de l’abonné conformément à la
réglementation en vigueur, le numéro de téléphone objet de
la demande de portabilité, le RIO ainsi que la date exacte du
dépôt de la demande.
Le formulaire de demande de portabilité du numéro,
renseigné et signé par l’abonné, vaut demande formelle de
portabilité du numéro. Il est déposé par l’abonné auprès de
l’opérateur receveur contre accusé de réception.
Le formulaire de demande de portabilité du numéro est
déposé au même moment de la souscription du contrat
d’abonnement auprès de l’opérateur receveur. Le dépôt du
formulaire de demande de portabilité du numéro auprès de
l’opérateur receveur déclenche la procédure de portage du
numéro.
Art. 7. — L’opérateur receveur est tenu de s’assurer de
l’exactitude des informations contenues dans la demande de
portabilité du numéro déposée par l’abonné, notamment le
bon format et la cohérence du relevé d’identité opérateur.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 388 Chaoual 1442
20 mai 2021 13
Art. 8. — La demande de portabilité peut porter sur un ou
plusieurs numéros objet du même contrat d’abonnement.
Art. 9. — La demande de portabilité du numéro vaut
demande de résiliation du contrat d’abonnement liant
l’abonné à l’opérateur donneur.
Cette résiliation reste tributaire par le portage effectif du
numéro.
Art. 10. — L’abonné peut demander l’annulation de sa
demande de portabilité du numéro à l’opérateur receveur
dans un délai fixé par l’Autorité de régulation.
Seul l’opérateur receveur peut annuler une demande de
portage du numéro auprès de l’opérateur donneur.
L’annulation de la demande de portabilité du numéro
emporte annulation de la demande de résiliation du contrat
entre l’abonné et l’opérateur donneur.
Avant de prendre en compte la demande d’annulation,
l’opérateur receveur informe l’abonné des conséquences de
cette annulation sur son nouveau contrat.
Art. 11. — L’opérateur receveur est l’interlocuteur unique
de l’abonné concernant la demande de portabilité du numéro.
A ce titre il est chargé d’entamer la procédure de portage du
numéro dès réception de la demande de portabilité et
d’accomplir pour le compte de l’abonné les démarches
nécessaires à la mise en œuvre effective de la portabilité du
numéro auprès de l’opérateur donneur. Il assure le suivi de
la demande jusqu’à son aboutissement.
Art. 12. — Une demande de portabilité ne peut être refusée
par l’opérateur receveur que dans les cas suivants :
— lorsqu’elle n’est pas déposée par l’abonné lui-même ou
par une personne dûment mandatée par lui ;
— lorsqu’elle est incomplète ou contient des informations
erronées,  notamment  pour  ce  qui  concerne  le  numéro
objet de la demande e
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