loi n° 19-13 du 11 décembre 2019 susvisée, et imputés audit périmètre d'exploitation ; • qu'ils soient prévus dans les programmes de travaux annuels, dûment approuvés par ALNAFT ; • qu'ils soient réalisés et imputés au périmètre d'exploitation et dûment approuvés par ALNAFT. Art. 7. — Sont également considérés comme coûts opératoires pour le calcul du facteur (R) : • les provisions constituées en vue de faire face…
loi n° 19-13 du 11 décembre 2019 susvisée, et imputés audit périmètre d'exploitation ; • qu'ils soient prévus dans les programmes de travaux annuels, dûment approuvés par ALNAFT ; • qu'ils soient réalisés et imputés au périmètre d'exploitation et dûment approuvés par ALNAFT. Art. 7. — Sont également considérés comme coûts opératoires pour le calcul du facteur (R) : • les provisions constituées en vue de faire face aux coûts d'abandon et de remise en état des sites devant être effectués au terme de la période d'exploitation ; • le coût d'achat du gaz pour les besoins de la production et de la récupération. Art. 8. — La nature des biens et des services se définit sur la base de la destination qui leur est donnée, telle qu'elle ressort de la comptabilité analytique. Les biens ainsi que les services sont qualifiés, suivant leur destination, en investissements de recherche ou en investissements de développement ou en coûts opératoires. Art. 9. — Les dépenses portant sur les rubriques listées dans l'annexe 2 du présent arrêté, engagées pour la réalisation d'une nouvelle installation ou d'une installation d'extension ou pour le remplacement d'équipements, spécifiques à un périmètre d'exploitation dont, au moins, un gisement est en production, sont considérées comme des investissements. Art. 10. — Les dépenses ayant pour objet de modifier le statut d'un puits sont considérées comme investissement. Les dépenses relatives à une installation ou à un équipement pour le changement de la capacité installée et/ou pour le changement de sa fonction ou pour l'amélioration de sa performance ainsi que les dépenses liées aux maintenances pluriannuelles programmées, sont considérées comme investissement. Art. 11. — Les dépenses portant sur les rubriques listées dans l'annexe 2 du présent arrêté, réalisées avant la mise en production du premier gisement objet d'un plan de développement approuvé par ALNAFT, sont considérées comme investissement. Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1442 correspondant au 9 mai 2021. Le ministre des finances Aïmene BENABDERRAHMANE Le ministre de l’énergie et des mines Mohamed ARKAB JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 462 Dhou El Kaâda 1442 13 juin 2021 29 ANNEXE 1 Liste des investissements à prendre en considération pour les besoins de calcul de l'impôt sur le revenu des hydrocarbures (I.R.H) Les investissements à prendre en considération pour les besoins de calcul de l'impôt sur le revenu des hydrocarbures (I.R.H) portent sur les rubriques ci-après : 1. les travaux d'acquisition de données géophysiques, le traitement, le retraitement, l'interprétation et la réinterprétation de toutes données géologiques et géophysiques, nécessaires à la délinéation, l'appréciation et le développement des accumulations des hydrocarbures ; 2. les études HSE, de laboratoires et de réservoirs, les études d'unitisation et de synergie ainsi que toute autre étude en relation avec le plan de développement, éventuellement révisé, des découvertes réalisées, qui s'inscrivent dans le cadre des dispositions des articles 9 et 11 du présent arrêté ; 3. le forage de puits ainsi que les opérations et les services associés comprenant, notamment la supervision, la complétion ainsi que la réalisation de plates-formes Onshore et Offshore ; 4. les opérations aux puits, y compris les opérations qui s'inscrivent dans le cadre des dispositions de l'article 9 du présent arrêté, notamment, le Workover, le Snubbing, l'acidification et la fracturation ; 5. les travaux de rénovation totale ou partielle, de remplacement et/ou de révision des installations qui s'inscrivent dans le cadre des dispositions de l'article 9 du présent arrêté ; 6. la conception, l'engineering, l'acquisition