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LoiJO n° 42/2021·11 décembre 2019

loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités des hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir

ministre de l'intérieur,

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Résumé

loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités des hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir les procédures d'obtention des autorisations de construction des ouvrages de transport par canalisation des produits pétroliers. Art. 2. — Au sens du présent décret on entend par : Opérateur : Personne physique ou morale exerçant l'activité de transport par…

Texte source

loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441
correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités
des hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir
les procédures d'obtention des autorisations de construction
des ouvrages de transport par canalisation des produits
pétroliers.
Art. 2. — Au sens du présent décret on entend par :
Opérateur : Personne physique ou morale exerçant
l'activité de transport par canalisation et/ou de stockage des
produits pétroliers.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4224 Chaoual 1442
5 juin 2021 15
Ouvrages de transport par canalisation des produits
pétroliers : Les canalisations de transport des produits
pétroliers et les installations intégrées y afférentes
comprenant, notamment les installations de stockage, les
stations de pompage, les postes de coupure et de
sectionnement et les équipements de comptage annexés
auxdites canalisations.
CHAPITRE 2
PROCEDURE D'OBTENTION DE L'AUTORISATION
DE CONSTRUCTION D'OUVRAGES DE TRANSPORT
PAR CANALISATION DES PRODUITS PETROLIERS
Art. 3. — Toute demande d'autorisation de construction
d'un ouvrage de transport par canalisation des produits
pétroliers, accompagnée du dossier de demande prévu en
annexe du présent décret, est introduite par l'opérateur,
auprès de l'autorité de régulation des hydrocarbures (ARH).
Les ouvrages de transport par canalisation des produits
pétroliers sont soumis à des règlements techniques et de
sécurité fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur,
des collectivités locales et de l'aménagement du territoire et
du ministre chargé des hydrocarbures.
Art. 4. — Le dossier conforme à l'annexe du présent décret
est soumis par ARH à l'avis du ministre de la défense
nationale, du ministre de l'intérieur, des collectivités locales
et de l'aménagement du territoire, du ministre des finances,
et des ministres chargés des ressources en eau, des forêts, de
l'agriculture, des mines, de l'environnement, de l'urbanisme,
des travaux publics, de la culture, du tourisme et du transport
ainsi que des walis des wilayas d'implantation de l'ouvrage
concerné.
Art. 5. — Les départements ministériels et les services des
wilayas visés à l'article 4 ci-dessus disposent de trente (30)
jours, à compter de la date de leur saisine, pour examiner le
dossier et transmettre leurs éventuelles observations à l'ARH,
qui les notifie à l'opérateur.
A l'expiration de ce délai, l’ARH invite, quinze (15) jours
à l'avance, les représentants habilités des départements
ministériels et les directeurs chargés de l'énergie des wilayas
d'implantation de l'ouvrage ainsi que l'opérateur, à une
réunion en vue d'examiner les observations et les réserves
éventuelles.
L'avis des institutions n'ayant pas formulé de réponses
dans les délais, est considéré favorable.
Art. 6. — A l'issue de cette réunion et dans le cas d'absence
de réserves ou suite à la levée de toutes les réserves, l'ARH
approuve le dossier de la demande et notifie à l'opérateur la
décision portant autorisation de construction, dans un délai
de sept (7) jours.
Art. 7. — Dans le cas de réserves suspensives n'ayant pas
été levées séance tenante, l'opérateur procède aux
modifications nécessaires en vue de lever lesdites réserves
dans les meilleurs délais.
Dans le cas où la modification du projet de l'ouvrage de
transport n'est pas importante, l'opérateur informe l'ARH de
la levée des réserves.
L'ARH approuve le dossier de la demande et notifie à
l'opérateur la décision portant autorisation de construction,
dans un délai de sept (7) jours.
Art. 8. — Dans le cas d'une modification importante du
projet de l'ouvrage de transport, l'opérateur transmet les
documents modifiés du dossier de la demande à l'ARH.
L'examen des documents modifiés obéit aux mêmes
dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus.
Art. 9. —  Une fois les réserves levées, l'ARH approuve
le dossier de la demande et notifie à l'opérateur la décision
portant autorisation de construction, dans un délai de sept (7)
jours.
Art. 10. — Les ouvrages de transport, objet du présent
décret, sont soumis à la procédure d'obtention du permis de
construire telle que prévue par la législation et la
réglementation en vigueur.
CHAPITRE 3
PROCEDURE D'OBTENTION DE L'AUTORISATION
DE DEPLACEMENT D'OUVRAGES DE TRANSPORT
PAR CANALISATION DES PRODUITS PETROLIERS
Art. 11. — Tout déplacement d'ouvrage de transport par
canalisation des produits pétroliers doit être exceptionnel et
ne peut intervenir que pour des raisons dûment justifiées.
Art. 12. — La demande de déplacement d'un ouvrage de
transport par canalisation des produits pétroliers par toute
personne intéressée, doit être adressée à l'ARH qui en
informe l'opérateur.
L'ARH, dispose de quarante-cinq (45) jours suivant la date
de réception de la demande, pour statuer sur sa recevabilité.
Art. 13. — Dans le cas où la demande est recevable, l'ARH
notifie la décision portant autorisation de déplacement de
l'ouvrage à l'opérateur et en informe le demandeur.
Art. 14. — Les frais engendrés par les travaux de
déplacement ou les modifications apportées audit ouvrage
sont supportés intégralement par le demandeur, sauf lorsqu'il
s'agit d'une sujétion de service public imposée par l'Etat,
auquel cas les frais du déplacement sont pris en charge par
l'Etat.
Art. 15. — L'estimation des frais engendrés par les travaux
de déplacement et les délais y afférents, proposés par
l'opérateur sont soumis à l'appréciation de l'ARH qui en
informe le demandeur.
Ce délai doit tenir compte de la continuité du service.
Art. 16. — Dans le cas où l'autorisation de déplacement
de l'ouvrage est notifiée à l'opérateur, une demande
d'autorisation de construction de l'ouvrage à déplacer doit
être introduite par l'opérateur, conformément aux
dispositions prévues au chapitre 2 du présent décret.
Art. 17. — La mise en œuvre de l'opération de
déplacement doit s'effectuer dans le strict respect des normes
et règlements en vigueur.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 24 Chaoual 1442
5 juin 202116
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES
Art. 18. — Sont abrogées, les dispositions du
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