loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative aux activités et au marché du livre, le présent décret concerne la tarification du livre. Art. 2. — Le prix de vente du livre au public est le prix final, fixé librement, par l'éditeur pour le livre qu'il édite, et l'importateur pour le livre qu'il importe. Le prix de vente du livre au public comprend tous les frais relatifs à son édition,…
loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative aux activités et au marché du livre, le présent décret concerne la tarification du livre. Art. 2. — Le prix de vente du livre au public est le prix final, fixé librement, par l'éditeur pour le livre qu'il édite, et l'importateur pour le livre qu'il importe. Le prix de vente du livre au public comprend tous les frais relatifs à son édition, son impression et sa commercialisation ainsi que tous les impôts et taxes. Art. 3. — Les frais fixant le prix de vente du livre au public comprennent : — les frais d'édition du livre : englobent les frais de conception du livre, de la couverture, des corrections ainsi que les droits d'auteur et de traduction ; — les frais d'impression : englobent les frais de l'opération d’impression et le coût du papier utilisé ; — les frais de commercialisation du livre :englobent les frais de l'exportation, de l'importation, de la distribution et de la vente du livre. Art. 4. — L'éditeur, pour les livres qu'il édite ou l'importateur, pour les livres qu'il importe, sont tenus d'informer le public du prix de vente du livre. Art. 5. — L'éditeur doit imprimer le prix de vente du livre au public sur la quatrième page de couverture des livres qu'il édite. Le prix doit être affiché de manière visible et lisible. Art. 6. — L'éditeur ou l'importateur peuvent appliquer des remises sur le prix de vente des livres pour les raisons suivantes : — liquidation des stocks de livres ; — la vente lente de livres. Dans ce cas, le nouveau prix du livre doit être indiqué d'une manière visible, lisible et indélébile sans cacher le prix initial du livre. Art. 7. — L'importateur doit indiquer le prix de vente des livres au public et son adresse commerciale sur les livres qu'il importe. Le prix du livre doit être indiqué d'une manière visible, lisible et indélébile. Art. 8. — Le libraire doit appliquer le prix unique du livre fixé par l'éditeur ou l'importateur. Les libraires bénéficient d'une marge bénéficiaire lorsqu'ils vendent le livre au public. Art. 9. — La marge bénéficiaire accordée aux librairies ne doit pas être inférieure à vingt-cinq pour cent (25 %) et ne dépasse pas trente (30 %) du prix unique. La marge bénéficiaire est comprise dans le prix de vente du livre. Art. 10. — La marge bénéficiaire citée à l'article 9 susvisé, est accordée aux librairies, par l'éditeur ou l'importateur ou le distributeur, par déduction du prix de vente du livre au public. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4911 Dhou El Kaâda 1442 22 juin 2021 23 Art. 11. — Les libraires, les éditeurs et les importateurs nationaux peuvent appliquer des remises concernant les livres vendus, lors des manifestations organisées autour du livre. Les remises suscitées ne peuvent dépasser les pourcentages mentionnés ci-après : — vingt pour cent (20 %) du prix unique du livre pour les importateurs nationaux ; — trente pour cent (30 %) du prix unique du livre pour les libraires ; — cinquante pour cent (50 %) du prix unique du livre pour les éditeurs en ce qui concerne les nouvelles éditions et quatre-vingt-quinze pour cent (95%) du prix unique du livre pour les éditions dépassant cinq (5) ans. Art. 12. — Le prix de vente du livre au public, après inclusion des remises sus-citées, est indiqué d'une manière visible, lisible et indélébile. Cette indication ne doit pas cacher le prix initial du livre au public, avant l'application des remises. Art. 13. — L'éditeur est dispensé des procédures citées dans le présent décret pour les livres édités avant sa publication au Journal officiel. Art. 14. — L'importateur doit indiquer le prix de vente du livre au public de manière visible, lisible et indélébile concernant les livres importés, avant la publication du présent décret au Journal officiel. Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021. Abdelaziz DJERAD. ————H————