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Décret exécutifJO n° 56/2021·10 décembre 2009

décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant

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Résumé

décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret, a pour objet de fixer le cadre général régissant les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord. CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES ET CHAMP D’APPLICATION Art. 2. — Au sens du…

Texte source

décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430
correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété,
fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant
sur les équipements sensibles ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret, a pour objet de fixer le
cadre général régissant les systèmes d’aéronefs sans pilote à
bord.
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
ET CHAMP D’APPLICATION
Art. 2. — Au sens du présent décret on entend par :
Aéronef sans pilote à bord : tout aéronef sans pilote à
bord piloté à distance ou évoluant en mode automatique ou
autonome ;
Aéromodèle : système d’aéronef sans pilote à bord utilisé
exclusivement à des fins de loisir et/ou de compétition par
un télépilote qui est, à tout instant, en mesure de contrôler
directement sa trajectoire pour éviter les obstacles et les
autres aéronefs ;
Charge utile : système, équipement ou ensemble
d’équipements à bord d’un aéronef sans pilote à bord ou relié
à celui-ci qui sert à accomplir une fonction de mission ou qui
y est lié, mais qui n’est pas essentiel au vol ;
Enregistrement : l’opération d’inscription du système
d’aéronef sans pilote à bord auprès d’une autorité
compétente ;
Homologation : attestation que le système d’aéronef sans
pilote à bord est conforme aux exigences et spécifications
définies par voie réglementaire ;
Immersion :aéronef sans pilote à bord vole en immersion,
si son contrôle par le télépilote n’est pas en visibilité directe
et à l’aide d’un dispositif de transmission d’image de
l’aéronef sans pilote à bord ;
Marquage : l’opération d’annotation d’un ensemble
d’informations, notamment un matricule ou un code,
représentant l’identité du système d’aéronef sans pilote à
bord sur ses composants ;
Masse d’un aéronef :la masse maximale au décollage de
l’aéronef sans pilote à bord, y compris la masse de la charge
utile ;
Mode automatique :un aéronef sans pilote à bord évolue
en mode automatique si son évolution en vol a été
programmée avant le début du vol ou pendant le vol et que
tout ou une partie du vol s’effectue sans intervention du
télépilote sauf mode de commande de secours ;
Mode autonome :un aéronef sans pilote à bord évolue de
manière autonome lorsqu’il évolue de manière automatique
et qu’aucun télépilote n’est en mesure d’intervenir sur sa
trajectoire ;
Mode manuel : un aéronef sans pilote à bord évolue sous
contrôle manuel lorsque sa trajectoire résulte, à tout instant,
de commandes d’un télépilote transmises en temps réel ;
Poste de télépilotage : composant du système d’aéronef
sans pilote à bord qui réunit les organes de conduite de
l’aéronef sans pilote à bord ;
Survol : usage de l’espace aérien du territoire algérien par
les aéronefs sans pilote à bord ;
Système d’aéronef sans pilote à bord : aéronef sans
pilote à bord, le poste ou les postes de télépilotage
correspondants, les liaisons de commande et de contrôle
nécessaires, et tout autre composant spécifié dans la
conception de type approuvée ;
Système de géovigilance : système permettant
d’empêcher la violation éventuelle des limites de l’espace
aérien par l’aéronef sans pilote à bord ou de détecter la
violation enregistrée et d’alerter les télépilotes pour qu’ils
puissent agir dans le but de respecter ces limites ;
Système d’identification électronique : système
interrogeable à distance qui permet d’avoir des informations
sur l’aéronef sans pilote à bord sans aucune intervention
physique ;
Télépilote : la personne chargée des fonctions
indispensables à l’utilisation d’un aéronef sans pilote à bord
et qui en manœuvre les commandes de vol, selon les besoins,
durant toutes les phases du vol ;
Territoire algérien : territoire sur lequel l’Etat algérien
exerce sa souveraineté comprenant les régions terrestres, les
eaux territoriales y adjacentes, ainsi que l’espace aérien y
