ministre de l'enseignement supérieur et de
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 19-143 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 susvisé. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 19 Chaoual 1442 31 mai 20218 Art. 3. — Le transfert visé à l'article 2 du présent décret, donne lieu à : A- L'établissement : — d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont…
décret exécutif n° 19-143 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 susvisé. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 19 Chaoual 1442 31 mai 20218 Art. 3. — Le transfert visé à l'article 2 du présent décret, donne lieu à : A- L'établissement : — d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre des finances et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. — d'un bilan de clôture contradictoire établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur portant sur les moyens, et indiquant la valeur des éléments du patrimoine objet du transfert. B- La définition : — des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert. Art. 4. — Les documents relatifs aux projets de recherche scientifique et de développement technologique, gérés par l’agence thématique de recherche en sciences de la nature et de la vie sont transférés à l’agence thématique de recherche en sciences de la santé et de la vie. Art. 5. — Le personnel de l’agence dissoute est transféré au centre de recherche en technologies agroalimentaires, conformément à la législation en vigueur. Les droits et les obligations du personnel transféré, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui leur étaient applicables, à la date du transfert. Art. 6. — Sont abrogées, les dispositions du