ministre des finances
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décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 27 Dhou El Kaâda 1442 8 juillet 202116 Vu l'arrêté du 12 Chaoual 1430 correspondant au 1er octobre 2009 relatif à la souscription de la déclaration et à la délivrance de l'attestation pour les transferts de fonds vers l'étranger ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l'article 182 ter du code des impôts directs et taxes assimilées, le présent arrêté a pour objet de définir les modalités de souscription de la déclaration préalable au transfert de fonds vers l'étranger, au profit de personnes physiques ou morales non résidentes en Algérie, ainsi qu'à la délivrance de l'attestation de situation fiscale y relative. Art. 2. — Au sens du présent arrêté, par transferts de fonds au profit de personnes physiques ou morales non résidentes en Algérie, il y a lieu d'entendre les sommes objet de demande de transfert à l'étranger, devant être soumises à imposition ou bénéficiant d'une exonération ou réduction en application de la législation fiscale algérienne ou des dispositions fiscales conventionnelles. Art. 3. — Les transferts de fonds doivent faire l'objet d'une déclaration préalable, auprès des services fiscaux territorialement compétents, sur un imprimé fourni par l'administration fiscale, dont le modèle est joint en annexe I du présent arrêté. Art. 4. — La déclaration de transfert de fonds est souscrite auprès des services fiscaux territorialement compétents, à l'occasion de chaque opération de transfert de fonds, prévue à l'article 2 ci-dessus, selon le cas, soit par : — le contractant algérien (entité ordonnatrice), lorsque l'imposition des personnes morales ou physiques non résidentes en Algérie relève du régime de la retenue à la source ou du régime de l'auto-liquidation de la TV A ; — le cocontractant étranger, lorsqu'il s'agit de personnes morales ou physiques non résidentes en Algérie, et qui y exerce dans le cadre d'un contrat de prestation de services ou de travaux immobiliers, accompagnés ou non de fournitures d'équipements dont le régime d'imposition relève du droit commun ; — la personne morale ou physique qui envisage de rapatrier les revenus de capitaux ou de transférer des produits de cession, de désinvestissement ou de liquidation, ainsi que des redevances, des intérêts ou des dividendes et revenus assimilés ; — les employeurs au titre des salaires et traitements du personnel étranger. Art. 5. — La déclaration de transfert visée à l'article 3 ci-dessus, doit être accompagnée, selon le cas, notamment des documents ci-dessous énumérés : — une copie de la facture domiciliée à la banque ou tout autre document justifiant l'objet du transfert ; — une copie de l'ordre de transfert émis par le contractant algérien ; — une copie du procès-verbal de l'assemblée générale et du rapport du commissaire aux comptes, justifiant la distribution de dividendes et revenus assimilés. Art. 6. — Une attestation de situation fiscale des sommes objet de la demande de transfert vers l'étranger, établie selon le modèle figurant en annexe II du présent arrêté, est remise au déclarant par les services fiscaux territorialement compétents, dans le délai de sept (7) jours, à compter de la date de dépôt de la déclaration de transfert. Ce délai n'est pas applicable en cas de non-respect des obligations fiscales par l'opérateur étranger intervenant en Algérie ou par ses sous-traitants non établis en Algérie. Dans ce cas, l'attestation ne peut être délivrée qu'après régularisation de la situation fiscale du bénéficiaire des sommes à transférer. Art. 7. — Conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 182 ter susvisé, la délivrance de l'attestation n'exclue pas les sommes objet de la demande de transfert vers l'étranger, du contrôle prévu par la législation et la réglementation fiscales en vigueur. Art. 8. — Conformément aux dispositions de l’alinéa 6 de l'article 182 ter susvisé, les établissements bancaires doivent exiger, à l'appui de la demande de transfert de fonds, l'attestation prévue à l'article 6 ci-dessus. Art. 9. — Conformément aux dispositions de l’alinéa 7 de l'article 182 ter susvisé, les sommes versées par les opérateurs, en rémunération d'opération d'importations de biens ou de marchandises, sont dispensées de l'obligation de souscription de la déclaration de transfert de fonds à l'étranger. Art. 10. — Les dispositions de l'arrêté du 12 Chaoual 1430 correspondant au 1er octobre 2009 relatif à la souscription de la déclaration et à la délivrance de l'attestation pour les transferts de fonds vers l'étranger, sont abrogées. Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Chaâbane 1442 correspondant au 3 avril 2021. Aïmene BENABDERRAHMANE. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5327 Dhou El Kaâda 1442 8 juillet 2021 17 N.B. : une attestation précisant le traitement fiscal des sommes, objet du transfert, doit être remise au déclarant, au plus tard, dans un délai de sept (7) jours, à compter de la date du dépôt de cette déclaration. ANNEXE I REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES ———— DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ———— (Service compétent) DECLARATION DE TRANSFERT DE FONDS (article 182 ter du code des impôts directs et taxes assimilées) IDENTIFICATION DU DECLARANT : Raison sociale : Adresse en Algérie : Adresse à l’étranger : Numéro d’identification fiscale (NIF) : Banque de domiciliation : Compte bancaire n° : Code d’agence : Représentant légal : Qualité : Adresse du représentant : Identification du contrat de l’entreprise étrangère : Objet du contrat ou de l’avenant : Date de signature : durée du contrat ou de l’avenant : Lieu de réalisation des travaux : Désignation du cocontractant algérien : Adresse :