correspondant ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 568 Dhou El Hidja 1442
18 juillet 2021 7
Vol en visibilité directe : vol durant lequel le télépilote
ou l’observateur maintient un contact visuel direct non
assisté avec l’aéronef sans pilote à bord.
Art. 3. — Le présent décret s’applique aux opérations de
fabrication, d’acquisition, d’importation, d’exportation, de
vente, de cession, de détention, de réforme et d’utilisation
des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.
Art. 4. — Sont soumis aux dispositions du présent décret,
tous les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord à l’exception
de ceux destinés à des fins de défense nationale.
Art. 5. — Les catégories des aéronefs sans pilote à bord
sont définies comme suit :
— catégorie 1 : de masse inférieure ou égale à
kilogrammes ;
— catégorie 2 : de masse strictement supérieure à
kilogrammes et inférieure ou égale à 25 kilogrammes ;
— catégorie 3 : de masse strictement supérieure à
kilogrammes et inférieure ou égale à 150 kilogrammes ;
— catégorie 4 : de masse strictement supérieure à
kilogrammes.
Les catégories définies ci-dessus, peuvent faire l’objet
d’une actualisation par arrêté du ministre de la défense
nationale.
Art. 6. — Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sont
destinés à des fins d’activités de loisir ou de compétition
ainsi qu’à l’utilisation à des fins professionnelles ou
spécifiques, de tests d’expérimentations ou d’essais.
CHAPITRE 2
DES ACTIVITES DES SYSTEMES D’AERONEFS
SANS PILOTE A BORD ET LES CONDITIONS
DE LEUR UTILISATION
Section 1
Des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord utilisés
à des fins de loisir ou de compétition
Art. 7. — Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
utilisés à des fins de loisir ou de compétition, doivent :
— appartenir à la catégorie 1 définie dans l’article 5 du
présent décret ;
— être dotés d’un système de géovigilance et d’un système
d’identification électronique.
Art.  8. — Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
utilisés à des fins de loisir ou de compétition, doivent remplir
les conditions suivantes :
— évoluer uniquement en zones autorisées, balisées,
sécurisées et préalablement définies conformément aux
dispositions de l’article ci-dessous ;
— évoluer à une hauteur maximale de 120 mètres par
rapport au sol ;
— être pilotés sans être à bord d’un véhicule ou autre
moyen en mouvement ;
—  évoluer de jour et en visibilité directe sans aucun mode
d’immersion.
Art. 9. — Les zones de survol autorisées à des fins de loisir
ou de compétition ainsi que les conditions et les modalités
d’organisation des vols de compétitions des systèmes
d’aéronefs sans pilote à bord, sont définies par un arrêté
conjoint du ministre de la défense nationale et des
ministres chargés de l’intérieur, des transports et des
télécommunications.
Section 2
Des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
utilisés à des fins professionnelles ou spécifiques
Art. 10. — Sont concernés par les activités
professionnelles ou spécifiques, les systèmes d’aéronefs sans
pilote à bord utilisés à des fins commerciales ou autres,
pour :
— la réalisation de prises de vues aériennes pour les
besoins de l’information géographique, de la télévision, du
cinéma et toutes autres formes de recueils de données,
d’observations, d’évaluations, d’inspections et de
surveillances aériennes ;
— toutes autres formes d’activités professionnelles ou
spécifiques, notamment scientifiques et de service, exécutées
par des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.
Art. 11. — Nonobstant les autorisations d’utilisation, les
systèmes d’aéronefs sans pilote à bord utilisés à des fins
professionnelles ou spécifiques doivent :
— être dotés d’un système de géovigilance, d’identification
électronique et d’une signalisation lumineuse ;
— être soumis aux règles de marquage ;
— appartenir aux catégories 1, 2 ou 3 citées à l’article
ci-dessus ;
— évoluer, sauf dérogation, à une hauteur maximale de
120 mètres par rapport au sol.
Art. 12. — Les activités professionnelles ou spécifiques
relatives aux couvertures photographiques aériennes et toutes
autres formes de recueils de données relatives à
l’environnement physique du territoire national et de ses
eaux territoriales, exécutées
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