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LoiJO n° 45/2021·10 juin 2018

loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère

ministres entendu,

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ; Après avis du Conseil d'Etat, Le Conseil des ministres entendu, Vu la décision du Conseil constitutionnel, Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit : Chapitre 1er Dispositions générales Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet la protection…

Texte source

loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant
au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes
physiques dans le traitement des données à caractère
personnel ;
Après avis du Conseil d'Etat,
Le Conseil des ministres entendu,
Vu la décision du Conseil constitutionnel,
Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit :
Chapitre 1er
Dispositions générales
Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet la
protection des informations et documents administratifs des
pouvoirs publics.
Art. 2. — Sont soumises aux dispositions de la présente
ordonnance, les informations et les documents classifiés de
l'Etat, ses institutions, ses organes législatifs, judiciaires et
exécutifs, des administrations publiques, des collectivités
locales ainsi que de toute autre entreprise dans laquelle l'Etat
détient tout ou partie de son capital ou tout autre entreprise
qui assure un service public. Ils sont appelés dans le texte
« les autorités concernées ».
Art.  3.  —  Au  sens  de  la  présente  ordonnance,  on
entend par :
1- Agent public :
— toute personne qui détient un mandat législatif,
exécutif, administratif, judiciaire, ou au niveau d'une
assemblée populaire locale élue, qu'elle soit nommée ou élue,
à titre permanent ou temporaire, qu'elle soit rémunérée ou
non, et quel que soit son niveau hiérarchique ou son
ancienneté ;
— toute autre personne investie d'une fonction ou d'un
mandat, même temporaires, rémunérée ou non et concourt,
à ce titre, au service d'un organisme public ou d'une
entreprise publique, ou de toute autre entreprise dans laquelle
l'Etat détient tout ou partie de son capital, ou tout autre
entreprise qui assure un service public ;
— toute autre personne définie comme agent public ou qui
y est assimilée, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
2- Document : les correspondances, écrits et documents
créés ou obtenus par l'une des autorités compétentes dans
l'exercice de ses activités.
3- Documents classifiés : tout écrit, papier ou
électronique, dessin, plan, carte, photographie, bande sonore
ou audiovisuelle, ou tout autre support matériel ou
électronique, qui ont fait l'objet de mesures visant à en
interdire la diffusion ou à en restreindre l'accès.
4- Informations : tout évènement ou nouvelle, quelle
qu'en soit la source, un document, une photo, un
enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel, une
conversation ou un appel téléphonique, dont la divulgation
porte atteinte aux autorités concernées.
Art. 4. — Les documents prévus à la présente ordonnance
sont propriété publique. Ils ne peuvent être cédés ni acquis
par quelque moyen que ce soit.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 28 Chaoual 1442
9 juin 202110
Art. 5. — Les dispositions de la présente ordonnance
n'affectent pas le droit du citoyen à l'accès à l'information.
Chapitre 2
Des règles de protection
des informations et documents classifiés
Art. 6. — Les documents sont classifiés, selon leur degré
de sensibilité, dans les catégories suivantes :
— « très secret » : comprend les documents dont la
divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale intérieure
et extérieure ;
— « secret » : comprend les documents dont la
divulgation causerait un dommage grave aux intérêts de
l'Etat ;
— « confidentiel » : comprend les documents dont la
divulgation causerait un dommage certain aux intérêts du
Gouvernement, des ministères, des administrations ou d'un
organisme public ;
— « diffusion restreinte » :comprend les documents dont
la divulgation porterait atteinte aux intérêts de l'Etat et dont
l'accès est réservé aux seules personnes habilitées du fait de
la fonction ou de la mission.
Les conditions et modalités d'application du présent article
sont fixées par voie réglementaire.
