loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, l'entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, doivent mettre fin à toute opération qui pourrait entraîner la perte ou l'endommagement du puits ou du réservoir et prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Section 6 De la production anticipée Art. 15. — La production anticipée est autorisée uniquement dans le…
loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, l'entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, doivent mettre fin à toute opération qui pourrait entraîner la perte ou l'endommagement du puits ou du réservoir et prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Section 6 De la production anticipée Art. 15. — La production anticipée est autorisée uniquement dans le but d'évaluer le potentiel du réservoir, en vue de l'élaboration du plan de développement. La demande de production anticipée doit être accompagnée d'un programme d'évaluation définissant : — le(s) puits concerné(s) ; — le(s) réservoir(s) ciblé(s) ; — les paramètres de fonctionnement du ou des puits, notamment les pressions de fond et en tête du puits et les débits ; — le programme d'essais et mesures à réaliser ; — la localisation du point de mesure ; — la destination de la production pour traitement ; — les durées prévues. Pour les réservoirs contenus dans des formations géologiques argileuses et/ou schisteuses imperméables ou à très faible perméabilité, la demande de production anticipée doit être accompagnée d'un pilote. Art. 16. — Durant la période de production anticipée, les paramètres de fonctionnement du ou des puits doivent être fixés en tenant compte des dispositions définies, notamment aux sections 5 et 9 du présent décret, et ce, sans impact sur les réserves ultimes. Le suivi de l'évolution de ces paramètres doit être réalisé afin d'évaluer le comportement du réservoir. Art. 17. — L'entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, doivent transmettre à ALNAFT, les données et informations liées à la production anticipée ainsi que leurs interprétations selon la fréquence fixée dans l'autorisation de production anticipée. A la fin de la période de production anticipée, un rapport détaillé doit être transmis à ALNAFT dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours. Section 7 De la stimulation du réservoir Art. 18. — L'opération de stimulation d'un réservoir doit être précédée d'un test en laboratoire pour s'assurer de la compatibilité entre les produits sélectionnés et la roche constituant le réservoir. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 26 Chaoual 1442 7 juin 202120 Art. 19. — Lors d'une opération d'acidification d'un réservoir argilo-gréseux, la pression d'injection de l'acide ne doit pas dépasser la pression de fracturation du réservoir. Art. 20. — L'opération de fracturation doit prendre en compte : — les résultats d'études géo-mécaniques en amont de l'opération de fracturation et éventuellement les essais hydrodynamiques ; — l'utilisation d'un fluide de fracturation ayant des propriétés non colmatant dans les conditions réservoir ; — l'utilisation d'un agent de soutènement garantissant une résistance mécanique à l'écrasement, une résistance chimique à la corrosion, et une amélioration de l'écoulement. Section 8 De la valorisation et des modes de récupération des hydrocarbures Art. 21. — L'entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, doivent procéder à : — la valorisation, réinjection ou cession du gaz associé dans le cas de développement d'un gisement d'huile ; — la valorisation des liquides associés dans le cas de développement d'un gisement de gaz à condensat, si les conditions économiques le permettent. Art. 22. — Dans le cas d'un réservoir à huile avec un Gas Cap, le plan de développement doit tenir compte de l'optimisation de la récupération d'huile et des liquides associés. Art. 23. — La mise en place du mode de récupération primaire est autorisée comme première phase de développement avant la mise en œuvre du mode de récupération secondaire et/ou tertiaire, selon les conditions prévues dans le plan de développement. Ce mode de récupération est aussi autorisé si au moins une des conditions suivantes est satisfaite : — les caractéristiques du réservoir ne permettent pas la mise en place d'un mode de récupération secondaire et/ou tertiaire ; — les études réservoir montrent que les modes de récupération secondaire et/ou tertiaire ne permettent pas une amélioration du facteur de récupération ; — les études économiques montrent que la récupération primaire permet de maximiser les revenus fiscaux et la rentabilité de l'entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas. Art. 24. — La mise en place d'un mode de récupération secondaire doit faire l'objet d'études en laboratoire et de simulation à l'échelle réservoir, incluses dans le plan de développement. Art. 25. — Les propriétés physico-chimiques de l'eau injectée doivent être de nature à assurer une injectivité stable et durable. Les problèmes d'incompatibilité entre l'eau du réservoir et l'eau injectée doivent faire l'objet d'études préalables en laboratoire. La composition du gaz injecté doit assurer une injectivité stable et durable sans réaction chimique avec l'eau du réservoir. Art. 26. — Le débit d'injection doit être fixé par réservoir et par puits afin d'assurer les conditions d'exploitation rationnelle durant la durée de vie du gisement. Les débits d'injection sont définis en tenant compte : — de l'efficacité de balayage ; — du ratio optimum entre les volumes d'injection et de production ; — de la pression de fracturation du réservoir ; — de la configuration des cellules d'injection, en cas d'hétérogénéité latérale très marquée et confirmée, notamment par les études géologiques, le comportement hydrodynamique et les contacts des fluides. Il est entendu par cellule d'injection, un ensemble de puits injecteurs et producteurs évoluant dans le même régime hydrodynamique. Art. 27. — Pour un gisement de gaz à condensat, l'entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, doivent réaliser les études nécessaires en laboratoire ainsi que des études de faisabilité du procédé de cyclage de gaz et de simulation numérique par un modèle compositionnel. Dans le cas où le procédé de cyclage de gaz permet la conservation des gisements, le programme de sa mise en œuvre doit faire partie du plan de développement soumis à l'approbation d'ALNAFT. Art. 28. — Le choix d'un mode de récupération tertiaire doit faire l'objet d'une étude au laboratoire et éventuellement d'un essai pilote. Dans ce cas, l'entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, doivent introduire, auprès d'ALNAFT, une demande pour la réalisation d'un essai pilote du mode de récupération tertiaire. Dans le cas où les résultats de l'essai pilote sont concluants, la généralisation du mode de récupération tertiaire doit faire l'objet d'un plan de développement révisé, approuvé par ALNAFT. Section 9 De la production et soutirage des hydrocarbures Art. 29. — Afin d'assurer une exploitation rationnelle du gisement, le soutirage des hydrocarbures par puits et par réservoir doit être effectué selon des paramètres optimisés, notamment : — les débits critiques ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4326 Chaoual 1442 7 juin 2021 21 — la stabilité du front d'injection ; — le différentiel de pression limite entre le réservoir et le fond du puits afin d'éviter la production des sédiments ; — les percées prématurées. Art. 30. — ALNAFT approuve, après examen, le plan de développement avec un M.E.R. et un profil de production pour chaque réservoir. Art. 31. — L'entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, doivent respecter le profil de production approuvé pour chaque réservoir dans le plan de développement. Art. 32. — L'entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, sont tenues de transmettre, à ALNAFT, les réalisations mensuelles en termes de production et d'injection pour chaque gisement et pour chaque réservoir. Dans le cas d'une différence jugée significative et persistante, par ALNAFT, entre les réalisations et les prévisions approuvées, ALNAFT demande à l'entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, de fourn