décret exécutif n° 20-300 du 27 Safar 1442 correspondant au 15 octobre 2020 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'accès aux formations assurées par l'école nationale supérieure des sciences géodésiques et des techniques spatiales, ci-après dénommée l’ « école ». Art. 2. — L'accès à la formation assurée par l'école est conditionné par la réussite au concours national…
décret exécutif n° 20-300 du 27 Safar 1442 correspondant au 15 octobre 2020 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'accès aux formations assurées par l'école nationale supérieure des sciences géodésiques et des techniques spatiales, ci-après dénommée l’ « école ». Art. 2. — L'accès à la formation assurée par l'école est conditionné par la réussite au concours national qu'elle organise au début de chaque année universitaire : Sur titre : les étudiants des écoles supérieures des domaines de sciences et technologie, mathématiques et informatique et sciences de la matière, reçus au concours national d'accès au second cycle de leur école d'origine. Sur épreuves écrites : — les étudiants des écoles supérieures en cours de formation ayant accompli avec succès les deux (2) premières années de formation préparatoire, dans les domaines et filières ci-après : • Domaine : Mathématiques et informatique Filières : Mathématiques ou informatique. • Domaine : Sciences de la matière Filière : Physique. • Domaine : Sciences et technologie Filières télécommunications, génie électrique, électronique, génie civil, travaux publics et hydraulique. — les étudiants en cours de formation, issus des universités, des centres universitaires, des établissements de formation supérieure relevant d'autres départements ministériels et des établissements privés de formation supérieure agréés ; — n'ayant refait ni la première année ni la deuxième année dans les domaines et filières cités ci-dessus ; — âgés de moins de vingt-trois (23) ans à la date du concours. Art. 3. — Le nombre de places pédagogiques pour les deux modes d'accès à l'école cités à l'article 2 ci-dessus, sont fixés, annuellement, par le conseil scientifique de l'école. Art. 4. — L'étudiant reçu au concours d'accès au second cycle de l'école effectuera une (1) année de tronc commun des sciences géodésiques à l'issue duquel il sera orienté vers l'une des spécialités assurées par l'école, selon les critères suivants : — les vœux exprimés par l’étudiant ; — le classement de l’étudiant à l’issue du tronc commun ; — les capacités d’accueil de chaque spécialité. ARRETES, DECISIONS ET A VIS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4326 Chaoual 1442 7 juin 2021 27 Art. 5. — La formation organisée au sein de l’école est sanctionnée par l’obtention d’un diplôme de second cycle. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Ramadhan 1442 correspondant au 4 mai 2021. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE