décret exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014 relatif à la maîtrise d’ouvrage et à la maîtrise d’ouvrage déléguée, est entendu par maître de l’ouvrage délégué, l’établissement ou l’organisme public au profit duquel un projet ou un programme, au sens de la réglementation en vigueur, est délégué par le maître de l’ouvrage, par voie de convention de maîtrise d’ouvrage déléguée. Dans…
décret exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014 relatif à la maîtrise d’ouvrage et à la maîtrise d’ouvrage déléguée, est entendu par maître de l’ouvrage délégué, l’établissement ou l’organisme public au profit duquel un projet ou un programme, au sens de la réglementation en vigueur, est délégué par le maître de l’ouvrage, par voie de convention de maîtrise d’ouvrage déléguée. Dans ces conditions, le maître de l’ouvrage délégué est chargé de l’exécution et/ou de la réalisation de tout ou partie du projet ou programme sus-évoqué, et ce, au nom et pour le compte du maître de l’ouvrage. La nature des travaux à réaliser dans le cadre du projet ou du programme délégué, doit relever du domaine d’activité ou de la sphère de compétence du maître de l’ouvrage délégué. 3.4. Le partenaire cocontractant On entend par partenaire cocontractant, tout opérateur économique, de droit algérien ou étranger, pouvant être une ou plusieurs personne(s) physique(s) et/ou morale(s), publique(s) et/ou privée(s). Cet opérateur économique s’engage au titre du marché public de travaux soit individuellement, soit conjointement, soit solidairement dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises ou, le cas échéant, dans le cadre d’une relation juridique statutaire dûment avérée, au sens de la réglementation en vigueur. Dans le cadre du présent cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux, « le partenaire cocontractant » est désigné ci-dessous « l'entrepreneur ». JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 13 Dhou El Kaâda 1442 24 juin 20218 3.5. Le maître d’œuvre Le maître d’œuvre est une personne physique ou morale, publique ou privée, de droit algérien ou étranger, qui réunit les conditions de qualifications professionnelles, les compétences techniques et les moyens nécessaires à l’exécution des opérations de maîtrise d’œuvre, pour le compte du service contractant, en s’engageant, à son égard sur la base d’un coût d’objectif, de délais et de normes de qualité. Le maître d’œuvre peut être notamment un architecte ou un bureau d’études spécialisé ou pluridisciplinaire agréé, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le maître d’œuvre peut s’engager soit individuellement, soit solidairement dans le cadre d’un groupement momentané ou, le cas échéant, dans le cadre d’une relation juridique statutaire dûment avérée, au sens de la législation et de la réglementation en vigueur. 3.6. Le contrôleur technique Le contrôleur technique est un organisme habilité, réunissant les conditions de qualifications professionnelles pour l’exercice de missions de contrôle technique de construction de bâtiment, dans le secteur des travaux publics ou spécifique au secteur de l'hydraulique. Assujetti à l’obligation de moyens, il est chargé principalement du contrôle de conception et de conformité de construction des ouvrages et parties d’ouvrages au regard des règles et normes applicables et du respect des plans, modifiés ou complétés, visés par ses soins. L’intervention du contrôle technique de la construction permet d’assurer la stabilité et la durabilité des ouvrages, des parties d’ouvrages et des prestations de travaux, en vue de réduire les risques de désordres et de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés au cours de la réalisation. Art. 4. — Les autres intervenants. 4.1. L’assistant au maître de l’ouvrage ou au maître de l’ouvrage délégué L’assistant au maître de l’ouvrage ou au maître de l’ouvrage délégué est une personne physique ou morale, publique ou privée, de droit algérien ou étranger, disposant d’un savoir-faire et/ou d’une technicité pointue non disponible en interne et cumulant des compétences multiples avérées, en termes administratifs, techniques et financiers, en rapport avec les métiers, les techniques ainsi que la maîtrise de l’organisation, de l’ordonnancement, de la coordination et du pilotage des projets. L’assistance à maîtrise de l’ouvrage ou à maîtrise de l’ouvrage déléguée, distincte de la maîtrise de l’ouvrage déléguée, est incompatible avec toute mission de maîtrise d’œuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le même projet ou programme. Elle intervient à l’occasion de la réalisation d’un projet ou programme complexe ou d’importance particulière. 4.2. Le sous-traitant Le sous-traitant est un opérateur économique, de droit algérien ou étranger, pouvant être une ou plusieurs personne(s) physique(s) et/ou morale(s), publique(s) et/ou privée(s). Cet opérateur économique qualifié, en termes de capacités et/ou de technicité, est engagé de manière indirecte au titre d’une partie du marché public de travaux par le fait d’une relation juridique de sous-traitance, encadrée par un contrat de sous-traitance conclu avec l’entrepreneur, titulaire du marché public de travaux dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et du présent cahier des clauses administratives générales. En toute circonstance, l’entrepreneur, engagé dans une relation juridique de sous-traitance, demeure seul responsable vis-à-vis du service contractant des travaux exécutés par son sous-traitant. Chapitre 2 Le marché public de travaux et les documents le constituant Section 1 Le marché public de travaux Art. 5. — Le marché public de travaux a pour objet la réalisation d’un ouvrage ou des travaux de bâtiment ou de génie civil ainsi que des travaux de réseaux divers. 5.1. Au sens de la réglementation en vigueur, un ouvrage est un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil dont le résultat remplit une fonction économique ou technique. 5.2. Le marché public de travaux englobe la construction, la rénovation, l’entretien, la réhabilitation, l’aménagement, la restauration, la réparation, le confortement, le démantèlement, la déconstruction ou la démolition d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage, y compris les équipements associés nécessaires à leur exploitation. Le marché public de travaux porte, notamment sur : — la réalisation d’infrastructure routière, aéroportuaire, ferroviaire et maritime ; — la réalisation d’ouvrages d’arts (Ponts, tunnels, viaducs, trémies et échangeurs) ; — les travaux de galeries souterraines ; — les travaux d’aménagement, de stabilisation et de talutages ; — les travaux d’ouverture des pistes ; — les travaux de réalisation des ouvrages de stockage et de transfert d’eau et des fluides (barrages, retenues collinaires et réservoirs et châteaux d’eau) ; — les travaux de calibrage des oueds ; — les digues et les ouvrages de protection des villes contre les inondations ; — les immeubles, les bâtiments et les ouvrages de génie civil ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5013 Dhou El Kaâda 1442 24 juin 2021 9 — les travaux aéroportuaires ; — les travaux forestiers ; — les travaux maritimes ; — la réalisation des établissements classés, notamment : •les décharges contrôlées ; •les centres d’enfouissement et de tri ; •les infrastructures d’épuration ; •les centrales électriques, solaires et éoliennes. 5.3. Si des prestations de services et/ou de fournitures sont prévues à un marché public et que son objet principal porte sur la réalisation de travaux, le marché est de travaux. 5.4. Exceptionnellement et dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, lorsque le service contractant confie à une seule entreprise une mission portant à la fois sur l’établissement des études et la réalisation de travaux, ce marché est un marché public de travaux. Section 2 Documents constituant un marché public de travaux Art. 6. — Le marché public de travaux est constitué par : — les actes d’engagement et leurs annexes éventuelles ; — le cahier des prescriptions spéciales et ses annexes. Art. 7. — Est entendu par actes d’engagement, l’ensemble des documents attestant l’intention d’un soumissionnaire de se déclarer candidat et de s’engager pour l’exécution d’un marché public de travaux. 7.1. Les actes d’engage