loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique. Les conditions et les modalités de fonctionnement du présent compte, sont fixées par voie réglementaire ». Art. 43. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-152 intitulé : « Fonds des avoirs et biens confisqués ou récupérés dans le cadre des affaires de lutte contre la corruption ».…
loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique. Les conditions et les modalités de fonctionnement du présent compte, sont fixées par voie réglementaire ». Art. 43. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-152 intitulé : « Fonds des avoirs et biens confisqués ou récupérés dans le cadre des affaires de lutte contre la corruption ». Ce compte retrace : En recettes : — Les fonds confisqués par décisions judiciaires définitives ; — Les fonds récupérés de l’étranger ; — Le produit de la vente des biens confisqués ou récupérés. En dépenses : — Le règlement des frais liés à l’exécution des procédures de confiscation, de récupération et de vente ; — L’apurement des dettes grevant les biens confisqués ou récupérés. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des finances. Les modalités de fonctionnement de ce compte sont fixées par voie réglementaire. Chapitre 4 Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat Art. 44. — Les dispositions de l’article 94 de la