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LoiJO n° 44/2021·8 juin 2021

loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, le ministre des finances est autorisé à procéder à des émissions

Autorité Charaïque

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, le ministre des finances est autorisé à procéder à des émissions permanentes : — de bons du Trésor sur formule ; — de bons et d’obligations du Trésor en compte courant ; dont la souscription volontaire est destinée aux personnes physiques et morales. Les conditions et modalités relatives aux opérations énumérées ci-dessus, sont fixées par arrêté.…

Texte source

loi n° 91-25 du 18 décembre
1991 portant loi de finances pour 1992, le ministre des
finances  est  autorisé  à  procéder  à  des  émissions
permanentes :
— de bons du Trésor sur formule ;
— de bons et d’obligations du Trésor en compte courant ;
dont la souscription volontaire est destinée aux personnes
physiques et morales.
Les conditions et modalités relatives aux opérations
énumérées ci-dessus, sont fixées par arrêté.
Chapitre 2
Dispositions fiscales
Section 1
Impôts directs et taxes assimilées
Art. 3. — Les dispositions de l’ article 77 du code des
impôts directs et taxes assimilées, sont complétées et
rédigées, comme suit :
« Art. 77. — Pour l’assiette de l’impôt sur le revenu global,
  (sans changement jusqu’à), pour les besoins
de la liquidation d’une indivision successorale existante.
Ne sont pas également comprises dans la base soumise à
l’impôt, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession
d’un bien immobilier dans le cadre des contrats de
financement de Mourabaha et d’Ijara Mountahia Bitamlik.
Aux fins de l’application du présent article,
(le reste sans changement)   ».
Art. 4. — Les dispositions de l’ article 141 du code des
impôts directs et taxes assimilées, sont complétées  et
rédigées comme suit :
« Art. 141. — Le bénéfice net est établi sous déduction de
toutes charges, celles-ci comprenant, notamment :
1) et 2)   (sans changement)
3) Les amortissements réellement effectués dans la limite
  (sans changement jusqu’à) pratiquer
l’amortissement dégressif ou l’amortissement progressif.
Dans le cadre de contrat de crédit-bail et du contrat d’Ijara,
l’amortissement est calculé sur une période égale à la durée
du contrat de crédit-bail et du contrat d’Ijara.
4) Les impôts à la charge de l’entreprise
(le reste sans changement)   ».
Art. 5. — Il est créé au sein du code des impôts directs et
taxes assimilées, un article 147 ter, rédigé comme suit :
« Art. 147 ter. — Les pénalités de retard et les autres
produits non conformes à la chari’a, perçus par les banques
et les établissements financiers dans le cadre des contrats
portant sur les produits de la finance islamique, ne sont pas
compris dans l’assiette de cet impôt, lorsque les montants y
afférents sont destinés à être dépensés dans des actes de
bienfaisance, sous le contrôle de l’Autorité Charaïque
Nationale de la Fatwa pour l’Industrie de la Finance
Islamique ».
Art. 6. — Les dispositions de l’ article 173 du code des
impôts directs et taxes assimilées, sont complétées et
rédigées, comme suit :
ORDONNANCES
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 27 Chaoual 1442
8 juin 20216
« Art. 173.— 1) à 5)   (sans changement)
6) Les plus-values réalisées par les banques et les
établissements financiers, lors de la cession d’un élément
d’actif dans le cadre des contrats de financement de
Mourabaha et d’Ijara Mountahia Bitamlik, ne sont pas
comprises dans les bénéfices soumis à l’impôt ».
Art. 7. — Les dispositions de l’ article 217 du code des
impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées,
complétées et rédigées, comme suit :
« Art. 217. — La taxe est due à raison du chiffre d’affaires
réalisé en Algérie   (sans changement jusqu’à) à
l’article 83 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires.
Pour les opérations bancaires portant commercialisation
du produit de la finance islamique Mourabaha, l’assiette de
la taxe sur l’activité professionnelle est constituée par la
