ministre chargé de l'énergie et des mines, de concevoir et de mettre
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, l'inspection générale est chargée, sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie et des mines, de concevoir et de mettre en œuvre les mesures et les moyens nécessaires pour l'évaluation et le contrôle des activités du secteur de l'énergie et des mines. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 26 Chaoual 1442 7 juin 202116 Art. 3. — L'inspection générale…
décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, l'inspection générale est chargée, sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie et des mines, de concevoir et de mettre en œuvre les mesures et les moyens nécessaires pour l'évaluation et le contrôle des activités du secteur de l'énergie et des mines. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 26 Chaoual 1442 7 juin 202116 Art. 3. — L'inspection générale a pour missions : — de veiller à l'application de la législation et de la réglementation relevant des attributions du ministre de l’énergie et des mines ; — de s'assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations données par le ministre de l'énergie et des mines aux structures centrales et déconcentrées, établissements et organismes publics placés sous la tutelle du ministre de l'énergie et des mines ; — de s'assurer du fonctionnement normal et régulier des structures centrales et déconcentrées, établissements et organismes publics sous tutelle et de prévenir les défaillances dans leur gestion ; — de veiller à la préservation et à l'utilisation rationnelle des moyens mis à la disposition des structures, établissements et organismes sous tutelle ; — de permettre par les évaluations permanentes aux structures de l'administration centrale du ministère de l'énergie et des mines, d'adopter les correctifs nécessaires dans leurs actions de réglementation ; — d’évaluer le fonctionnement des structures déconcentrées et d’exploiter les résultats de leurs travaux ; — de proposer les instruments et systèmes de toute nature concourant à l'amélioration de l'organisation et à l'évaluation des performances des entreprises du secteur et de mettre en œuvre les mesures arrêtées en ce domaine ; — de compléter à travers les inspections pour le compte de l'administration centrale, la banque de données en information, en relation avec ses missions ; — de suivre, en liaison avec les structures et organismes concernés du ministère, l'évolution de la situation sociale du secteur de l'énergie et des mines et, d’établir les rapports de synthèse périodiques et intervenir dans le cadre de la réglementation en vigueur dans le règlement des conflits, le cas échéant ; — de concourir, en liaison avec les structures et organismes de l'administration centrale, le cas échéant, au règlement des différends naissant à l'occasion des relations inter-entreprises, en conformité avec les lois et règlements en vigueur ; — de s'assurer, en liaison avec les structures concernées de l'administration centrale, que les entreprises et organismes soumis à un cahier des charges, subissant les sujétions de service public ou gérant un service public, respectent les engagements souscrits par eux ; — de concourir au contrôle et à l'évaluation de la mise en œuvre des textes législatifs et réglementaires relatifs, notamment à la protection et à la préservation du domaine de l'énergie et des mines. Art. 4. — L'inspection générale intervient sur la base d'un programme annuel d'évaluation et de contrôle, qu'elle établit et qu'elle soumet à l'approbation du ministre. Elle peut, en outre, être appelée à effectuer tout travail de réflexion ou toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis et intervenir de manière inopinée à la demande du ministre pour effectuer toute mission d'enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Art. 5. — Toute mission d'évaluation et de contrôle est sanctionnée par un rapport que l'inspecteur général adresse au ministre. L'inspection générale est tenue d'établir un bilan annuel de ses activités, qu'elle adresse au ministre. L'inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance. Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et à demander toutes informations et documents jugés utiles pour l'exécution de leurs missions. Pour l'exercice de leurs missions, les inspecteurs doivent être munis d'un ordre de mission. Art. 6. — Dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, l'inspecteur général et les inspecteurs sont, notamment tenus de préserver le secret professionnel et d'éviter toute ingérence dans la gestion des services inspectés, en s'interdisant, particulièrement, toute injonction susceptible de mettre en cause les prérogatives dévolues aux responsables desdits services. Art. 7. — L'inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de sept (7) inspecteurs. Art. 8. — L'inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l'inspection générale sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique. Dans la limite de ses attributions, l'inspecteur général reçoit délégation de signature. Art. 9. — La répartition des tâches entre les membres de l'inspection générale est fixée par le ministre, sur proposition de l'inspecteur général. Art. 10. — Sont abrogées, les dispositions contraires contenues dans le