décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret, a pour objet de fixer le cadre général régissant les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord. CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES ET CHAMP D’APPLICATION Art. 2. — Au sens du…
décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret, a pour objet de fixer le cadre général régissant les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord. CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES ET CHAMP D’APPLICATION Art. 2. — Au sens du présent décret on entend par : Aéronef sans pilote à bord : tout aéronef sans pilote à bord piloté à distance ou évoluant en mode automatique ou autonome ; Aéromodèle : système d’aéronef sans pilote à bord utilisé exclusivement à des fins de loisir et/ou de compétition par un télépilote qui est, à tout instant, en mesure de contrôler directement sa trajectoire pour éviter les obstacles et les autres aéronefs ; Charge utile : système, équipement ou ensemble d’équipements à bord d’un aéronef sans pilote à bord ou relié à celui-ci qui sert à accomplir une fonction de mission ou qui y est lié, mais qui n’est pas essentiel au vol ; Enregistrement : l’opération d’inscription du système d’aéronef sans pilote à bord auprès d’une autorité compétente ; Homologation : attestation que le système d’aéronef sans pilote à bord est conforme aux exigences et spécifications définies par voie réglementaire ; Immersion :aéronef sans pilote à bord vole en immersion, si son contrôle par le télépilote n’est pas en visibilité directe et à l’aide d’un dispositif de transmission d’image de l’aéronef sans pilote à bord ; Marquage : l’opération d’annotation d’un ensemble d’informations, notamment un matricule ou un code, représentant l’identité du système d’aéronef sans pilote à bord sur ses composants ; Masse d’un aéronef :la masse maximale au décollage de l’aéronef sans pilote à bord, y compris la masse de la charge utile ; Mode automatique :un aéronef sans pilote à bord évolue en mode automatique si son évolution en vol a été programmée avant le début du vol ou pendant le vol et que tout ou une partie du vol s’effectue sans intervention du télépilote sauf mode de commande de secours ; Mode autonome :un aéronef sans pilote à bord évolue de manière autonome lorsqu’il évolue de manière automatique et qu’aucun télépilote n’est en mesure d’intervenir sur sa trajectoire ; Mode manuel : un aéronef sans pilote à bord évolue sous contrôle manuel lorsque sa trajectoire résulte, à tout instant, de commandes d’un télépilote transmises en temps réel ; Poste de télépilotage : composant du système d’aéronef sans pilote à bord qui réunit les organes de conduite de l’aéronef sans pilote à bord ; Survol : usage de l’espace aérien du territoire algérien par les aéronefs sans pilote à bord ; Système d’aéronef sans pilote à bord : aéronef sans pilote à bord, le poste ou les postes de télépilotage correspondants, les liaisons de commande et de contrôle nécessaires, et tout autre composant spécifié dans la conception de type approuvée ; Système de géovigilance : système permettant d’empêcher la violation éventuelle des limites de l’espace aérien par l’aéronef sans pilote à bord ou de détecter la violation enregistrée et d’alerter les télépilotes pour qu’ils puissent agir dans le but de respecter ces limites ; Système d’identification électronique : système interrogeable à distance qui permet d’avoir des informations sur l’aéronef sans pilote à bord sans aucune intervention physique ; Télépilote : la personne chargée des fonctions indispensables à l’utilisation d’un aéronef sans pilote à bord et qui en manœuvre les commandes de vol, selon les besoins, durant toutes les phases du vol ; Territoire algérien : territoire sur lequel l’Etat algérien exerce sa souveraineté comprenant les régions terrestres, les eaux territoriales y adjacentes, ainsi que l’espace aérien y correspondant ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 568 Dhou El Hidja 1442 18 juillet 2021 7 Vol en visibilité directe : vol durant lequel le télépilote ou l’observateur maintient un contact visuel direct non assisté avec l’aéronef sans pilote à bord. Art. 3. — Le présent décret s’applique aux opérations de fabrication, d’acquisition, d’importation, d’exportation, de vente, de cession, de détention, de réforme et d’utilisation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord. Art. 4. — Sont soumis aux dispositions du présent décret, tous les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord à l’exception de ceux destinés à des fins de défense nationale. Art. 5. — Les catégories des aéronefs sans pilote à bord sont définies comme suit : — catégorie 1 : de masse inférieure ou égale à kilogrammes ; — catégorie 2 : de masse strictement supérieure à kilogrammes et inférieure ou égale à 25 kilogrammes ; — catégorie 3 : de masse strictement supérieure à kilogrammes et inférieure ou égale à 150 kilogrammes ; — catégorie 4 : de masse strictement supérieure à kilogrammes. Les catégories définies ci-dessus, peuvent faire l’objet d’une actualisation par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 6. — Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sont destinés à des fins d’activités de loisir ou de compétition ainsi qu’à l’utilisation à des fins professionnelles ou spécifiques, de tests d’expérimentations ou d’essais. CHAPITRE 2 DES ACTIVITES DES SYSTEMES D’AERONEFS SANS PILOTE A BORD ET LES CONDITIONS DE LEUR UTILISATION Section 1 Des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord utilisés à des fins de loisir ou de compétition Art. 7. — Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord utilisés à des fins de loisir ou de compétition, doivent : — appartenir à la catégorie 1 définie dans l’article 5 du présent décret ; — être dotés d’un système de géovigilance et d’un système d’identification électronique. Art. 8. — Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord utilisés à des fins de loisir ou de compétition, doivent remplir les conditions suivantes : — évoluer uniquement en zones autorisées, balisées, sécurisées et préalablement définies conformément aux dispositions de l’article ci-dessous ; — évoluer à une hauteur maximale de 120 mètres par rapport au sol ; — être pilotés sans être à bord d’un véhicule ou autre moyen en mouvement ; — évoluer de jour et en visibilité directe sans aucun mode d’immersion. Art. 9. — Les zones de survol autorisées à des fins de loisir ou de compétition ainsi que les conditions et les modalités d’organisation des vols de compétitions des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, sont définies par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés de l’intérieur, des transports et des télécommunications. Section 2 Des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord utilisés à des fins professionnelles ou spécifiques Art. 10. — Sont concernés par les activités professionnelles ou spécifiques, les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord utilisés à des fins commerciales ou autres, pour : — la réalisation de prises de vues aériennes pour les besoins de l’information géographique, de la télévision, du cinéma et toutes autres formes de recueils de données, d’observations, d’évaluations, d’inspections et de surveillances aériennes ; — toutes autres formes d’activités professionnelles ou spécifiques, notamment scientifiques et de service, exécutées par des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord. Art. 11. — Nonobstant les autorisations d’utilisation, les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord utilisés à des fins professionnelles ou spécifiques doivent : — être dotés d’un système de géovigilance, d’identification électronique et d’une signalisation lumineuse ; — être soumis aux règles de marquage ; — appartenir aux catégories 1, 2 ou 3 citées à l’article ci-dessus ; — évoluer, sauf dérogation, à une hauteur maximale de 120 mètres par rapport au sol. Art. 12. — Les activités professionnelles ou spécifiques relatives aux couvertures photographiques aériennes et toutes autres formes de recueils de données relatives à l’environnement physique du territoire national et de ses eaux territoriales, exécutées