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Décret exécutifJO n° 50/2021·20 novembre 2014

décret exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014 relatif à la maîtrise d’ouvrage et à la

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Résumé

décret exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014 relatif à la maîtrise d’ouvrage et à la maîtrise d’ouvrage déléguée, est entendu par maître de l’ouvrage délégué, l’établissement ou l’organisme public au profit duquel un projet ou un programme, au sens de la réglementation en vigueur, est délégué par le maître de l’ouvrage, par voie de convention de maîtrise d’ouvrage déléguée. Dans…

Texte source

décret
exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au
20 novembre 2014 relatif à la maîtrise d’ouvrage et à la
maîtrise d’ouvrage déléguée, est entendu par maître de
l’ouvrage délégué, l’établissement ou l’organisme public au
profit duquel un projet ou un programme, au sens de la
réglementation en vigueur, est délégué par le maître de
l’ouvrage, par voie de convention de maîtrise d’ouvrage
déléguée.
Dans ces conditions, le maître de l’ouvrage délégué est
chargé de l’exécution et/ou de la réalisation de tout ou partie
du projet ou programme sus-évoqué, et ce, au nom et pour
le compte du maître de l’ouvrage.
La nature des travaux à réaliser dans le cadre du projet ou
du programme délégué, doit relever du domaine d’activité
ou de la sphère de compétence du maître de l’ouvrage
délégué.
3.4. Le partenaire cocontractant
On entend par partenaire cocontractant, tout opérateur
économique, de droit algérien ou étranger, pouvant être une
ou plusieurs personne(s) physique(s) et/ou morale(s),
publique(s) et/ou privée(s).
Cet opérateur économique s’engage au titre du marché
public de travaux soit individuellement, soit conjointement,
soit solidairement dans le cadre d’un groupement
momentané d’entreprises ou, le cas échéant, dans le cadre
d’une relation juridique statutaire dûment avérée, au sens de
la  réglementation en vigueur.
Dans le cadre du présent cahier des clauses administratives
générales des marchés de travaux, « le partenaire
cocontractant » est désigné ci-dessous « l'entrepreneur ».
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 13 Dhou El Kaâda 1442
24 juin 20218
3.5. Le maître d’œuvre
Le maître d’œuvre est une personne physique ou morale,
publique ou privée, de droit algérien ou étranger, qui réunit
les conditions de qualifications professionnelles, les
compétences techniques et les moyens nécessaires à
l’exécution des opérations de maîtrise d’œuvre, pour le
compte du service contractant, en s’engageant, à son égard
sur la base d’un coût d’objectif, de délais et de normes
de qualité.
Le maître d’œuvre peut être notamment un architecte ou
un bureau d’études spécialisé ou pluridisciplinaire agréé,
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.
Le maître d’œuvre peut s’engager soit individuellement,
soit solidairement dans le cadre d’un groupement
momentané ou, le cas échéant, dans le cadre d’une relation
juridique statutaire dûment avérée, au sens de la législation
et de la réglementation en vigueur.
3.6. Le contrôleur technique
Le contrôleur technique est un organisme habilité,
réunissant les conditions de qualifications professionnelles
pour l’exercice de missions de contrôle technique de
construction de bâtiment, dans le secteur des travaux publics
ou spécifique au secteur de l'hydraulique. Assujetti à
l’obligation de moyens, il est chargé principalement du
contrôle de conception et de conformité de construction des
ouvrages et parties d’ouvrages au regard des règles et normes
applicables et du respect des plans, modifiés ou complétés,
visés par ses soins.
L’intervention du contrôle technique de la construction
permet d’assurer la stabilité et la durabilité des ouvrages, des
parties d’ouvrages et des prestations de travaux, en vue de
réduire les risques de désordres et de contribuer à la
prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être
rencontrés au cours de la réalisation.
Art. 4. — Les autres intervenants.
4.1. L’assistant au maître de l’ouvrage ou au maître de
l’ouvrage délégué
L’assistant au maître de l’ouvrage ou au maître de
l’ouvrage délégué est une personne physique ou morale,
publique ou privée, de droit algérien ou étranger, disposant
d’un savoir-faire et/ou d’une technicité pointue non
