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LoiJO n° 45/2021·25 février 2009

loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de

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Résumé

loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au février 2009, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de mise en œuvre du service après-vente des biens. Art. 2. — Les dispositions du présent décret s'appliquent aux biens destinés au consommateur après expiration de la période de garantie ou dans les cas où la garantie ne peut jouer. Art. 3. — Au sens du…

Texte source

loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
février 2009, modifiée et complétée, susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de
mise en œuvre du service après-vente des biens.
Art. 2. — Les dispositions du présent décret s'appliquent
aux biens destinés au consommateur après expiration de la
période de garantie ou dans les cas où la garantie ne peut
jouer.
Art. 3. — Au sens du présent décret, on entend par :
Service après-vente : L'ensemble des prestations que
l'intervenant doit fournir lors de la mise à la consommation
du bien, à titre onéreux ou gratuit, telles que les prestations
de dépannage, de réparation, de maintenance, d'installation,
de contrôle technique, de transport ainsi que la fourniture des
pièces de rechange.
Pièces de rechange : Toutes les pièces détachées y
compris les accessoires.
Prestataire du service après-vente : Tout agent
économique ou une autre personne physique ou morale
chargé d'offrir des prestations de service après-vente au
consommateur.
Art. 4. — Le fabricant et/ou l'importateur doit assurer le
service après-vente du bien mis sur le marché d'une manière
à couvrir l'ensemble de son réseau de distribution. Le service
après-vente peut être assuré par une autre personne physique
ou morale à laquelle le fabricant et/ou l'importateur font
appel pour la réalisation du service après-vente.
Le fabricant et/ou l'importateur doit assurer la disponibilité
des pièces de rechange, au moins, pour une durée de cinq (5)
ans, en cas de fin de production ou d'importation d'un bien,
sauf si un texte particulier prévoit une autre durée.
Art. 5. — Le vendeur doit mettre à la disposition du
consommateur, toutes les informations nécessaires,
notamment les coordonnées d'identification du prestataire du
service après-vente et sur la disponibilité des pièces de
rechange.
Ces informations doivent être portées à la connaissance du
consommateur par tout moyen approprié, notamment par
affichage dans les locaux de vente ou sur son site internet.
Art. 6. — Le prestataire du service après-vente doit
informer le consommateur, avant de procéder à la réparation,
de l'origine de la panne, des pièces à remplacer, de la nature
de l'intervention et sur les risques éventuels dus à la
réparation et toute autre information nécessaire.
Il doit, également, informer le consommateur qu'il peut
conserver les pièces et les éléments remplacés.
Ces informations doivent être mentionnées sur le devis, le
bon de dépôt ou tout autre document similaire.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 28 Chaoual 1442
9 juin 202114
Art. 7. — Le prestataire du service après-vente délivre un
devis au client si celui-ci en fait la demande et il doit
l'informer au préalable, dans le cas où le devis est facturé.
Le devis doit préciser les éléments essentiels du contrat de
service après-vente et le décompte détaillé, en quantité et en
prix, de chaque prestation et produit à fournir.
Art. 8. — Le prestataire du service après-vente doit
délivrer un bon de dépôt au client, revêtu de sa signature et
de son cachet et qui comporte, notamment les mentions
suivantes :
— le numéro du bon et la date de dépôt du bien ;
— le nom ou la raison sociale du prestataire ;
— l'adresse et éventuellement le numéro de téléphone et
l'adresse électronique du prestataire ;
— le nom du client ;
— la nature du bien, sa marque ainsi que, le cas échéant,
son type et son numéro de série ;
— le type de la prestation à fournir ;
— le coût de la prestation ;
— les réserves éventuelles émises par le prestataire sur
l'état du bien ;
— le montant de l'indemnisation du bien confié lorsque
celui-ci est supérieur au montant figurant au barème
d'indemnisation ;
— la durée de réparation du bien et la date de récupération ;
— les conditions particulières du service après-vente, le
cas échéant ;
— la mention indiquant les dispositions de l'article 11 du
présent décret.
Art. 9. — Le prestataire du service après-vente peut
proposer au client l'utilisation des pièces de rechange
d'occasion.
Les pièces de rechange d'occasion doivent être en bon état
et sûres.
Le prestataire du service après-vente doit mettre, en
présence du client, le bien réparé à l'essai.
Art. 10. — Toute prestation de service après-vente
exécutée doit faire l'objet, avant le paiement du prix de
réparation et selon le cas, de la délivrance d'une facture, d'un
bon ou d'un ticket.
Art. 11. — Le bien confié au prestataire pour être réparé
dont le client n'a pas demandé la récupération dans un délai
d'une (1) année décomptée, à partir de la date de récupération
du bien, fixée sur le bon de dépôt, est considéré comme
abandonné.
Art. 12. — Dans le cas de préjudice matériel subi par le
client, celui-ci peut bénéficier de la réparation du dommage
suite à une réclamation écrite ou introduite par tout moyen
approprié, auprès du prestataire du service après-vente.
Lorsque le prestataire du service après-vente n'a pas
effectué la réparation demandée, dans un délai de quinze (15)
jours qui suit la date de réception de la réclamation, le client
peut le mettre en demeure par lettre recommandée avec
accusé de réception, dans ce cas, le prestataire du service
après-vente dispose d'un délai de quinze (15) jours, à
compter de la date de signature de l'accusé de réception, pour
réparer le dommage subi par le client.
Art. 13. — Les dispositions du présent décret, sont
précisées, en tant que de besoin, par arrêtés du ministre
chargé du commerce et des ministres concernés.
Art. 14. — Tout manquement aux dispositions du présent
décret est sanctionné conformément aux dispositions
législatives en vigueur, notamment la
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