de matériel et d'équipements, la construction et le montage, le commissioning et les opérations de mise en service relatifs aux centres de traitement et de processing, aux réseaux de collecte et de desserte, aux conduites d'évacuation ainsi qu'aux autres installations spécifiques dont les installations de liquéfaction du gaz construites en Offshore ; 7. les installations, le matériel et les équipements flottants et submersibles spécifiques pour les activités amont en Offshore ; 8. le matériel de transport et de manutention des équipements ainsi que les moyens de transport du personnel ; 9. les licences et/ou la technologie ainsi que les équipements informatiques et les logiciels ; 10. la construction de voies d'accès au périmètre, aux puits et aux installations, de centres de collecte et autres installations nécessaires à l'exécution des opérations liées au périmètre d'exploitation ; 11. la construction des bases vie, des bureaux et locaux administratifs, des camps et des bases industrielles et des pistes d'atterrissage ainsi que l'acquisition, dans ce cadre, de tous les matériels, équipements, mobiliers et outillages ; 12. les opérations d'abandon et de remise en état des sites, à l'issue des travaux de sismique, de forage ou de tous autres travaux, menées sur une surface de recherche ; 13. les frais engagés, avant la mise en production du périmètre d'exploitation, par l'opérateur amont, en l'occurrence l'entreprise nationale dans la concession amont ou l'une des parties contractantes ou l'organe conjoint ou le groupement lorsqu'il s'agit d'un contrat d'hydrocarbures, pour les besoins du fonctionnement de ses bureaux en Algérie comprenant, notamment les salaires et rémunérations diverses, la location des bureaux et les moyens logistiques ; 14. Les coûts engagés, avant la mise en production du périmètre d'exploitation, liés à la prestation de l'opérateur amont lorsque celui-ci est un tiers. ———————— ANNEXE 2 Liste des coûts opératoires à prendre en considération pour les besoins de calcul de l'impôt sur le revenu des hydrocarbures (I.R.H) Les coûts opératoires à prendre en considération pour les besoins de calcul de l'impôt sur le revenu des hydrocarbures (I.R.H) portent sur les rubriques ci-après : 1. Les matières et fournitures utilisées pour : — les besoins directs d'exploitation au niveau des puits et des installations de traitement, des réseaux de collecte et de desserte, des conduites d'évacuation et des autres installations de surface comprenant les bases vie, les bureaux et locaux administratifs, les camps, les routes ainsi que les plates-formes ; — les besoins d'entretien, de maintenance et de réparation de tout équipement et/ou installation ; — les besoins en énergie et matières énergétiques ; — les besoins du personnel en produits sociaux. 2. Les services comprenant : — l'entretien, la maintenance et la réparation ; — les opérations de maintenance et de maintien de l'intégrité des puits, tel que le Slickline et le Coiled tubing ; — les opérations aux puits autres que celles prévues dans le point 4 de l'annexe 1 tel que le Well test ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 2 Dhou El Kaâda 1442 13 juin 202130 — les opérations de traitement des effluents Onshore - Offshore ; — la restauration, l'hébergement, le gardiennage, le nettoyage et l'hygiène, la sécurité et l’environnement ; — les services liés au dédouanement des biens et équipements destinés aux activités amont ; — les services liés à l'expertise comptable, au conseil et à l'assistance de toute nature y compris l'assistance juridique ; — la location d'équipements, d'engins, d'infrastructures et de tout autre moyen nécessaire à la conduite des opérations amont ; — les transports de biens, de matières et fournitures, de marchandises et de matériel ; — le transport du personnel ; — les télécommunications ; — la documentation et la publication ; — la réception ; — les assurances ; — les services des technologies de l'information (IT). 3. les prestations afférentes aux opérations de traitement, de stockage et d'acheminement vers le réseau du système de transport par canalisa