ministres entendu,
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ; Après avis du Conseil d'Etat, Le Conseil des ministres entendu, Vu la décision du Conseil constitutionnel, Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit : Chapitre 1er Dispositions générales Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet la protection…
loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ; Après avis du Conseil d'Etat, Le Conseil des ministres entendu, Vu la décision du Conseil constitutionnel, Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit : Chapitre 1er Dispositions générales Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet la protection des informations et documents administratifs des pouvoirs publics. Art. 2. — Sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance, les informations et les documents classifiés de l'Etat, ses institutions, ses organes législatifs, judiciaires et exécutifs, des administrations publiques, des collectivités locales ainsi que de toute autre entreprise dans laquelle l'Etat détient tout ou partie de son capital ou tout autre entreprise qui assure un service public. Ils sont appelés dans le texte « les autorités concernées ». Art. 3. — Au sens de la présente ordonnance, on entend par : 1- Agent public : — toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif, judiciaire, ou au niveau d'une assemblée populaire locale élue, qu'elle soit nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu'elle soit rémunérée ou non, et quel que soit son niveau hiérarchique ou son ancienneté ; — toute autre personne investie d'une fonction ou d'un mandat, même temporaires, rémunérée ou non et concourt, à ce titre, au service d'un organisme public ou d'une entreprise publique, ou de toute autre entreprise dans laquelle l'Etat détient tout ou partie de son capital, ou tout autre entreprise qui assure un service public ; — toute autre personne définie comme agent public ou qui y est assimilée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 2- Document : les correspondances, écrits et documents créés ou obtenus par l'une des autorités compétentes dans l'exercice de ses activités. 3- Documents classifiés : tout écrit, papier ou électronique, dessin, plan, carte, photographie, bande sonore ou audiovisuelle, ou tout autre support matériel ou électronique, qui ont fait l'objet de mesures visant à en interdire la diffusion ou à en restreindre l'accès. 4- Informations : tout évènement ou nouvelle, quelle qu'en soit la source, un document, une photo, un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel, une conversation ou un appel téléphonique, dont la divulgation porte atteinte aux autorités concernées. Art. 4. — Les documents prévus à la présente ordonnance sont propriété publique. Ils ne peuvent être cédés ni acquis par quelque moyen que ce soit. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 28 Chaoual 1442 9 juin 202110 Art. 5. — Les dispositions de la présente ordonnance n'affectent pas le droit du citoyen à l'accès à l'information. Chapitre 2 Des règles de protection des informations et documents classifiés Art. 6. — Les documents sont classifiés, selon leur degré de sensibilité, dans les catégories suivantes : — « très secret » : comprend les documents dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale intérieure et extérieure ; — « secret » : comprend les documents dont la divulgation causerait un dommage grave aux intérêts de l'Etat ; — « confidentiel » : comprend les documents dont la divulgation causerait un dommage certain aux intérêts du Gouvernement, des ministères, des administrations ou d'un organisme public ; — « diffusion restreinte » :comprend les documents dont la divulgation porterait atteinte aux intérêts de l'Etat et dont l'accès est réservé aux seules personnes habilitées du fait de la fonction ou de la mission. Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 7. — Les autorités concernées sont tenues de sécuriser et de protéger leurs documents et informations. Elles prennent les mesures nécessaires à leur classification, leur communication et leur conservation, conformément aux dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment celles relatives aux archives nationales. Les personnels des autorités concernées doivent suivre une formation spéciale sur l'utilisation des informations et documents classifiés. Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 8. — Sauf disposition contraire de la loi, les correspondances des autorités concernées de et vers les tiers, ne peuvent être publiées, communiquées ou distribuées qu'avec leur consentement. Art. 9. — En cas de fuite d'information ou de documents classifiés, les autorités concernées doivent, immédiatement, saisir les autorités compétentes, aux fins d'une enquête. Art. 10. — Sous réserve des exceptions prévues dans le code de procédure pénale, il est interdit à quiconque, la publication ou la divulgation des procès-verbaux et pièces des enquêtes et de l'instruction judiciaire, ou d'en permettre la possession par une personne non qualifiée. Art. 11. — Il est interdit à quiconque qui en est dépositaire soit par état ou par profession, ou qui a obtenu par quelconque moyen que ce soit un document classifié, d'en prendre un extrait ou une copie, de publier tout ou partie de son contenu, ou d'informer les tiers de son existence, sauf consentement de l'autorité concernée. Art. 12. — Sous peine des sanctions prévues par la présente ordonnance, toute personne qui a en sa possession un document classifié, sans être qualifiée à cet effet, doit le restituer aux autorités concernées. Il lui est interdit d'en divulguer le contenu. Art. 13. — Dans le cadre de la lutte contre les informations fausses et dénaturées, les autorités concernées doivent dynamiser la communication institutionnelle par l'information instantanée de l'opinion publique. Chapitre 3 Des obligations de l'agent public Art. 14. — L'agent public est, sous peine des sanctions prévues par la présente ordonnance, tenu au secret professionnel. Il ne doit divulguer le contenu d'aucun document, ou information, dont il a eu connaissance pendant ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sauf disposition contraire de la loi. Cette interdiction, sous réserve de l'article 50 de la présente ordonnance, subsiste dix (10) ans après la suspension ou la cessation de fonction de l'agent public par démission, licenciement, révocation ou par la mise en retraite ou pour tout autre motif. Art. 15. — Il est interdit à l'agent public, de faire sortir les documents classifiés, leurs copies ou extraits, à l'extérieur du lieu de travail ou de les imprimer ou copier à l'extérieur des institutions officielles, sauf en cas de nécessité de service ou si la nature du travail l'exige. Art. 16. — Il est interdit à l'agent public de donner aux médias ou sur les réseaux sociaux des informations, commentaires, déclarations ou interventions au sujet des informations et/ou des documents dont il prend connaissance, en raison de ses fonctions ou sur des questions qui sont en stade d'étude auprès de son employeur, à moins qu'il n'y soit autorisé. Chapitre 4 De la responsabilité civile et disciplinaire Art. 17. — Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, les autorités concernées peuvent, conformément aux règles prévues par la législation en vigueur, demander réparation du préjudice qu'elles ont subi, à la suite de la publication d'un document classifié ou de la divulgation des informations les concernant. Art. 18. — La juridiction compétente peut, sur demande de l'une des autorités concernées, ordonner, sous astreinte journalière, l'arrêt de la publication d'un document classifié. Art. 19. — Nonobstant toute disposition contraire prévue par la législation en vigueur, encourt le licenciement de l'agent public qui divulgue sciemment un document classifié. Art. 20. — Encourt la poursuite disciplinaire, conformément à la législation en vigueur, l'agent public dont la maladresse cause la divulgation d'un document classifié, ou qui fait sortir un