ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts indirects. Art. 11. — L’opérateur économique est tenu de délivrer, à l’appui des factures de vente ou tout autre document en tenant lieu, un titre de mouvement correspondant annoté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 12. — L’opérateur économique est tenu de se soumettre aux règles de contrôle et…
ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts indirects. Art. 11. — L’opérateur économique est tenu de délivrer, à l’appui des factures de vente ou tout autre document en tenant lieu, un titre de mouvement correspondant annoté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 12. — L’opérateur économique est tenu de se soumettre aux règles de contrôle et de faciliter aux agents de l’administration fiscale, l’accomplissement de leurs missions lors des opérations de vérification et de contrôle. Art. 13. — L’opérateur économique est tenu d’assurer l’approvisionnement des opérateurs économiques dûment agréés en qualité d’entrepositaire ou détenteurs d’autorisation de contingent. Art. 14. — Le producteur d’alcool éthylique doit justifier d’un engagement contractuel, avec un laboratoire d’analyse chimique, dûment accrédité par ALGERAC, devant prévoir des tests d’analyse périodique, dans le cadre du contrôle de la qualité du produit. Art. 15. — Le producteur d’alcool éthylique doit disposer d’une unité de traitement d’eau et des vinasses et s’engage au recyclage des résidus durs. Art. 16. —L’importateur d’alcool est tenu de se conformer aux conditions édictées par la législation et la réglementation au titre des impôts indirects, du contrôle des changes et des douanes. Fait à , le JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 2 Dhou El Kaâda 1442 13 juin 202122 ANNEXE II REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES A G R E M E N T (1) (Article 73 du code des impôts indirects) (