Art. 7. — Les autorités concernées sont tenues de sécuriser
et de protéger leurs documents et informations. Elles
prennent les mesures nécessaires à leur classification, leur
communication et leur conservation, conformément aux
dispositions prévues par la législation et la réglementation
en vigueur, notamment celles relatives aux archives
nationales.
Les personnels des autorités concernées doivent suivre une
formation spéciale sur l'utilisation des informations et
documents classifiés.
Les conditions et modalités d'application du présent article
sont fixées par voie réglementaire.
Art. 8. — Sauf disposition contraire de la loi, les
correspondances des autorités concernées de et vers les tiers,
ne peuvent être publiées, communiquées ou distribuées
qu'avec leur consentement.
Art. 9. — En cas de fuite d'information ou de documents
classifiés, les autorités concernées doivent, immédiatement,
saisir les autorités compétentes, aux fins d'une enquête.
Art. 10. — Sous réserve des exceptions prévues dans le
code de procédure pénale, il est interdit à quiconque, la
publication ou la divulgation des procès-verbaux et pièces
des enquêtes et de l'instruction judiciaire, ou d'en permettre
la possession par une personne non qualifiée.
Art. 11. — Il est interdit à quiconque qui en est dépositaire
soit par état ou par profession, ou qui a obtenu par
quelconque moyen que ce soit un document classifié, d'en
prendre un extrait ou une copie, de publier tout ou partie de
son contenu, ou d'informer les tiers de son existence, sauf
consentement de l'autorité concernée.
Art. 12. — Sous peine des sanctions prévues par la
présente ordonnance, toute personne qui a en sa possession
un document classifié, sans être qualifiée à cet effet, doit le
restituer aux autorités concernées. Il lui est interdit d'en
divulguer le contenu.
Art. 13. — Dans le cadre de la lutte contre les informations
fausses et dénaturées, les autorités concernées doivent
dynamiser la communication institutionnelle par
l'information instantanée de l'opinion publique.
Chapitre 3
Des obligations de l'agent public
Art. 14. — L'agent public est, sous peine des sanctions
prévues par la présente ordonnance, tenu au secret
professionnel. Il ne doit divulguer le contenu d'aucun
document, ou information, dont il a eu connaissance pendant
ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sauf disposition
contraire de la loi.
Cette interdiction, sous réserve de l'article 50 de la présente
ordonnance, subsiste dix (10) ans après la suspension ou la
cessation de fonction de l'agent public par démission,
licenciement, révocation ou par la mise en retraite ou pour
tout autre motif.
Art. 15. — Il est interdit à l'agent public, de faire sortir les
documents classifiés, leurs copies ou extraits, à l'extérieur
du lieu de travail ou de les imprimer ou copier à l'extérieur
des institutions officielles, sauf en cas de nécessité de service
ou si la nature du travail l'exige.
Art. 16. — Il est interdit à l'agent public de donner aux
médias ou sur les réseaux sociaux des informations,
commentaires, déclarations ou interventions au sujet des
informations et/ou des documents dont il prend
connaissance, en raison de ses fonctions ou sur des questions
qui sont en stade d'étude auprès de son employeur, à moins
qu'il n'y soit autorisé.
Chapitre 4
De la responsabilité civile et disciplinaire
Art. 17. — Sans préjudice des poursuites pénales
éventuelles, les autorités concernées peuvent, conformément
aux règles prévues par la législation en vigueur, demander
réparation du préjudice qu'elles ont subi, à la suite de la
publication d'un document classifié ou de la divulgation des
informations les concernant.
Art. 18. — La juridiction compétente peut, sur demande
de l'une des autorités concernées, ordonner, sous astreinte
journalière, l'arrêt de la publication d'un document classifié.
Art. 19. — Nonobstant toute disposition contraire prévue
par la législation en vigueur, encourt le licenciement de
l'agent public qui divulgue sciemment un document classifié.
Art. 20. — Encourt la poursuite disciplinaire,
conformément à la législation en vigueur, l'agent public dont
la maladresse cause la divulgation d'un document classifié,
ou qui fait sortir un
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