ministre de l’énergie et des mines
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 21-239 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de réhabilitation des anciens sites d’essais et d’explosions nucléaires français dans le Sud…
décret exécutif n° 21-239 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de réhabilitation des anciens sites d’essais et d’explosions nucléaires français dans le Sud algérien, ci-après désignée l’ « agence ». Art. 2 — L’agence est un établissement public à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’énergie. Elle est régie par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Art. 3. — Le siège de l’agence est fixé à Alger. Art. 4. — Le comité technique des anciens sites d’essais nucléaires français dans le Sud algérien, ci-après désigné « comité », constitue avec l’Etat, le principal interlocuteur de l’agence. A ce titre, l’agence coordonne avec le segment de réhabilitation dudit comité, toutes les questions liées au suivi de la réalisation de ses programmes et objectifs, en matière de réhabilitation. CHAPITRE 2 MISSIONS DE L’AGENCE Art. 5. — L’agence a pour objet la mise en œuvre des programmes de réhabilitation des anciens sites d’essais et d’explosions nucléaires français dans le Sud algérien, tels que définis dans les études du segment réhabilitation adoptées par le comité, inscrits dans le programme annuel de l’agence, et ce, jusqu’à l’achèvement complet des travaux de réhabilitation et la remise de ces anciens sites aux collectivités locales concernées. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 462 Dhou El Kaâda 1442 13 juin 2021 5 A ce titre, elle est chargée, notamment : — de signer et de gérer les contrats en relation avec la réalisation des opérations concourant à l’exécution des travaux de réhabilitation des anciens sites d’essais et d’explosions nucléaires français dans le Sud algérien ; — de coordonner avec le segment de réhabilitation du comité pour assurer la formation et le perfectionnement des personnels œuvrant dans le domaine des travaux de réhabilitation et de radioprotection. Art. 6. — L’agence est appelée, dans le cadre de ses missions, à se référer au segment de réhabilitation du comité, pour toutes questions d’ordre technique liées aux travaux de réhabilitation des anciens sites d’essais et d’explosions nucléaires français dans le Sud algérien et la réalisation des ouvrages et infrastructures y associés. Dans le cadre de ses missions, l’agence peut recourir à l’assistance technique nationale ou internationale. La réception des ouvrages et des travaux de réhabilitation doit requérir au préalable l’aval des organes habilités en la matière et du comité, conformément aux solutions préconisées par le segment réhabilitation et adoptées par le comité. Art. 7. — L’agence peut agir en qualité de maître d’ouvrage délégué pour le compte de l’Etat pour la réalisation des opérations concourant à l’exécution des travaux de réhabilitation des anciens sites d’essais et d’explosions nucléaires français dans le Sud algérien inscrites dans le cadre du projet. CHAPITRE 3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 8. — L’agence est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général. Art. 9. — L’organisation interne de l’agence est fixée par le conseil d’administration sur proposition du directeur général après accord du ministre chargé de l’énergie. Section 1 Conseil d’administration Art. 10. — Le conseil d’administration, présidé par le représentant du ministre chargé de l’énergie, est composé des membres suivants : — le représentant du ministre de la défense nationale ; — le représentant du ministre des affaires étrangères ; — le représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire ; — le représentant du ministre chargé des finances ; — le représentant du ministre de la transition énergétique et des énergies renouvelables ; — le représentant du ministre chargé de la santé ; — le représentant du ministre chargé de l’environnement ; — le représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — le représentant du ministre chargé des travaux publics ; — le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — le représentant du commissariat à l’énergie atomique. Le conseil d’administration peut faire appel, dans le cadre de ses activités, à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Le directeur général de l’agence assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Art. 11. — Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une durée de trois (3) années renouvelable. Les représentants des départements ministériels sont désignés parmi les titulaires de fonctions supérieures ayant, au moins, le rang de directeur d'administration centrale. En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la période restante du mandat. Art. 12. — Le conseil d’administration délibère, notamment sur : — les conditions de mise en œuvre de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée ; — les programmes d’activités annuel et pluriannuel de l’agence ; — le projet de budget annuel de l’agence ; — les bilans annuels et comptes de résultats ainsi que les propositions d’affectation des résultats et les rapports des commissaires aux comptes ; — toute question que lui soumet le directeur général, susceptible d’améliorer le fonctionnement de l’agence et de favoriser la réalisation de ses missions ; — l'organisation interne de l'agence ; — le régime de rémunération du personnel ; — les conditions générales de passation de marchés, contrats, accords et conventions de partenariat nationales et internationales ; — l'acceptation et l'affectation des dons et legs. Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur et approuve celui de l’agence. Art. 13. — Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président en session ordinaire, quatre (4) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire lorsque l’intérêt de l’agence l’exige, sur convocation de son président, sur proposition des deux tiers (2/3) de ses membres ou sur proposition du directeur général. Le président fixe l’ordre du jour des réunions. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par l’agence. Art. 14. — Le président du conseil d’administration est chargé d’adresser aux membres une convocation précisant l’ordre du jour, quinze (15) jours, au moins, avant la date prévue de la réunion. Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 2 Dhou El Kaâda 1442 13 juin 20216 Le président du conseil d’administration adresse, également, tous les documents se rapportant à l’ordre du jour de la réunion. Art. 15. — Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le président du conseil d’administration adresse, dans les huit (8) jours qui suivent, une nouvelle convocation, pour la tenue d’une réunion sur le même ordre du jour. Dans ce cas, le conseil d’administration se réunit valablement et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 16. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et les membres du conseil d’administration, et inscr