loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, le présent décret a pour objet de fixer le régime spécifique des relations de travail applicable aux artistes et aux comédiens. Chapitre 1er Dispositions générales Art. 2. — Les dispositions du présent décret s'appliquent à toute relation de travail déterminée ou indéterminée, quelle que soit la nature du travail artistique…
loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, le présent décret a pour objet de fixer le régime spécifique des relations de travail applicable aux artistes et aux comédiens. Chapitre 1er Dispositions générales Art. 2. — Les dispositions du présent décret s'appliquent à toute relation de travail déterminée ou indéterminée, quelle que soit la nature du travail artistique effectué par les artistes et les comédiens tels que définis par la nomenclature des métiers artistiques fixée par le conseil national des arts et des lettres. Art. 3. — Il est entendu au sens du présent décret par : Artiste : la personne qui exerce pour son compte ou pour le compte d’autrui en contrepartie d'une rémunération, une activité ou un métier artistique tels que définis par le conseil national des arts et des lettres quelle que soit sa qualité et sur tous supports. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3918 Chaoual 1442 30 mai 2021 25 Comédien : la personne dont le métier est d'interpréter un rôle sur scène ou présenter à l'écran ou à travers tout enregistrement ou support ou plates-formes numériques. Art. 4. — Les artistes et comédiens sont définis en fonction de la nature du contrat de travail qu'ils concluent avec la partie contractante et ils sont classés comme suit : — les artistes et comédiens permanents : sont les artistes et comédiens salariés qui exercent leurs activités en vertu de contrats de travail pour une période non limitée et qui font de leurs activités artistiques leur principale source de revenus ; — les artistes et comédiens intermittents : sont les artistes et comédiens qui exercent leurs activités en vertu de contrats de travail pour une période limitée et qui font de leurs activités artistiques leur principale source de revenus ; — les artistes et comédiens occasionnels : sont les personnes qui en dehors des activités principales réalisent en vertu de contrats de travail des activités artistiques qu'ils ne considèrent pas comme leur source principale de revenus. Chapitre 2 Contrat de travail Art. 5. — Les activités artistiques sont exercées par les artistes et comédiens en vertu de contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée. Art. 6. — Toute relation de travail entre les artistes ou comédiens avec leurs employeurs quelle que soit leur qualité ou avec les entreprises artistiques ou théâtrales privées doit être, obligatoirement, établie par un contrat écrit. Art. 7. — Le contrat de travail est librement négocié à titre individuel par les artistes et les comédiens ou par leurs représentants avec l'employeur. Dans le cas où une convention collective dans le domaine artistique est en vigueur, les parties contractantes doivent se conformer à ses dispositions à l’occasion de l’élaboration du contrat de travail. Le contrat de travail doit comporter obligatoirement : — le prénom, le nom et la raison sociale, l'adresse et le numéro d'identification fiscal de l'employeur ; — le prénom, le nom et le surnom de l’artiste et du comédien, le cas échéant, ainsi que son adresse personnelle ; — la nature des travaux artistiques devant être réalisés par l’artiste ou le comédien à titre individuel ou à titre collectif ; — la durée du contrat et les périodes de réalisation du travail artistique ; — le montant du salaire brut que perçoit l'artiste ou le comédien contractant, les privilèges, éventuellement, accordés et les conditions de paiement ; — la durée de la période d'essai, le cas échéant ; — la durée du préavis en cas de résiliation du contrat par l'une des parties contractantes ; — les conditions et les modalités de révision du contrat. Art. 8. — Sont considérées comme temps de travail pour les artistes et comédiens, en plus des périodes d’exécution du travail artistique, notamment les périodes de répétition, d'habillage et de maquillage dans les domaines du cinéma, du théâtre et de la chorégraphie ainsi que les arts de spectacle. Art. 9. — A la fin de la relation de travail, la partie contractante délivre à l’artiste ou au comédien un certificat de travail, conformément à la législation et à la réglementation relatives au travail. Art. 10. — Outre les dispositions afférentes aux contrats prévus par la législation et la réglementation en vigueur, le contrat de travail peut être revisé avec l'accord des deux parties, notamment dans les cas suivants : — cas de force majeure ; — à l'effet d'octroyer des avantages supplémentaires autres que ceux mentionnés dans le contrat ou accordés dans le cadre des conventions collectives. Chapitre 3 Droits et obligations Art. 11. — Dans le cadre de la relation de travail et sans préjudice des droits prévus par la législation et la réglementation en vigueur, l'artiste ou le comédien a le droit : — au bénéfice de la carte d'artiste délivrée conformément à la réglementation en vigueur ; — au libre exercice de son travail artistique dans le cadre du respect des lois et réglements ; — à l'exercice de son droit de propriété littéraire et artistique sur ses œuvres et le droit d'en disposer dans les conditions qui sont définies dans le contrat de travail, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — à une rémunération pour son travail conformément à l’accord convenu dans le contrat ; — à un contrat d'assurance complémentaire couvrant les risques exceptionnels auxquels il peut être exposé dans l'exercice de ses activités professionnelles ; — à la protection contre toute forme de violence et d’agression lors de l’exercice de son travail ou en raison des œuvres artistiques qu'il a accompli. Art. 12. —Il incombe à l'artiste et au comédien : — de respecter les obligations prévues par le contrat de travail ; — de se conformer au règlement intérieur de l'employeur ; — d’effectuer les répétitions nécessaires à la réalisation de son travail artistique conformément aux règles de l’art ; — d’informer préalablement l'employeur ou la partie contractante de l'ensemble des conditions requises et moyens matériels nécessaires pour la réalisation de son travail conformément aux règles de l'art ; — de respecter l’ordre public, les bonnes mœurs et la déontologie du travail artistique. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 18 Chaoual 1442 30 mai 202126 Chapitre 4 Organisation des relations de travail des artistes et comédiens Art. 13. — L’artiste et le comédien soumis à une période d'essai bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations applicables aux artistes et comédiens permanents. Art. 14. — Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, les artistes et comédiens exerçant des activités artistiques à titre occasionnel, peuvent bénéficier de congé exceptionnel non rémunéré pour effectuer leurs travaux artistiques, selon les conditions et les modalités fixées par le contrat de travail, sans que cela dépasse trois (3) mois par année. Art. 15. — Le contrat de travail peut être résilié à l’amiable ou à l’initiative de l’une des parties contractantes dans les conditions fixées par le contrat, sans préjudice des dispositions prévues par le code civil. La résiliation du contrat ne peut être effective que si elle intervient sur demande écrite et que si les parties respectent la période de préavis fixée par le contrat. La résiliation arbitraire du contrat de travail donne droit à un dédommagement de la partie lésée tel que prévu par le contrat. Chapitre 5 Dispositions applicables aux catégories spécifiques d'artistes et comédiens Art. 16. — Les enfants de moins de seize (16) ans, peuvent exercer des activités artistiques pour une durée limitée, après accord écrit préalable de leurs tuteurs légaux, à condition de ne pas les soumettre à effectuer des rôles ou des activités susceptibles de leur causer des dommages corporels ou moraux. Les enfants de moins de seize (16) ans ne peuvent être employés durant les périodes de nuit, non plus de six (6) heures par semaine, dans la limite