décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’organisation de la formation des contrôleurs techniques de véhicules automobiles. Art. 2. — La formation des contrôleurs techniques de véhicules automobiles est assurée par le centre de formation relevant de l’établissement national de contrôle technique…
décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’organisation de la formation des contrôleurs techniques de véhicules automobiles. Art. 2. — La formation des contrôleurs techniques de véhicules automobiles est assurée par le centre de formation relevant de l’établissement national de contrôle technique automobile (ENACTA). Art. 3. — La demande d’inscription à la formation doit être déposée auprès du centre de formation de l’établissement national de contrôle technique automobile (ENACTA), accompagnée des pièces suivantes : — une (1) copie du permis de conduire ; — une (1) copie du diplôme dans le domaine automobile attestant le niveau de technicien supérieur, au minimum, le cas échéant, de technicien accompagné d’un document justifiant de trois (3) années d’expérience. Art. 4. — La sélection des candidats à la formation de contrôleur technique des véhicules automobiles, est assurée par le centre de formation, qui doit établir un procès-verbal comprenant la liste nominative des candidats retenus. Les candidats retenus sont tenus, avant le début de la formation, de régler les frais de leur formation et de compléter leur dossier de formation par les pièces suivantes : — certificats médicaux, attestant la bonne condition physique et l’acuité visuelle, établis par un médecin habilité ; — deux (2) photographies d’identité récentes ; — un (1) extrait de l’acte de naissance. Art. 5. — Le volume horaire de la formation est de cent cinquante-six (156) heures, à raison de sept (7) heures par jour, réparti sur soixante-treize (73) heures pour les cours théoriques et quatre-vingt-trois (83) heures pour les cours pratiques. Le programme de formation est fixé à l’annexe n° 1 du présent arrêté. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5220 Dhou El Kaâda 1442 1er juillet 2021 19 Art. 6. — L’encadrement des candidats est assuré par des formateurs de l’ENACTA, ayant les qualifications requises et justifiant d’un niveau universitaire en rapport avec le programme arrêté. En cas de besoin, le centre de formation peut faire appel à un encadrement externe. Art. 7. — Les candidats ayant effectué la formation sont soumis à des épreuves d’évaluation par les formateurs du centre, en vue de l’obtention de l’attestation de qualification de contrôleur technique des véhicules automobiles. Ces épreuves d’évaluation comprennent des : — épreuves théoriques : des épreuves écrites élaborées et corrigées selon le programme enseigné. La durée d’évaluation des épreuves théoriques est de trois (3) heures ; — épreuves pratiques : une évaluation effectuée à titre individuel, au niveau des structures de contrôle de l’ENACTA. Art. 8. — A l’issue des épreuves, le jury d’examen composé des formateurs de la session se réunit pour examiner les résultats obtenus et se prononce sur l’admission de tout candidat ayant, au moins, une moyenne générale de 10/20. Toute note inférieure à cinq sur vingt (5/20) est considérée comme éliminatoire. Le candidat non admis a droit à un examen de rattrapage qui concerne, en premier lieu, les épreuves pour lesquelles il a obtenu une note éliminatoire. Tout candidat ayant obtenu à l’issue de l’examen de rattrapage une moyenne générale inférieure à 10/20, est déclaré ajourné. Il peut se présenter une seconde fois aux épreuves d’évaluation organisées lors des sessions ultérieures, dans un délai n’excédant pas douze (12) mois qui suivent l’examen. En cas d’un nouvel échec, le candidat peut postuler à une nouvelle formation. Art. 9. — Le stage de formation est sanctionné par une attestation de qualification de contrôleur technique de véhicules automobiles, dont le modèle est fixé à l’annexe n° 2 du présent arrêté. Art. 10. — Un stage de recyclage de trois (3) jours d’un volume horaire de vingt- et-une (21) heures, sans épreuves, est obligatoire dans les cas suivants : — tous les trois (3) ans pour les contrôleurs techniques des véhicules automobiles en activité ; — dès le début de l’activité de contrôleur, pour les titulaires d’une attestation de qualification n’ayant pas exercé l’activité pendant plus de (12) mois ; — dès la reprise, pour les contrôleurs techniques des véhicules automobiles agréés qui ont cessé l’exercice de l’activité pendant plus de vingt-quatre (24) mois. Le programme de stage de recyclage est fixé à l’annexe n° 3 du présent arrêté. Art. 11. — Une attestation de stage de recyclage est délivrée aux contrôleurs, dont le modèle est fixé à l’annexe n° 4 du présent arrêté. Art. 12. — Les frais de formation pour l’obtention de l’attestation de qualification de contrôleur technique de véhicules automobiles et ceux des stages de recyclage, sont fixés par décision du directeur général de l’établissement national de contrôle technique automobile, après approbation du conseil d’administration. Art. 13. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai 2021. Kamal NASRI. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 20 Dhou El Kaâda 1442 1er juillet 202120 ANNEXE N° 1 PROGRAMME DE FORMATION DE CONTROLEUR TECHNIQUE DE VEHICULES AUTOMOBILES MODULES DESIGNATION VOLUME HORAIRE Théorie Pratique Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 6 Module 7 Réglementation : Généralités ; Dispositions réglementaires ; Cahier des charges-type ; Déontologie. Equipements et modalités de contrôle des véhicules légers et lourds (VL/VU - PL) : Banc de freinage ; Banc de suspension ; Plaque de ripage ; Plaque à jeux ; Réglophare ; Analyseur de gaz ; Opacimètre ; Sonomètre ; Pont élévateur ; Détecteur de fuites « GPL » ; Manomètre ; Pédomètre ; Jauges de mesure de la profondeur des sculptures des pneumatiques ; Vérin de fosse ; Extracteur de fumée ; Décéléromètre. Lexique et points de contrôle réglementaires des véhicules légers et lourds (10 fonctions) : Identification ; Freinage ; Direction ; Visibilité ; Eclairage & signalisation ; Liaison au sol ; Structure carrosserie ; Equipements ; Organes mécaniques ; Pollution et nuisance sonore. Contrôle des véhicules spécifiques. Contrôle des véhicules sur piste. Technologie de base automobile (VL/VU et PL). Logiciel de contrôle technique (initiation et mode d’utilisation). 6 h 15 h 36 h 3 h 1 h 6 h 6 h 73 h — 6 h 54 h 3 h 2 h 12 h 6 h 83 h 156 hTOTAL JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5220 Dhou El Kaâda 1442 1er juillet 2021 21 ANNEXE N° 2 MODELE D’ATTESTATION DE QUALIFICATION DE CONTROLEUR TECHNIQUE DE VEHICULES AUTOMOBILES REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES TRA V AUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE ——————————— ATTESTATION DE QUALIFICATION DE CONTROLEUR TECHNIQUE DE VEHICULES AUTOMOBILES N° : Vu la