ministre de la
Consulter le PDF officiel (JORADP)ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 susvisée, et ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 5 de l'ordonnance susvisée, pour le bénéfice de la pension militaire de retraite. Art. 3. — Le montant mensuel de la pension complémentaire est fixé à vingt-sept mille dinars (27 000,00 DA). Art. 4. — La pension complémentaire est servie, mensuellement, par le comptable du trésor assignataire, au même titre…
ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 susvisée, et ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 5 de l'ordonnance susvisée, pour le bénéfice de la pension militaire de retraite. Art. 3. — Le montant mensuel de la pension complémentaire est fixé à vingt-sept mille dinars (27 000,00 DA). Art. 4. — La pension complémentaire est servie, mensuellement, par le comptable du trésor assignataire, au même titre que la pension militaire d'invalidité, sur la base des décisions de concession signées par le ministre de la défense nationale. Les modalités d'application du présent article sont précisées par instruction interministérielle du ministre de la défense nationale et du ministre des finances. Art. 5. — Le service de la pension complémentaire prend effet, à compter de la date de jouissance de la pension militaire d'invalidité. Toutefois, le service de cette pension complémentaire ne prend effet qu'à compter du 1er mai 2021 pour les personnels déjà bénéficiaires, uniquement, de la pension militaire d'invalidité. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 4 juillet 2021. Abdelmadjid TEBBOUNE. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 Aouel Dhou El Hidja 1442 11 juillet 202110