agence nationale des produits
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 68. — Il est institué une redevance dont les tarifs sont fixés comme suit : — Demande d’inscription d’un produit pharmaceutique sur la liste des produits remboursables : 15.000 DA ; — Demande de modification d’inscription d’un produit pharmaceutique sur la liste des produits remboursables : 5.000 DA ; —…
loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 68. — Il est institué une redevance dont les tarifs sont fixés comme suit : — Demande d’inscription d’un produit pharmaceutique sur la liste des produits remboursables : 15.000 DA ; — Demande de modification d’inscription d’un produit pharmaceutique sur la liste des produits remboursables : 5.000 DA ; — Demande d’expertise d’un établissement pharmaceutique : 300.000 DA ; — Demande d’autorisation d’essai clinique : 300.000 DA ; — Demande de certification d’un essai clinique : 300.000 DA ; — Demande de modification de décision d’enregistrement d’un produit pharmaceutique : 150.000 DA ; — Demande de renouvellement de décision d’enregistrement d’un produit pharmaceutique : 300.000 DA ; — Demande de transfert de décision d’enregistrement d’un produit pharmaceutique entre établissements pharmaceutiques : 100.000 DA ; — Demande de visas de publicité ou de renouvellement de visas de publicité d’un produit pharmaceutique : 60.000 DA ; — Demande de modification de décision d’homologation d’un dispositif médical : 150.000 DA ; — Demande de renouvellement de décision d’homologation d’un dispositif médical : 300.000 DA ; — Demande de transfert de décision d’homologation d’un dispositif médical entre établissements pharmaceutiques : 100.000 DA. Le produit de cette redevance est affecté comme suit : — 70 % au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-096 intitulé « Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux » ; — 30 % au profit de l’agence nationale des produits pharmaceutiques. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ». Art. 32. — Les dispositions de l’ article 103 de la