décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, les dispositions du présent cahier des clauses administratives générales sont applicables exclusivement aux marchés publics objet des dépenses de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, des…
décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, les dispositions du présent cahier des clauses administratives générales sont applicables exclusivement aux marchés publics objet des dépenses de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, des établissements publics soumis à la législation régissant les activités commerciales, lorsque ceux-ci sont chargés de la réalisation d'une opération financée, totalement ou partiellement, sur concours temporaire ou définitif de l'Etat ou des collectivités locales. Art. 2. — Exceptionnellement, il peut être dérogé à certaines dispositions du cahier des clauses administratives générales corrélativement à des spécificités propres à chaque catégorie de travaux et/ou à chaque cahier des prescriptions spéciales. Dans ce cas, il est inséré un article dans le cahier des prescriptions spéciales qui doit contenir la liste des dispositions auxquelles il est ainsi dérogé et pour lesquelles il est prévu des prescriptions différentes et/ou complémentaires. 2.1. Les travaux à caractère spécifique et/ou particulier, notamment ceux s’inscrivant dans le cadre de la protection des biens culturels immobiliers, au sens de la législation et de la réglementation en vigueur, peuvent se référer au présent cahier des clauses administratives générales CCAG. 2.2. En tout état de cause, toute dérogation au présent cahier des clauses administratives générales doit être justifiable à l’occasion de tout contrôle exercé par toute autorité compétente. Section 2 Intervenants dans le marché public de travaux Art. 3. — Les principaux intervenants. 3.1. Le service contractant Le service contractant est la personne morale de droit public ou de droit privé disposant d’une capacité juridique à l’effet de contracter des marchés publics, notamment de travaux, dans les conditions fixées par la réglementation des marchés publics. Le service contractant peut être un service contractant coordonnateur, dans le cadre d’une coordination de passation de marchés publics, un maître de l’ouvrage ou un maître de l’ouvrage délégué, dans le cadre d’une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée au sens des lois et règlements en vigueur. 3.2. Le maître de l’ouvrage Conformément aux dispositions de l’article 2 du