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Décret exécutifJO n° 43/2021·7 juin 2021

décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, l'inspection générale est chargée, sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie et des mines, de concevoir et de mettre

ministre chargé de l'énergie et des mines, de concevoir et de mettre

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, l'inspection générale est chargée, sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie et des mines, de concevoir et de mettre en œuvre les mesures et les moyens nécessaires pour l'évaluation et le contrôle des activités du secteur de l'énergie et des mines. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 26 Chaoual 1442 7 juin 202116 Art. 3. — L'inspection générale…

Texte source

décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé,
l'inspection générale est chargée, sous l'autorité du ministre
chargé de l'énergie et des mines, de concevoir et de mettre
en œuvre les mesures et les moyens nécessaires pour
l'évaluation et le contrôle des activités du secteur de l'énergie
et des mines.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 26 Chaoual 1442
7 juin 202116
Art. 3. — L'inspection générale a pour missions :
— de veiller à l'application de la législation et de la
réglementation relevant des attributions du ministre de
l’énergie et des mines ;
— de s'assurer de la mise en œuvre et du suivi des
décisions et orientations données par le ministre de l'énergie
et des mines aux structures centrales et déconcentrées,
établissements et organismes publics placés sous la tutelle
du ministre de l'énergie et des mines ;
— de s'assurer du fonctionnement normal et régulier des
structures centrales et déconcentrées, établissements et
organismes publics sous tutelle et de prévenir les défaillances
dans leur gestion ;
— de veiller à la préservation et à l'utilisation rationnelle
des moyens mis à la disposition des structures,
établissements et organismes sous tutelle ;
— de permettre par les évaluations permanentes aux
structures de l'administration centrale du ministère de
l'énergie et des mines, d'adopter les correctifs nécessaires
dans leurs actions de réglementation ;
— d’évaluer le fonctionnement des structures
déconcentrées et d’exploiter les résultats de leurs travaux ;
— de proposer les instruments et systèmes de toute nature
concourant à l'amélioration de l'organisation et à l'évaluation
des performances des entreprises du secteur et de mettre en
œuvre les mesures arrêtées en ce domaine ;
— de compléter à travers les inspections pour le compte
de l'administration centrale, la banque de données en
information, en relation avec ses missions ;
— de suivre, en liaison avec les structures et organismes
concernés du ministère, l'évolution de la situation sociale du
secteur de l'énergie et des mines et, d’établir les rapports de
synthèse périodiques et intervenir dans le cadre de la
réglementation en vigueur dans le règlement des conflits, le
cas échéant ;
— de concourir, en liaison avec les structures et
organismes de l'administration centrale, le cas échéant, au
règlement des différends naissant à l'occasion des relations
inter-entreprises, en conformité avec les lois et règlements
en vigueur ;
— de s'assurer, en liaison avec les structures concernées
de l'administration centrale, que les entreprises et organismes
soumis à un cahier des charges, subissant les sujétions de
service public ou gérant un service public, respectent les
engagements souscrits par eux ;
— de concourir au contrôle et à l'évaluation de la mise en
œuvre des textes législatifs et réglementaires relatifs,
notamment à la protection et à la préservation du domaine
de l'énergie et des mines.
Art. 4. — L'inspection générale intervient sur la base d'un
programme annuel d'évaluation et de contrôle, qu'elle établit
et qu'elle soumet à l'approbation du ministre.
Elle peut, en outre, être appelée à effectuer tout travail de
réflexion ou toute mission ponctuelle de contrôle sur des
dossiers précis et intervenir de manière inopinée à la
demande du ministre pour effectuer toute mission d'enquête
rendue nécessaire par une situation particulière.
Art. 5. — Toute mission d'évaluation et de contrôle est
sanctionnée par un rapport que l'inspecteur général adresse
au ministre.
L'inspection générale est tenue d'établir un bilan annuel de
ses activités, qu'elle adresse au ministre.
L'inspection générale est tenue de préserver la
confidentialité des informations et des documents dont elle
a la gestion, le suivi ou la connaissance.
Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et à demander
toutes informations et documents jugés utiles pour
l'exécution de leurs missions.
Pour l'exercice de leurs missions, les inspecteurs doivent
être munis d'un ordre de mission.
Art. 6. — Dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions,
l'inspecteur général et les inspecteurs sont, notamment tenus
de préserver le secret professionnel et d'éviter toute
ingérence dans la gestion des services inspectés, en
s'interdisant, particulièrement, toute injonction susceptible
de mettre en cause les prérogatives dévolues aux
responsables desdits services.
Art. 7. — L'inspection générale est dirigée par un
inspecteur général assisté de sept (7) inspecteurs.
Art. 8. — L'inspecteur général anime et coordonne les
activités des membres de l'inspection générale sur lesquels
il exerce un pouvoir hiérarchique.
Dans la limite de ses attributions, l'inspecteur général
reçoit délégation de signature.
Art. 9. — La répartition des tâches entre les membres de
l'inspection générale est fixée par le ministre, sur proposition
de l'inspecteur général.
Art. 10. — Sont abrogées, les dispositions contraires
contenues dans le
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