loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, les principes de détermination de la tarification du transport par canalisation des hydrocarbures prennent en compte les éléments suivants : — offrir le tarif le plus bas possible pour les utilisateurs des infrastructures de transport par canalisation tout en respectant la législation et la réglementation applicables et en assurant la…
loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, les principes de détermination de la tarification du transport par canalisation des hydrocarbures prennent en compte les éléments suivants : — offrir le tarif le plus bas possible pour les utilisateurs des infrastructures de transport par canalisation tout en respectant la législation et la réglementation applicables et en assurant la continuité du service ; — permettre au concessionnaire de couvrir ses charges d’exploitation, y compris la provision d’abandon, de payer ses impôts, droits et taxes, d'amortir ses investissements et les frais financiers et de réaliser un taux de rentabilité raisonnable. Art. 6. — Le tarif de transport doit permettre au concessionnaire de dégager, pour chaque système de transport par canalisation, un revenu requis, qui doit couvrir tous les coûts validés par l’ARH et assurer au concessionnaire une rémunération des capitaux investis. Le revenu requis d’une année d'exploitation considérée est déterminé selon la formule ci-après : RR = CA + PA + CO + FF + IT + RA Où : RR : revenu requis pour l'année d'exploitation considérée ; CA (charges d'amortissement) : montant prévisionnel alloué à l'amortissement de l'actif engagé pour l'année d'exploitation considérée ; PA (provision d'abandon) : montant prévisionnel de la provision d'abandon et de remise en état des sites pour l'année d'exploitation considérée ; CO (coûts opératoires) : charges prévisionnelles allouées à l'activité transport par canalisation des hydrocarbures, par référence à celles constatées lors des exercices précédents et aux hypothèses d'évolution de ces charges pour l'année d'exploitation considérée ; FF (frais financiers) : montant prévisionnel alloué au coût de la dette pour l'année d'exploitation considérée ; IT (impôts et taxes) : montant prévisionnel des impôts et taxes pour l'année d'exploitation considérée, déterminés selon la législation fiscale en vigueur ; RA (rémunération de l'actif engagé) : montant prévisionnel alloué à la rémunération de l'actif engagé pour l'année d'exploitation considérée. Art. 7. — La rémunération de l'actif engagé est obtenue par l'application d'un taux de rémunération à la valeur de l'actif engagé pour l'année d'exploitation considérée, déterminée selon la formule ci-après : RA = Tr x AE Où : Tr : taux de rémunération annuel de l'actif engagé ; AE : valeur de la part de l’actif engagée pour l'année d'exploitation considérée. Art. 8. — Le taux de rémunération annuel de l'actif engagé, validé par l’ARH sur proposition du concessionnaire, doit permettre à ce dernier de financer les coûts de sa dette et de lui garantir une rentabilité des fonds propres comparable à celle qu'il pourrait obtenir dans des investissements de risques similaires. Art. 9. — L'actif engagé pour l'année d'exploitation considérée, servant de base à la détermination de la rémunération, est déterminé selon les formules ci-après : 1°) Pour les systèmes de transport par canalisation en cours d'amortissement : AE = VNC + INC + INP Où : VNC : valeur nette comptable au début de l'année d'exploitation considérée ; INC : investissements en cours au début de l'année d'exploitation considérée ; INP : investissements nouveaux prévus durant l'année d'exploitation considérée. