arrêté du 3 Chaoual 1442 correspondant au 15 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de souscription au cahier des charges et d'agrément pour l'exercice des activités de production, d'importation et de vente d'alcool éthylique. Art. 2. — L’opérateur économique est tenu de disposer d’installations et d’équipements lui permettant d’exercer son activité. Il doit, en outre, disposer des autorisations légalement…
arrêté du 3 Chaoual 1442 correspondant au 15 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de souscription au cahier des charges et d'agrément pour l'exercice des activités de production, d'importation et de vente d'alcool éthylique. Art. 2. — L’opérateur économique est tenu de disposer d’installations et d’équipements lui permettant d’exercer son activité. Il doit, en outre, disposer des autorisations légalement requises pour l’exercice de l’activité, objet de demande d’agrément. Les infrastructures ainsi que les sites d’implantation de l’activité, objet de demande d’agrément, et les lieux de stockage, doivent être dotés de moyens de sécurité exigés par la législation et la réglementation en vigueur pour l’exercice de l’activité arrêtée. Art. 3. — L’opérateur économique, quelle que soit son activité, doit disposer d’un établissement classé, tel que défini par la réglementation définissant les règles applicables aux établissements classés pour la protection de l’environnement. Les entrepôts et les aires de stockage réservés aux alcools, doivent être obligatoirement situés à l’intérieur même de l’établissement classé. Les bacs de stockage et leurs accessoires destinés à être mis en contact avec les alcools, doivent répondre aux normes prescrites en matière de stockage des produits inflammables et dangereux. Les plans et l’épalement des cuves et les bacs de stockage doivent être approuvés par l’office national de la métrologie légale (ONML), par la délivrance d’un certificat de jaugeage, conformément à l’arrêté du 11 Joumada El Oula 1417 correspondant au 24 septembre 1996 fixant les prescriptions techniques et métrologiques applicables aux indicateurs de niveaux des liquides dans les réservoirs de stockage fixes. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 462 Dhou El Kaâda 1442 13 juin 2021 21 Art. 4. — Les alcools spéciaux, doivent être stockés dans des hangars spécialement aménagés et répondant aux normes de sécurité applicables en la matière. Les alcools facilement inflammables, doivent être conditionnés dans des contenants bien fermés et déposés dans des endroits ventilés, à l’abri des sources de chaleur et maintenus à une température ambiante située entre 15° Centigrades et 25° Centigrades, selon les normes de sécurité en vigueur. Art. 5. — Les alcools éthyliques fabriqués ou importés doivent être titrés à un degré alcoolique au moins égal à 80% volume. Pour les produits importés, ils doivent être accompagnés d’un certificat d’origine et d’un bulletin d’analyse physico-chimique. Art. 6. — Les locaux devant abriter les activités d’importation ou de vente d’alcool éthylique, doivent être aménagés et agencés selon les normes environnementales et industrielles requises, de manière à faciliter les opérations de contrôle, notamment par les agents de l’administration fiscale à l’occasion de leurs interventions et toute autre opération de manipulation et d’accès, entrant dans le cadre du contrôle. Il est interdit toute communication intérieure entre les locaux où sont détenus les alcools et les magasins mitoyens et/ou autres locaux à usage d’habitation, de production ou destinés à l’entreposage d’autres marchandises ou produits. Toute modification intervenue dans l’aménagement des locaux, par rapport aux déclarations souscrites en vertu du présent cahier des charges, doit être préalablement communiquée aux services fiscaux chargés de l’assiette dont dépend l’assujetti. Art. 7. — L’opérateur économique, quelle que soit son activité d’importation, doit disposer de moyens de transport appropriés répondant aux normes sanitaires, de salubrité et de sécurité exigées. Les citernes destinées au transport des alcools, doivent être fabriquées en acier inoxydable, équipées de soupapes de sécurité et répondant aux spécifications réglementaires les caractérisant. Art. 8. — Les camions ou containers-citernes servant au transport des alcools doivent, conformément à la réglementation en vigueur, porter à l’avant et à l’arrière de ces véhicules, un affichage à l’aide de plaques ou d’étiquettes visibles et lisible s, indiquant la nature du danger présenté par le produit transporté. Art. 9. — L’opérateur économique est tenu de prendre la qualité de marchand en gros entrepositaire. Une déclaration de profession conforme aux dispositions de l’article 4 du code des impôts indirects est souscrite à cet effet. Art. 10. — L’opérateur économique dûment agréé est, également, soumis aux obligations générales et aux règles particulières des marchands en gros entrepositaires, telles que définies par les dispositions de l'