ministre chargé de
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'exercice des activités d'études et de conseils dans les domaines de l'agriculture, du développement rural et des forêts. Chapitre 1er Dispositions générales Art. 2. — Les activités d'études et de conseils dans les domaines de l'agriculture, du développement rural…
loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'exercice des activités d'études et de conseils dans les domaines de l'agriculture, du développement rural et des forêts. Chapitre 1er Dispositions générales Art. 2. — Les activités d'études et de conseils dans les domaines de l'agriculture, du développement rural et des forêts, sont des activités réglementées soumises au registre du commerce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 3. — Est soumis à un agrément délivré par le ministre chargé de l'agriculture, l'exercice des activités réglementées d'études et de conseils dans les domaines de l'agriculture, du développement rural et des forêts, par les personnes physiques ou morales, justifiant d'une qualification professionnelle en rapport avec les spécialités prévues à l'article 4 ci-dessous. Art. 4. — Les activités d'études et de conseils dans les domaines de l'agriculture, du développement rural et des forêts portent, notamment sur les spécialités en relation avec : — la production végétale ; — la production animale ; — l’hydraulique agricole dans les périmètres et exploitations agricoles ; — la préservation des sols ; — l’infrastructure rurale ; — la foresterie et le milieu naturel ; — l’économie agricole, rurale et forestière ; — l’agroalimentaire et l’agroforesterie ; — les enquêtes et les sondages. La nomenclature des spécialités d'ingénierie citées ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Chapitre 2 Conditions et modalités d'exercice des activités d'études et de conseils Art. 5. — Nul ne peut postuler à l'agrément pour l'exercice de l'activité d'études et de conseils s'il ne remplit pas les conditions suivantes : a) Pour les personnes physiques : — être de nationalité algérienne ; — jouir de leurs capacités juridiques et de leurs droits civils et civiques ; — être titulaires d'un diplôme d'études supérieures en rapport avec les spécialités prévues à l'article 4 ci-dessus ; — justifier d'une expérience professionnelle dans les domaines de l'agriculture, du développement rural et des forêts d'au moins, trois (3) années. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 22 Chaoual 1442 3 juin 202116 b) Pour les personnes morales : — être de droit algérien ; — le gérant proposé pour la direction de l'activité doit répondre aux exigences prévues pour les personnes physiques. Art. 6. — La demande d'agrément pour l'exercice des activités d'études et de conseils dans les domaines de l'agriculture, du développement rural et des forêts prévus à l'article 4 ci-dessus, est accompagnée d'un dossier déposé ou transmis par voie électronique à la commission ministérielle d'octroi d'agrément des activités d'études et de conseils citée à l'article 14 ci-dessous, contre accusé de réception. Le dossier comprend : a) Pour les personnes physiques : — un formulaire de demande d'agrément, renseigné ; — une photo ; — une copie de la carte nationale d'identité ; — une copie du diplôme d'études supérieures dans la ou les spécialité(s) fixée(s) par la nomenclature prévue à l'article 4 ci-dessus ; — tout document justifiant l'expérience professionnelle du demandeur en rapport avec l'activité. b) Pour les personnes morales : — un formulaire de demande d'agrément, renseigné ; — une copie des statuts de la société ; — une copie de la carte nationale d'identité du gérant ; — une copie du diplôme d'études supérieures du gérant ; — une attestation de travail justifiant l'expérience professionnelle du gérant. Art. 7. — Le dossier de demande d'agrément doit être examiné dans un délai n'excédant pas vingt (20) jours, à compter de la date de dépôt ou de transmission du dossier, par tout moyen. Art. 8. — La commission d'agrément doit notifier aux intéressés l'acceptation ou le refus motivé d'octroi de l'agrément, par tout moyen. Art. 9. — Le postulant dont l'agrément est refusé par la commission d'agrément, dispose d'un délai d'un (1) mois, à compter de la date de notification du refus pour présenter son recours accompagné de nouveaux éléments d'information ou justificatifs, auprès de la commission d'agrément qui doit statuer, dans un délai n'excédant pas un (1) mois. Art. 10. — Le dossier de demande d'agrément acceptée doit être complété par une copie de l'acte de propriété ou de location d'un local pour les personnes physiques et morales et un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société pour l'établissement de l'agrément. Art. 11. — L'obtention de l'agrément pour l'exercice des activités d'études et de conseils est conditionnée à la souscription à un cahier des charges. Art. 12. — La durée de validité de l'agrément délivrée est de dix (10) ans renouvelable, à la demande du titulaire, dans les mêmes conditions qui ont prévalu pour la délivrance du premier agrément. Art. 13. — L'agrément est révocable, il n'est ni cessible ni transmissible et ne peut faire l'objet d'aucune forme de location. Art. 14. — Il est institué auprès du ministre chargé de l'agriculture, et sous la présidence de son représentant, une commission ministérielle d'octroi d'agrément pour l'exercice des activités d'études et de conseils. A ce titre, elle est chargée : — de réceptionner et de statuer sur les demandes d'octroi et de renouvellement des agréments pour l'exercice des activités d'études et de conseils dans les domaines de l'agriculture, du développement rural et des forêts ; — d'examiner et de donner un avis sur les cas prévus aux articles 17 et 18 ci-dessous ; — d'assurer le suivi permanent des bureaux d'études et de conseils agréés ; — de mettre en place une base de données relative aux bureaux d'études et de conseils agréés et de veiller à son actualisation. La composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission ministérielle d'octroi d'agrément pour l'exercice des activités d'études et de conseils dans les domaines de l'agriculture, du développement rural et des forêts, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Art. 15. — Toute personne physique ou morale agréée est tenue d'informer, par tout moyen, la commission d'agrément de tout changement intervenu dans les éléments qui ont donné lieu à son agrément ainsi qu'à la suspension ou la cessation de l'activité, à sa demande, dans un délai n'excédant pas trois (3) mois. Chapitre 3 Contrôle et sanctions Art. 16. — L'agrément pour l'exercice des activités d'études et de conseils peut être suspendu ou retiré. Art. 17. — L'agrément peut être suspendu pour une durée d'une (1) année, dans le cas ou le titulaire de l'agrément n'a pas informé la commission d'agrément des changements intervenus dans les éléments qui ont donné lieu à son agrément ainsi que de la suspension de son activité dans le délai prévu à l'article 15 ci-dessus. Art. 18. — Le retrait définitif de l'agrément pour manquement aux dispositions du présent décret et aux engagements prévus par le cahier des charges s'effectue dans les cas suivants : — la non exploitation de l'agrément dans un délai de trois (3) ans, sauf si son titulaire justifie un cas de force majeure ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4122 Chaoual 1442 3 juin 2021 17 — méconnaissance volontairement, de façon grave et répétée, des obligations qui lui incombent ; — les conditions ayant prévalu à l'obtention de l'agrément ne sont plus remplies ; — liquidation judiciaire du bureau d'études et de conseils. Le retrait définitif de l'agrément s'effectue, également, en cas de cessation de l'activité. Chapitre 4 Dispositions finales et transitoires Art 19. — Les modèles-types du formulaire de demande d'agrément, de l'agrément ainsi que le cahier des charges sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Art. 20. — Les bureaux d'études et de conseils en activité dans les domaine de l'agriculture