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Décret présidentielJO n° 38/2021·5 mai 2021

Décret présidentiel n° 21-187 du 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai 2021 portant ratification de l'accord relatif aux transports et à la navigation

ministre des affaires étrangères,

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

Décret présidentiel n° 21-187 du 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai 2021 portant ratification de l'accord relatif aux transports et à la navigation maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Alger, le 25 février 1998. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la…

Texte source

Décret présidentiel n° 21-187 du 23 Ramadhan 1442
correspondant au 5 mai 2021 portant ratification
de l'accord relatif aux transports et à la navigation
maritime entre le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de la République de Turquie, signé
à Alger, le 25 février 1998.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 91 (7°-12°) ;
Considérant l'accord relatif aux transports et à la
navigation maritime entre le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République de Turquie, signé à Alger, le 25 février 1998 ;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire,
l'accord relatif aux transports et à la navigation maritime
entre le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et le Gouvernement de la
République de Turquie, signé à Alger, le 25 février 1998.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai
2021.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
———————
Accord relatif aux transports et à la navigation maritime
entre le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République de Turquie.
Le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et le Gouvernement de la
République de Turquie désireux de développer de façon
harmonieuse les échanges maritimes entre leur pays ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet
Le présent accord s'applique aux relations maritimes entre
la République algérienne démocratique et populaire d'une
part, et la République de Turquie d'autre part.
Article 2
Définitions
Le terme « autorité compétente » désigne :
— pour la République algérienne démocratique et
populaire, le ministère des transports - direction de la marine
marchande ;
— pour la République de Turquie, le sous-secrétariat des
affaires maritimes.
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Le terme « compagnie maritime d’une partie contractante »
désigne une compagnie de transport exploitant des navires ayant
son siège social sur le territoire de cette partie contractante et
reconnue en qualité de « compagnie maritime » par cette partie
contractante.
Le terme « navire d'une partie contractante » désigne tout
navire de commerce battant pavillon de cette partie
contractante conformément à sa législation.
Le terme « membre de l'équipage du navire » désigne toute
personne occupée pendant le voyage à bord du navire à
l'exercice de fonctions liées à l'exploitation du navire ou à
son entretien et figurant sur le rôle de l'équipage.
Article 3
Trafic
1. Les parties contractantes conviennent :
a) d'encourager les navires de l'Algérie et de la Turquie à
participer au transport de passagers et de marchandises entre
les deux pays et de ne pas faire obstacle à ce que les navires
battant pavillon de l'autre partie contractante effectuent des
transports de marchandises entre les ports de leur pays et
ceux des pays tiers ;
b) de coopérer à l'élimination des obstacles susceptibles
d'entraver le développement des échanges maritimes entre
les deux pays.
2. Les dispositions du présent accord, qui sont conçues
dans l'intérêt réciproque des deux pays, ne portent pas
préjudice au droit des navires des pays tiers d'effectuer des
transports de passagers et de marchandises entre les ports des
deux parties contractantes.
3. Pour l'application du présent article, les parties
contractantes conviennent de s'abstenir de tout acte de
discrimination de pavillon en matière de transport maritime
ainsi que de tout acte tendant à limiter la libre participation
des navires au transport maritime international de
marchandises.
Article 4
Conventions entre armateurs
Pour favoriser le développement du commerce extérieur
maritime des deux pays et assurer la coopération entre leurs
flottes, les parties contractantes conviennent d'encourager la
conclusion de conventions appropriées entre les armements
intéressés des deux pays.
Article 5
lmpôts et taxes
Les parties contractantes conviennent, conformément aux
dispositions de la convention entre la République algérienne
démocratique et populaire et la République de Turquie en
vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur
le revenu et sur la fortune, entrée en vigueur le 1er janvier
1997, et au principe de la réciprocité, d'exonérer leurs
compagnies maritimes du paiement de tout impôt et/ou taxe
sur le fret ainsi que sur les activités annexes au transport
exercées par une compagnie maritime sur le territoire de
l'autre partie contractante.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 388 Chaoual 1442
20 mai 2021 5
Article 6
Traitement des navires dans les ports
Chacune des parties contractantes assurera dans ses ports
aux navires de l'autre partie contractante le même traitement
qu'à ses propres navires, en ce qui concerne l'accès aux ports,
leur utilisation et toutes les commodités qu'elle accorde à la
navigation et aux opérations commerciales pour les navires
et leur équipage, les passagers et les marchandises.
Les parties contractantes prendront, dans le cadre de leur
réglementation portuaire, les mesures nécessaires en vue de
réduire, dans la mesure du possible, le temps de séjour des
navires dans les ports et de faciliter l'accomplissement des
formalités administratives, douanières et sanitaires en
vigueur dans lesdits ports.
Article 7
Documents de bord
Chacune des parties contractantes reconnaîtra la nationalité
des navires de l'autre partie contractante établie par les
documents se trouvant à bord de ces navires et délivrés par
les autorités compétentes de l'autre partie contractante,
conformément à ses lois et règlements.
Les certificats de jauge et les autres documents du navire
délivrés par les autorités compétentes sont reconnus par les
deux parties contractantes. Le calcul et le paiement des tarifs
et taxes de navigation se font sur la base des certificats et
documents sans qu'il soit procédé à un nouvel examen.
Article 8
Documents d'identité des marins
Chacune des parties contractantes reconnaît les documents
d'identité de marin délivrés par les autorités compétentes de
l'autre partie contractante.
Les documents d'identité sont :
— en ce qui concerne l'Algérie, le fascicule de navigation
maritime ;
— en ce qui concerne la Turquie, la carte d'identité de
marin (Seamen's Identity Card-Gemi Adami Cüzdani).
Article 9
Droits de mouvement reconnus aux marins
Les documents d'identité délivrés par l'une des deux parties
contractantes, conformément à l'article 8 ci-dessus, donnent
droit à leurs détenteurs de descendre à terre pendant que le
navire se trouve dans le port d'escale, dès lors qu'ils figurent
sur le rôle d'équipage du navire.
Lors de leur descente à terre et de leur retour à bord du
navire, ces personnes doivent satisfaire aux contrôles
réglementaires.
Toute personne, titulaire du document d'identité de marin,
et ne figurant pas sur le rôle d'équipage d'un navire, aura le
droit de transiter par le territoire de l'autre partie contractante
pour rejoindre son poste d'affectation sous réserve que son
document d'identité soit revêtu du visa de ladite partie
contractante et qu'elle soit munie d'un ordre d'embarquement.
Lesdits visas seront délivrés par les autorités compétentes
de chacune des parties contractantes, dans les délais les plus
brefs, conformément à leur réglementation interne.
Chacune des parties contractantes se réserve le droit
d'interdire l'entrée de son territoire aux personnes détentrices
de documents d’identité de marin, qu'elle jugera indésirables.
Les capitaines de navires sous pavillon de l’une ou de
l'autre partie contractante dont l'équipage est réduit par suite
de maladie ou d'autres causes, peuvent, dans le respect des
lois et des rè
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