disponible en interne et cumulant des compétences multiples
avérées, en termes administratifs, techniques et financiers,
en rapport avec les métiers, les techniques ainsi que la
maîtrise de l’organisation, de l’ordonnancement, de la
coordination et du pilotage des projets.
L’assistance à maîtrise de l’ouvrage ou à maîtrise de
l’ouvrage déléguée, distincte de la maîtrise de l’ouvrage
déléguée, est incompatible avec toute mission de maîtrise
d’œuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique
portant sur le même projet ou programme. Elle intervient à
l’occasion de la réalisation d’un projet ou programme
complexe ou d’importance particulière.
4.2. Le sous-traitant
Le sous-traitant est un opérateur économique, de droit
algérien ou étranger, pouvant être une ou plusieurs
personne(s) physique(s) et/ou morale(s), publique(s)
et/ou privée(s).
Cet opérateur économique qualifié, en termes de capacités
et/ou de technicité, est engagé de manière indirecte au titre
d’une partie du marché public de travaux par le fait d’une
relation juridique de sous-traitance, encadrée par un contrat
de sous-traitance conclu avec l’entrepreneur, titulaire du
marché public de travaux dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur et du présent cahier des clauses
administratives générales.
En toute circonstance, l’entrepreneur, engagé dans une
relation juridique de sous-traitance, demeure seul
responsable vis-à-vis du service contractant des travaux
exécutés par son sous-traitant.
Chapitre 2
Le marché public de travaux et les documents
le constituant
Section 1
Le marché public de travaux
Art. 5. — Le marché public de travaux a pour objet la
réalisation d’un ouvrage ou des travaux de bâtiment ou de
génie civil ainsi que des travaux de réseaux divers.
5.1. Au sens de la réglementation en vigueur, un ouvrage
est un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil dont
le résultat remplit une fonction économique ou technique.
5.2. Le marché public de travaux englobe la construction,
la rénovation, l’entretien, la réhabilitation, l’aménagement,
la restauration, la réparation, le confortement, le
démantèlement, la déconstruction ou la démolition d’un
ouvrage ou d’une partie d’ouvrage, y compris les
équipements associés nécessaires à leur exploitation. Le
marché public de travaux porte, notamment sur :
— la réalisation d’infrastructure routière, aéroportuaire,
ferroviaire et maritime ;
— la réalisation d’ouvrages d’arts (Ponts, tunnels, viaducs,
trémies et échangeurs) ;
— les travaux de galeries souterraines ;
— les travaux d’aménagement, de stabilisation et de
talutages ;
— les travaux d’ouverture des pistes ;
— les travaux de réalisation des ouvrages de stockage et
de transfert d’eau et des fluides (barrages, retenues
collinaires et réservoirs et châteaux d’eau) ;
— les travaux de calibrage des oueds ;
— les digues et les ouvrages de protection des villes contre
les inondations ;
— les immeubles, les bâtiments et les ouvrages de génie
civil ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5013 Dhou El Kaâda 1442
24 juin 2021 9
— les travaux aéroportuaires ;
— les travaux forestiers ;
— les travaux maritimes ;
— la réalisation des établissements classés, notamment :
•les décharges contrôlées ;
•les centres d’enfouissement et de tri ;
•les infrastructures d’épuration ;
•les centrales électriques, solaires et éoliennes.
5.3. Si des prestations de services et/ou de fournitures sont
prévues à un marché public et que son objet principal porte
sur la réalisation de travaux, le marché est de travaux.
5.4. Exceptionnellement et dans les conditions prévues par
la réglementation en vigueur, lorsque le service contractant
confie à une seule entreprise une mission portant à la fois sur
l’établissement des études et la réalisation de travaux, ce
marché est un marché public de travaux.
Section 2
Documents constituant un marché public de travaux
Art. 6. — Le marché public de travaux est constitué par :
— les actes d’engagement et leurs annexes éventuelles ;
— le cahier des prescriptions spéciales et ses annexes.
Art. 7. — Est entendu par actes d’engagement, l’ensemble
des documents attestant l’intention d’un soumissionnaire de
se déclarer candidat et de s’engager pour l’exécution d’un
marché public de travaux.
7.1. Les actes d’engage
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