ministre chargé des
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 ; — les produits des amendes infligées pour non-respect des obligations légales d'assurance, à l'exception de celles relatives à l'assurance automobile ; — toutes autres ressources, contributions ou subventions. En dépenses : — les aides pour la reconstitution du mobilier endommagé ; — les aides au loyer à verser aux sinistrés ; — les aides à verser…
loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 ; — les produits des amendes infligées pour non-respect des obligations légales d'assurance, à l'exception de celles relatives à l'assurance automobile ; — toutes autres ressources, contributions ou subventions. En dépenses : — les aides pour la reconstitution du mobilier endommagé ; — les aides au loyer à verser aux sinistrés ; — les aides à verser aux sinistrés pour la réhabilitation des habitations endommagées ; — les aides à verser aux sinistrés pour la reconstruction des habitations effondrées ou ayant subi des dommages irréparables ; — les aides à verser pour l'autoconstruction d'habitation dans les lotissements affectés aux sinistrés ; — les dépenses pour études de risques majeurs proposées par les départements ministériels concernés ou par la délégation nationale aux risques majeurs ; — les frais inhérents aux prestations d'études géotechniques d'urbanisme ; — les frais inhérents à l'étude, au suivi et au contrôle pour la réhabilitation des habitations endommagées ; — les frais de gestion du fonds et des dossiers des sinistrés ; — les frais engagés par les services publics pour les secours d'urgence aux victimes de calamités naturelles et de risques majeurs ; — le versement au profit du croissant rouge algérien, des dépenses exécutées dans le cadre des aides humanitaires décidées par le Gouvernement au profit d'Etats étrangers victimes de catastrophes ». « Art. 4. — Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des finances déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d'affection spéciale n° 302-042 intitulé « fonds de calamités naturelles et de risques majeurs ». « Art. 5. — Les modalités du suivi et de l'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-042 intitulé « fonds de calamités naturelles et de risques majeurs », sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des finances. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 489 Dhou El Kaâda 1442 20 juin 2021 5 « Art. 15. — L'intervention du fonds est mise en œuvre dès la signature de l'arrêté prévu à l’article 7 du