ministre de l'intérieur,
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités des hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir les procédures d'obtention des autorisations de construction des ouvrages de transport par canalisation des produits pétroliers. Art. 2. — Au sens du présent décret on entend par : Opérateur : Personne physique ou morale exerçant l'activité de transport par…
loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités des hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir les procédures d'obtention des autorisations de construction des ouvrages de transport par canalisation des produits pétroliers. Art. 2. — Au sens du présent décret on entend par : Opérateur : Personne physique ou morale exerçant l'activité de transport par canalisation et/ou de stockage des produits pétroliers. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4224 Chaoual 1442 5 juin 2021 15 Ouvrages de transport par canalisation des produits pétroliers : Les canalisations de transport des produits pétroliers et les installations intégrées y afférentes comprenant, notamment les installations de stockage, les stations de pompage, les postes de coupure et de sectionnement et les équipements de comptage annexés auxdites canalisations. CHAPITRE 2 PROCEDURE D'OBTENTION DE L'AUTORISATION DE CONSTRUCTION D'OUVRAGES DE TRANSPORT PAR CANALISATION DES PRODUITS PETROLIERS Art. 3. — Toute demande d'autorisation de construction d'un ouvrage de transport par canalisation des produits pétroliers, accompagnée du dossier de demande prévu en annexe du présent décret, est introduite par l'opérateur, auprès de l'autorité de régulation des hydrocarbures (ARH). Les ouvrages de transport par canalisation des produits pétroliers sont soumis à des règlements techniques et de sécurité fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire et du ministre chargé des hydrocarbures. Art. 4. — Le dossier conforme à l'annexe du présent décret est soumis par ARH à l'avis du ministre de la défense nationale, du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, du ministre des finances, et des ministres chargés des ressources en eau, des forêts, de l'agriculture, des mines, de l'environnement, de l'urbanisme, des travaux publics, de la culture, du tourisme et du transport ainsi que des walis des wilayas d'implantation de l'ouvrage concerné. Art. 5. — Les départements ministériels et les services des wilayas visés à l'article 4 ci-dessus disposent de trente (30) jours, à compter de la date de leur saisine, pour examiner le dossier et transmettre leurs éventuelles observations à l'ARH, qui les notifie à l'opérateur. A l'expiration de ce délai, l’ARH invite, quinze (15) jours à l'avance, les représentants habilités des départements ministériels et les directeurs chargés de l'énergie des wilayas d'implantation de l'ouvrage ainsi que l'opérateur, à une réunion en vue d'examiner les observations et les réserves éventuelles. L'avis des institutions n'ayant pas formulé de réponses dans les délais, est considéré favorable. Art. 6. — A l'issue de cette réunion et dans le cas d'absence de réserves ou suite à la levée de toutes les réserves, l'ARH approuve le dossier de la demande et notifie à l'opérateur la décision portant autorisation de construction, dans un délai de sept (7) jours. Art. 7. — Dans le cas de réserves suspensives n'ayant pas été levées séance tenante, l'opérateur procède aux modifications nécessaires en vue de lever lesdites réserves dans les meilleurs délais. Dans le cas où la modification du projet de l'ouvrage de transport n'est pas importante, l'opérateur informe l'ARH de la levée des réserves. L'ARH approuve le dossier de la demande et notifie à l'opérateur la décision portant autorisation de construction, dans un délai de sept (7) jours. Art. 8. — Dans le cas d'une modification importante du projet de l'ouvrage de transport, l'opérateur transmet les documents modifiés du dossier de la demande à l'ARH. L'examen des documents modifiés obéit aux mêmes dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus. Art. 9. — Une fois les réserves levées, l'ARH approuve le dossier de la demande et notifie à l'opérateur la décision portant autorisation de construction, dans un délai de sept (7) jours. Art. 10. — Les ouvrages de transport, objet du présent décret, sont soumis à la procédure d'obtention du permis de construire telle que prévue par la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE 3 PROCEDURE D'OBTENTION DE L'AUTORISATION DE DEPLACEMENT D'OUVRAGES DE TRANSPORT PAR CANALISATION DES PRODUITS PETROLIERS Art. 11. — Tout déplacement d'ouvrage de transport par canalisation des produits pétroliers doit être exceptionnel et ne peut intervenir que pour des raisons dûment justifiées. Art. 12. — La demande de déplacement d'un ouvrage de transport par canalisation des produits pétroliers par toute personne intéressée, doit être adressée à l'ARH qui en informe l'opérateur. L'ARH, dispose de quarante-cinq (45) jours suivant la date de réception de la demande, pour statuer sur sa recevabilité. Art. 13. — Dans le cas où la demande est recevable, l'ARH notifie la décision portant autorisation de déplacement de l'ouvrage à l'opérateur et en informe le demandeur. Art. 14. — Les frais engendrés par les travaux de déplacement ou les modifications apportées audit ouvrage sont supportés intégralement par le demandeur, sauf lorsqu'il s'agit d'une sujétion de service public imposée par l'Etat, auquel cas les frais du déplacement sont pris en charge par l'Etat. Art. 15. — L'estimation des frais engendrés par les travaux de déplacement et les délais y afférents, proposés par l'opérateur sont soumis à l'appréciation de l'ARH qui en informe le demandeur. Ce délai doit tenir compte de la continuité du service. Art. 16. — Dans le cas où l'autorisation de déplacement de l'ouvrage est notifiée à l'opérateur, une demande d'autorisation de construction de l'ouvrage à déplacer doit être introduite par l'opérateur, conformément aux dispositions prévues au chapitre 2 du présent décret. Art. 17. — La mise en œuvre de l'opération de déplacement doit s'effectuer dans le strict respect des normes et règlements en vigueur. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 24 Chaoual 1442 5 juin 202116 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES Art. 18. — Sont abrogées, les dispositions du