Autorité Charaïque
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, le ministre des finances est autorisé à procéder à des émissions permanentes : — de bons du Trésor sur formule ; — de bons et d’obligations du Trésor en compte courant ; dont la souscription volontaire est destinée aux personnes physiques et morales. Les conditions et modalités relatives aux opérations énumérées ci-dessus, sont fixées par arrêté.…
loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, le ministre des finances est autorisé à procéder à des émissions permanentes : — de bons du Trésor sur formule ; — de bons et d’obligations du Trésor en compte courant ; dont la souscription volontaire est destinée aux personnes physiques et morales. Les conditions et modalités relatives aux opérations énumérées ci-dessus, sont fixées par arrêté. Chapitre 2 Dispositions fiscales Section 1 Impôts directs et taxes assimilées Art. 3. — Les dispositions de l’ article 77 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont complétées et rédigées, comme suit : « Art. 77. — Pour l’assiette de l’impôt sur le revenu global, (sans changement jusqu’à), pour les besoins de la liquidation d’une indivision successorale existante. Ne sont pas également comprises dans la base soumise à l’impôt, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’un bien immobilier dans le cadre des contrats de financement de Mourabaha et d’Ijara Mountahia Bitamlik. Aux fins de l’application du présent article, (le reste sans changement) ». Art. 4. — Les dispositions de l’ article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 141. — Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, notamment : 1) et 2) (sans changement) 3) Les amortissements réellement effectués dans la limite (sans changement jusqu’à) pratiquer l’amortissement dégressif ou l’amortissement progressif. Dans le cadre de contrat de crédit-bail et du contrat d’Ijara, l’amortissement est calculé sur une période égale à la durée du contrat de crédit-bail et du contrat d’Ijara. 4) Les impôts à la charge de l’entreprise (le reste sans changement) ». Art. 5. — Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées, un article 147 ter, rédigé comme suit : « Art. 147 ter. — Les pénalités de retard et les autres produits non conformes à la chari’a, perçus par les banques et les établissements financiers dans le cadre des contrats portant sur les produits de la finance islamique, ne sont pas compris dans l’assiette de cet impôt, lorsque les montants y afférents sont destinés à être dépensés dans des actes de bienfaisance, sous le contrôle de l’Autorité Charaïque Nationale de la Fatwa pour l’Industrie de la Finance Islamique ». Art. 6. — Les dispositions de l’ article 173 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont complétées et rédigées, comme suit : ORDONNANCES JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 27 Chaoual 1442 8 juin 20216 « Art. 173.— 1) à 5) (sans changement) 6) Les plus-values réalisées par les banques et les établissements financiers, lors de la cession d’un élément d’actif dans le cadre des contrats de financement de Mourabaha et d’Ijara Mountahia Bitamlik, ne sont pas comprises dans les bénéfices soumis à l’impôt ». Art. 7. — Les dispositions de l’ article 217 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées, comme suit : « Art. 217. — La taxe est due à raison du chiffre d’affaires réalisé en Algérie (sans changement jusqu’à) à l’article 83 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires. Pour les opérations bancaires portant commercialisation du produit de la finance islamique Mourabaha, l’assiette de la taxe sur l’activité professionnelle est constituée par la marge bénéficiaire convenue d’avance dans le contrat ». Art. 8. — Les dispositions de l’ article 220 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont complétées et rédigées, comme suit : « Art. 220. — N’est pas compris dans le chiffre d’affaires servant de base à la taxe : De 1) à 7) (sans changement) 8) Le montant des pénalités de retard et les autres produits non conformes à la chari’a, perçus par les banques et les établissements financiers dans le cadre des contrats portant sur les produits de la finance islamique, lorsque les montants y afférents sont destinés à être dépensés dans des actes de bienfaisance, sous le contrôle de l’Autorité Charaïque Nationale de la Fatwa pour l’Industrie de la Finance Islamique ». Art. 9. — Il est créé, au niveau du titre II, section 9 du code des impôts directs et taxes assimilées, un article 150 bis, rédigé comme suit : «Art. 150 bis. — Il est institué un impôt complémentaire sur les bénéfices des sociétés applicable aux sociétés de fabrication de tabacs. L’assiette d’imposition de cet impôt est celle soumise à l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Le taux de cet impôt est fixé à 10%. L’impôt complémentaire sur les bénéfices des sociétés de tabacs est recouvré dans les mêmes conditions que l’impôt sur les bénéfices des sociétés ». Art. 10. — Les dispositions de l’ article 219 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 219. — Sous réserve des dispositions (sans changement jusqu’à) située entre 10 et 30 %. Bénéficie d’une réfaction de 75% : — Le montant des opérations de vente au détail de l’essence super, normal, sans plomb, gasoil, GPL/C et GNC. — Le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’installation de Kits GPL/C. Le bénéfice (le reste sans changement) ». Section 2 Enregistrement Art. 11. — Les dispositions de l’ article 27 du code de l’enregistrement, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 27. — Pour les ventes, adjudications, (sans changement jusqu’à) cause que ce soit. Toutefois, pour les ventes d’immeubles effectuées par les banques et établissements financiers, au profit de leurs clients, dans le cadre d’un contrat de financement « Mourabaha », la marge bénéficiaire, convenue d’avance dans ce contrat, est déduite de la valeur déterminée conformément au paragraphe précédent. Lorsque la mutation porte (le reste sans changement) ». Art. 12. — Les dispositions de l’ article 257 du code de l’enregistrement, sont modifiées, complétées et rédigées, comme suit : « Art. 257. — Nonobstant les dispositions prévues à l’article 256 ci-dessus, (sans changement jusqu’à) législation fiscale en vigueur. Nonobstant les dispositions prévues à l’article ci-dessus, les banques et les établissements financiers, sont également dispensés du paiement à la vue et entre les mains du notaire chargé de la rédaction de l’acte portant transfert de propriété à leurs clients, établi dans le cadre d’un contrat de financement « Mourabaha » » . Art. 13. — Les dispositions de l’ article 258 du code de l’enregistrement, sont modifiées, complétées et rédigées, comme suit : « Art. 258. — De I à VII (sans changement) VIII- Sont exemptées du droit de mutation prévu à l’article 252 du présent code : 1- les mutations opérées par les banques et les établissements financiers de biens immeubles à usage d’habitation acquis en leur nom en garantie d’opérations de financement pour l’acquisition de logements au profit de particuliers. 2- les banques et établissements financiers pour tous les actes portant mutation de biens immeubles à usage d’habitation acquis en leur nom dans le cadre d’opérations de financement « Mourabaha » et d’« Ijara Mountahia Bitamlik », pour l’acquisition de logements au profit des particuliers. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4427 Chaoual 1442 8 juin 2021 7 IX- Sont exemptés des droits d’enregistrement : 1- les mutations de biens d’équipement ou d’immeubles professionnels rétrocédés par le crédit-bailleur au profit du