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Consulter le PDF officiel (JORADP)décret présidentiel n° 94-96 du 12 Dhou El Kaâda 1414 correspondant au 23 avril 1994 susvisé. Section 3 Des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord dédiés aux activités nécessitant des tests, des expérimentations ou des essais Art. 13. — Les activités nécessitant des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, conçus et réalisés par des personnes physiques ou morales, sont…
décret présidentiel n° 94-96 du 12 Dhou El Kaâda 1414 correspondant au 23 avril 1994 susvisé. Section 3 Des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord dédiés aux activités nécessitant des tests, des expérimentations ou des essais Art. 13. — Les activités nécessitant des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, conçus et réalisés par des personnes physiques ou morales, sont assujetties à des conditions d’essais proportionnelles aux risques inhérents à ces activités. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés de la recherche scientifique et de l’industrie. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 8 Dhou El Hidja 1442 18 juillet 20218 CHAPITRE 3 REGLES D’ENREGISTREMENT, DE MARQUAGE ET D’HOMOLOGATION DES SYSTEMES D’AERONEFS SANS PILOTE A BORD Art. 14. — Tout aéronef sans pilote à bord doit faire l’objet d’un enregistrement. Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord assujettis au marquage et à l’identification électronique, sont définis conformément aux dispositions du présent décret. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 15. — Tout système d’aéronef sans pilote à bord doit être homologué. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés des transports et des télécommunications. CHAPITRE 4 CENTRE NATIONAL DES SYSTEMES D’AERONEFS SANS PILOTE A BORD Art. 16. — Il est créé auprès du ministère de la défense nationale un Centre national des système d’aéronefs sans pilote à bord, désigné ci-après le « Centre national ». Art. 17. — Le Centre national est un établissement public à caractère administratif à vocation intersectorielle, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Son siège est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret présidentiel. Pour l’accompagnement de ses activités, des annexes ou des filiales au Centre national peuvent être créées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 18. — Le Centre national est chargé, notamment : — de traiter les demandes d’agrément et d’autorisation relatives aux différentes activités des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ; — de délivrer les agréments et autorisations relatifs aux différentes activités des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord définies dans le présent décret, après avis conforme des services de sécurité ; — de participer à l’élaboration des normes et standards relatifs aux systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ; — d’homologuer les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ; — d’assurer le contrôle et le suivi des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ; — de définir les règles et les conditions relatives aux qualifications et aux formations des télépilotes ; — de délivrer les documents définis par voie réglementaire attestant des qualifications des télépilotes ; — d’assurer la veille technologique dans le domaine des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ; — de mettre en place une base de données nationale permettant la traçabilité requise à toutes les opérations afférentes au domaine des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ; — de collecter et d’analyser toutes les données relatives aux infractions, incidents et accidents liées à l’emploi des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ; — de tenir informés les utilisateurs du cadre général régissant les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, par tout moyen, notamment à travers des guides et/ou des notices d’information par voie électronique ou autres ; — d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures de sécurité liées aux risques générés par l’utilisation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ; — de toutes autres questions techniques, administratives ou juridiques relatives aux systèmes d’aéronefs sans pilote à bord. L’organisation, le fonctionnement et les attributions du Centre national sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale. CHAPITRE 5 DES AGREMENTS ET DES AUTORISATIONS RELATIFS AUX DIFFERENTES ACTIVITES DES SYSTEMES D’AERONEFS SANS PILOTE A BORD Section 1 Des agréments et autorisations Art. 19. — La fabrication, l’acquisition, l’importation, l’exportation, la vente, la maintenance, la location, la prestation de service, la cession et la réforme des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sont subordonnées à l’obtention d’un agrément et/ou d’une autorisation, selon le cas, délivré (e) par le Centre national, après avis des services habilités des ministères chargés de l’intérieur, des finances, des transports et des télécommunications. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés de l’intérieur, des finances, des transports et des télécommunications. Art. 20. — L’admission temporaire et la réexportation ainsi que l’exportation temporaire et la réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sur le territoire national sont soumises à une autorisation préalable délivrée par le Centre national. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés de l’intérieur, des finances, des transports et des télécommunications. Section 2 Des autorisations d’utilisation Art. 21. — Hormis les aéronefs sans pilote à bord destinés à des fins de loisir ou de compétition ou ceux effectuant des vols internationaux, conformément aux dispositions du présent décret, toute opération de survol par un aéronef sans pilote à bord sur le territoire national est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation d’utilisation délivrée par le Centre national. Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord effectuant des vols internationaux sont assujettis à une autorisation spéciale définie dans la législation et la réglementation en vigueur. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 568 Dhou El Hidja 1442 18 juillet 2021 9 Art. 22. — La demande d’autorisation d’utilisation d’un système d’aéronef sans pilote à bord doit être introduite par le demandeur auprès du Centre national. Art. 23. — Les demandes d’autorisation d’utilisation sont étudiées et traitées, par le Centre national, sur la base d’un dossier contenant un ensemble d’informations et de documents. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 24. — La durée de validité de l’autorisation d’utilisation est fixée selon la durée de l’opération à effectuer. Ces délais peuvent être réduits ou prorogés par le Centre national. Art. 25. — Tout changement intervenu dans l’une des informations contenues dans le dossier cité à l’article 23 ci-dessus, avant le début de l’opération d’utilisation, doit être porté à la connaissance du Centre national. Art. 26. — La demande d’autorisation d’utilisation doit être déposée quarante (40) jours avant la date d’exécution de l’opération projetée. Lorsque la demande d’utilisation est acceptée, notification est faite au demandeur vingt (20) jours avant la date d’exécution des travaux projetés. En cas de rejet de la demande d’utilisation, la décision est dûment motivée et notifiée au demandeur vingt (20) jours avant la date d’exécution des travaux projetés et qui dispose d’un droit de recours, conformément à la législation en vigueur. Art. 27. — Le Centre national se réserve le droit de rejeter la demande d’autorisation d’utilisation, notamment dans les cas suivants : — lorsque le survol est de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense, à la sécurité nationale et à l’ordre public ainsi qu’à la vie privée des citoyens ; — lorsque le survol concerne les zones et points sens