ministre des affaires étrangères,
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Décret présidentiel n° 21-187 du 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai 2021 portant ratification de l'accord relatif aux transports et à la navigation maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Alger, le 25 février 1998. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 91 (7°-12°) ; Considérant l'accord relatif aux transports et à la navigation maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Alger, le 25 février 1998 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord relatif aux transports et à la navigation maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Alger, le 25 février 1998. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai 2021. Abdelmadjid TEBBOUNE. ——————— Accord relatif aux transports et à la navigation maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie désireux de développer de façon harmonieuse les échanges maritimes entre leur pays ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Objet Le présent accord s'applique aux relations maritimes entre la République algérienne démocratique et populaire d'une part, et la République de Turquie d'autre part. Article 2 Définitions Le terme « autorité compétente » désigne : — pour la République algérienne démocratique et populaire, le ministère des transports - direction de la marine marchande ; — pour la République de Turquie, le sous-secrétariat des affaires maritimes. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Le terme « compagnie maritime d’une partie contractante » désigne une compagnie de transport exploitant des navires ayant son siège social sur le territoire de cette partie contractante et reconnue en qualité de « compagnie maritime » par cette partie contractante. Le terme « navire d'une partie contractante » désigne tout navire de commerce battant pavillon de cette partie contractante conformément à sa législation. Le terme « membre de l'équipage du navire » désigne toute personne occupée pendant le voyage à bord du navire à l'exercice de fonctions liées à l'exploitation du navire ou à son entretien et figurant sur le rôle de l'équipage. Article 3 Trafic 1. Les parties contractantes conviennent : a) d'encourager les navires de l'Algérie et de la Turquie à participer au transport de passagers et de marchandises entre les deux pays et de ne pas faire obstacle à ce que les navires battant pavillon de l'autre partie contractante effectuent des transports de marchandises entre les ports de leur pays et ceux des pays tiers ; b) de coopérer à l'élimination des obstacles susceptibles d'entraver le développement des échanges maritimes entre les deux pays. 2. Les dispositions du présent accord, qui sont conçues dans l'intérêt réciproque des deux pays, ne portent pas préjudice au droit des navires des pays tiers d'effectuer des transports de passagers et de marchandises entre les ports des deux parties contractantes. 3. Pour l'application du présent article, les parties contractantes conviennent de s'abstenir de tout acte de discrimination de pavillon en matière de transport maritime ainsi que de tout acte tendant à limiter la libre participation des navires au transport maritime international de marchandises. Article 4 Conventions entre armateurs Pour favoriser le développement du commerce extérieur maritime des deux pays et assurer la coopération entre leurs flottes, les parties contractantes conviennent d'encourager la conclusion de conventions appropriées entre les armements intéressés des deux pays. Article 5 lmpôts et taxes Les parties contractantes conviennent, conformément aux dispositions de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Turquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, et au principe de la réciprocité, d'exonérer leurs compagnies maritimes du paiement de tout impôt et/ou taxe sur le fret ainsi que sur les activités annexes au transport exercées par une compagnie maritime sur le territoire de l'autre partie contractante. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 388 Chaoual 1442 20 mai 2021 5 Article 6 Traitement des navires dans les ports Chacune des parties contractantes assurera dans ses ports aux navires de l'autre partie contractante le même traitement qu'à ses propres navires, en ce qui concerne l'accès aux ports, leur utilisation et toutes les commodités qu'elle accorde à la navigation et aux opérations commerciales pour les navires et leur équipage, les passagers et les marchandises. Les parties contractantes prendront, dans le cadre de leur réglementation portuaire, les mesures nécessaires en vue de réduire, dans la mesure du possible, le temps de séjour des navires dans les ports et de faciliter l'accomplissement des formalités administratives, douanières et sanitaires en vigueur dans lesdits ports. Article 7 Documents de bord Chacune des parties contractantes reconnaîtra la nationalité des navires de l'autre partie contractante établie par les documents se trouvant à bord de ces navires et délivrés par les autorités compétentes de l'autre partie contractante, conformément à ses lois et règlements. Les certificats de jauge et les autres documents du navire délivrés par les autorités compétentes sont reconnus par les deux parties contractantes. Le calcul et le paiement des tarifs et taxes de navigation se font sur la base des certificats et documents sans qu'il soit procédé à un nouvel examen. Article 8 Documents d'identité des marins Chacune des parties contractantes reconnaît les documents d'identité de marin délivrés par les autorités compétentes de l'autre partie contractante. Les documents d'identité sont : — en ce qui concerne l'Algérie, le fascicule de navigation maritime ; — en ce qui concerne la Turquie, la carte d'identité de marin (Seamen's Identity Card-Gemi Adami Cüzdani). Article 9 Droits de mouvement reconnus aux marins Les documents d'identité délivrés par l'une des deux parties contractantes, conformément à l'article 8 ci-dessus, donnent droit à leurs détenteurs de descendre à terre pendant que le navire se trouve dans le port d'escale, dès lors qu'ils figurent sur le rôle d'équipage du navire. Lors de leur descente à terre et de leur retour à bord du navire, ces personnes doivent satisfaire aux contrôles réglementaires. Toute personne, titulaire du document d'identité de marin, et ne figurant pas sur le rôle d'équipage d'un navire, aura le droit de transiter par le territoire de l'autre partie contractante pour rejoindre son poste d'affectation sous réserve que son document d'identité soit revêtu du visa de ladite partie contractante et qu'elle soit munie d'un ordre d'embarquement. Lesdits visas seront délivrés par les autorités compétentes de chacune des parties contractantes, dans les délais les plus brefs, conformément à leur réglementation interne. Chacune des parties contractantes se réserve le droit d'interdire l'entrée de son territoire aux personnes détentrices de documents d’identité de marin, qu'elle jugera indésirables. Les capitaines de navires sous pavillon de l’une ou de l'autre partie contractante dont l'équipage est réduit par suite de maladie ou d'autres causes, peuvent, dans le respect des lois et des rè