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 9 Dhou El Kaâda 1442 20 juin 202116 2°) Pour les systèmes de transport par canalisation totalement amortis : AE = 10% VOR + INC + INP Où : VOR : valeur d'origine de l'investissement, réajustée du taux d'inflation annuel, tel que publié par l'office national des statistiques, depuis sa date de mise en service ou, éventuellement, depuis la dernière réévaluation légale opérée. Art. 10. — L’écart de revenus pour une année d'exploitation considérée est déterminé selon la formule ci- après : ∆R = Revenu réalisé - (Revenu dû - ∆Ro) Où : ∆R : écart de revenus pour l'année d'exploitation considérée ; ∆Ro : quote-part, pour l'année d'exploitation considérée, de la somme des écarts de revenus relatifs à la période de tarification précédente. Art. 11. — Le tarif de transport d'un système de transport par canalisation pour une année d'exploitation considérée est le rapport du revenu requis, diminué de la quote-part de la somme des écarts de revenus relatifs à la période de tarification précédente, sur la quantité prévisionnelle à transporter de l'effluent, déterminé selon la formule suivante : T = (RR - ∆Ro) / Q Où : T : tarif de transport pour l'année d'exploitation considérée ; Q : quantité prévisionnelle à transporter pour l'année d'exploitation considérée. Art. 12. — La période de tarification est fixée à cinq (5) ans. En cas de variation importante des paramètres et/ou éléments ayant servi de base au calcul des tarifs de transport, une nouvelle période de tarification peut être initiée par l’ARH avant l’échéance de la période de tarification en cours. Art. 13. — Le tarif de transport d’un système de transport par canalisation pour la période de tarification considérée, utilisé dans la comptabilité analytique du concessionnaire, est calculé selon la formule ci-après : Tp = ∑[T(a) x Q(a)] / ∑Q(a) Où : Tp : tarif de transport pour la période de tarification considérée ; T(a) : tarif de transport pour l’année d’exploitation « a » ; Q(a) : quantité prévisionnelle à transporter pour l’année d’exploitation « a » ; a : année d’exploitation dans la période de tarification. Art. 14. — Pour chaque période de tarification, le concessionnaire doit soumettre la proposition tarifaire à l'approbation de l’ARH, conformément à la procédure élaborée par cette dernière. Cette proposition tarifaire doit comporter, pour chaque système de transport par canalisation et pour chaque année de la période de tarification, notamment les informations suivantes dûment motivées : — les données de base ayant servi à l'établissement de la proposition tarifaire ; — la liste des investissements nouveaux, prévus pour chaque année de la période de tarification, en distinguant les investissements de renouvellement des immobilisations corporelles des investissements d'extension et/ou d'expansion ; — la proposition du taux de rémunération annuel de l'actif engagé ; — les quantités à transporter et les quantités à facturer ; — les paramètres macroéconomiques utilisés ; — le calcul et l’analyse des écarts de revenus enregistrés durant chaque année de la période de tarification précédente ; — le compte de résultats prévisionnels. Art. 15. — L’ARH notifie les réserves éventuelles relatives à la proposition tarifaire au concessionnaire, qui doit les lever dans les délais fixés par la procédure citée à l’article 14 ci-dessus. Art. 16. — Une fois la proposition tarifaire conforme, l’ARH notifie au concessionnaire, par décision, les tarifs de transport approuvés des systèmes de transport par canalisation, pour la période de tarification considérée. Art. 17. — L’ARH détermine les tarifs de transport péréqués par effluent pour la période de tarification considérée, à partir des tarifs de transport approuvés des systèmes de transport par canalisation. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 489 Dhou El Kaâda 1442 20 juin 2021 17 Art. 18. — Le tarif de transport péréqué par effluent pour la période de tarification considérée, appliqué pour la facturation aux utilisateurs des quantités transportées de l'effluent considéré du point d’entrée au point du réseau de transport où le concessionnaire met l’effluent à disposition de l’utilisateur, est calculé selon la formule ci-après : Tpe = ∑[Tp(s) x Qp(s)] / ∑Qpf(s) Où : Tpe : tarif de transport péréqué par effluent pour la période de tarification considérée ; Tp(s) : tarif de transport pour la période de tarification d’un système de transport par canalisation « s » transportant l'effluent considéré ; Qp(s) : quantités prévisionnelles à transporter durant la période de tarification par un système de transport par canalisation « s » transportant l'effluent considéré ; Qpf(s)