marge bénéficiaire convenue d’avance dans le contrat ».
Art. 8. — Les dispositions de l’ article 220 du code des
impôts directs et taxes assimilées, sont complétées et
rédigées, comme suit :
« Art. 220. — N’est pas compris dans le chiffre d’affaires
servant de base à la taxe :
De 1) à 7)   (sans changement)
8) Le montant des pénalités de retard et les autres produits
non conformes à la chari’a, perçus par les banques et les
établissements financiers dans le cadre des contrats portant
sur les produits de la finance islamique, lorsque les montants
y afférents sont destinés à être dépensés dans des actes de
bienfaisance, sous le contrôle de l’Autorité Charaïque
Nationale de la Fatwa pour l’Industrie de la Finance
Islamique ».
Art. 9. — Il est créé, au niveau du titre II, section 9 du code
des impôts directs et taxes assimilées, un article 150 bis,
rédigé comme suit :
«Art. 150 bis. — Il est institué un impôt complémentaire
sur les bénéfices des sociétés applicable aux sociétés de
fabrication de tabacs. L’assiette d’imposition de cet impôt
est celle soumise à l’impôt sur les bénéfices des sociétés.
Le taux de cet impôt est fixé à 10%.
L’impôt complémentaire sur les bénéfices des sociétés de
tabacs est recouvré dans les mêmes conditions que l’impôt
sur les bénéfices des sociétés ».
Art. 10. — Les dispositions de l’ article 219 du code des
impôts directs et taxes assimilées, sont complétées et
rédigées comme suit :
« Art. 219. — Sous réserve des dispositions
(sans changement jusqu’à) située entre 10 et 30 %.
Bénéficie d’une réfaction de 75% :
— Le montant des opérations de vente au détail de
l’essence super, normal, sans plomb, gasoil, GPL/C et GNC.
— Le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’installation de
Kits GPL/C.
Le bénéfice   (le reste sans changement)   ».
Section 2
Enregistrement
Art. 11. — Les dispositions de l’ article 27 du code de
l’enregistrement, sont modifiées, complétées et rédigées
comme suit :
« Art. 27. — Pour les ventes, adjudications,
(sans changement jusqu’à) cause que ce soit.
Toutefois,  pour  les  ventes  d’immeubles  effectuées  par
les  banques  et  établissements  financiers,  au  profit  de
leurs  clients,  dans  le  cadre  d’un  contrat  de  financement
« Mourabaha », la marge bénéficiaire, convenue d’avance
dans ce contrat, est déduite de la valeur déterminée
conformément au paragraphe précédent.
Lorsque la mutation porte
(le reste sans changement)   ».
Art. 12. — Les dispositions de l’ article 257 du code de
l’enregistrement, sont modifiées, complétées et rédigées,
comme suit :
« Art. 257. — Nonobstant les dispositions prévues à
l’article 256 ci-dessus,   (sans changement jusqu’à)
législation fiscale en vigueur.
Nonobstant   les   dispositions   prévues   à   l’article
ci-dessus, les banques et les établissements financiers, sont
également dispensés du paiement à la vue et entre les mains
du notaire chargé de la rédaction de l’acte portant transfert
de propriété à leurs clients, établi dans le cadre d’un contrat
de financement « Mourabaha » » .
Art. 13. — Les dispositions de l’ article 258 du code de
l’enregistrement, sont modifiées, complétées et rédigées,
comme suit :
« Art. 258. — De I à VII   (sans changement)
VIII- Sont exemptées du droit de mutation prévu à l’article
252 du présent code :
1- les mutations opérées par les banques et les
établissements financiers de biens immeubles à usage
d’habitation acquis en leur nom en garantie d’opérations de
financement pour l’acquisition de logements au profit de
particuliers.
2- les banques et établissements financiers pour tous les
actes portant mutation de biens immeubles à usage
d’habitation acquis en leur nom dans le cadre d’opérations
de financement « Mourabaha » et d’« Ijara Mountahia
Bitamlik », pour l’acquisition de logements au profit des
particuliers.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4427 Chaoual 1442
8 juin 2021 7
IX- Sont exemptés des droits d’enregistrement :
1-  les mutations de biens d’équipement ou d’immeubles
professionnels rétrocédés par le crédit-bailleur au profit du
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