décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de l’école nationale d’administration et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. Art. 2. — L’école nationale d’administration est classée à la catégorie A, section 3. Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant de l’école…
décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de l’école nationale d’administration et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. Art. 2. — L’école nationale d’administration est classée à la catégorie A, section 3. Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant de l’école nationale d’administration et les conditions d’accès à ces postes, sont fixées conformément au tableau ci-après : ARRETES, DECISIONS ET A VIS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4019 Chaoual 1442 31 mai 2021 17 Etablissement public Postes supérieurs CLASSIFICATION Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Mode de nomination Ecole nationale d’administration Directeur général Secrétaire général Directeur des études Directeur des stages Directeur de la formation continue et de la coopération A A A A N N’ N-1 N-1 — Administrateur principal, au moins, ou grade équivalent, titulaire d’une licence de l’enseignement supérieur, au moins, ou d’un titre reconnu équivalent, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité. Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent, titulaire d’une licence de l’enseignement supérieur, au moins, ou d’un titre reconnu équivalent, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Maître-assistant classe B, au moins. Administrateur principal, au moins, ou grade équivalent, titulaire d’un master, au moins, ou d’un titre reconnu équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent, titulaire d’un master, au moins, ou d’un titre reconnu équivalent, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. Maître-assistant classe B, au moins. Administrateur principal, au moins, ou grade équivalent, titulaire d’une licence de l’enseignement supérieur, au moins, ou d’un titre reconnu équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent, titulaire d’une licence de l’enseignement supérieur, au moins, ou d’un titre reconnu équivalent, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. Décret présidentiel Arrêté du ministre Arrêté du ministre Arrêté du ministre JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 19 Chaoual 1442 31 mai 202118 Etablissement public Postes supérieurs CLASSIFICATION Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Mode de nomination Ecole nationale d’administration Directeur du centre de documentation, de recherche et d’expertise Chef de service de la gestion des ressources humaines Chef de service du budget et de la comptabilité Chef de service des équipements et des moyens généraux (secrétariat général) Chef de service de l’internat au secrétariat général A A A N-1 N-2 N-2 Maître-assistant classe B, au moins. Administrateur principal, au moins, ou grade équivalent, titulaire d’une licence de l’enseignement supérieur, au moins, ou d’un titre reconnu équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent, titulaire d’une licence de l’enseignement supérieur, au moins, ou d’un titre reconnu équivalent, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité. Intendant principal titulaire d’une licence de l’enseignement supérieur, au moins, ou d’un titre reconnu équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Administrateur principal, au moins, ou grade équivalent, titulaire d’une licence de l’enseignement supérieur, au moins, ou d’un titre reconnu équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Intendant titulaire d’une licence de l’enseignement supérieur, au moins, ou d’un titre reconnu équivalent, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité. Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent, titulaire d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité. Arrêté du ministre Arrêté du ministre Arrêté du ministre JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4019 Chaoual 1442 31 mai 2021 19 Etablissement public Postes supérieurs CLASSIFICATION Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Mode de nomination Ecole nationale d’administration Chef de service de l’informatique et de l’audiovisuel au secrétariat général Chef de service à la direction des études Chef de service à la direction des stages Chef de service à la direction de la formation continue et de la coopération Chef de service de la recherche administrative et des publications Chef de service des études, de l’expertise et de conseil (Centre de documentation, de recherche et d’expertise) A A A N-2 N-2 N-2 Ingénieur principal en informatique, au moins, titulaire d’une licence de l’enseignement supérieur, au moins, ou d’un titre reconnu équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat en informatique titulaire d’une licence de l’enseignement supérieur, au moins, ou d’un titre reconnu équivalent, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité. Administrateur principal, au moins, ou grade équivalent, titulaire d’une licence de l’enseignement supérieur, au moins, ou d’un titre reconnu équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent, titulaire d’une licence de l’enseignement supérieur, au moins, ou d’un titre reconnu équivalent, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité. Maître-assistant classe B, au moins. Administrateur principal, au moins, ou grade équivalent, titulaire d’une licence de l’enseignement supérieur, au moins, ou d’un titre reconnu équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent, titulaire d’une licence de l’enseignement supérieur, au moins, ou d’un titre reconnu équivalent, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité. Arrêté du ministre Arrêté du ministre Arrêté du ministre JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 19 Chaoual 1442 31 mai 202120 Etablissement public Postes supérieurs CLASSIFICATION Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Mode de nomination Ecole nationale d’administration Chef de service de la bibliothèque au centre de documentation, de recherche et d’expertise A 3 N-2 183 Documentaliste - archiviste principal, au moins, titulaire d’une licence de l’enseignement supérieur, au moins, ou d’un titre reconnu équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Conservateur de bibliothèques universitaires, au moins, titulaire d’une licence de l’enseignement supérieur, au moins, ou d’un titre reconnu équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Documentaliste - archiviste- analyste ou documentaliste- archiviste, titulaire d’une licence de l’enseignement supérieur, au moins, ou d’un titre reconnu équivalent, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité. Attaché de bibliothèques universitaires de niveau 2 ou de niveau 1, titulaire d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité. Arrêté du ministre Art. 4. — La bonification indiciaire du poste supérieur de chef de bureau et les conditions d’accès à ce poste, prévues au