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Décret présidentielJO n° 56/2021·18 juillet 2021

décret présidentiel n° 94-96 du 12 Dhou El Kaâda 1414 correspondant au 23 avril 1994 susvisé.

ministre de la

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret présidentiel n° 94-96 du 12 Dhou El Kaâda 1414 correspondant au 23 avril 1994 susvisé. Section 3 Des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord dédiés aux activités nécessitant des tests, des expérimentations ou des essais Art. 13. — Les activités nécessitant des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, conçus et réalisés par des personnes physiques ou morales, sont…

Texte source

décret
présidentiel n° 94-96 du 12 Dhou El Kaâda 1414
correspondant au 23 avril 1994 susvisé.
Section 3
Des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
dédiés aux activités nécessitant des tests,
des expérimentations ou des essais
Art. 13. — Les activités nécessitant des tests, des
expérimentations ou des essais des systèmes d’aéronefs sans
pilote à bord, conçus et réalisés par des personnes physiques
ou morales, sont assujetties à des conditions d’essais
proportionnelles aux risques inhérents à ces activités.
Les conditions et les modalités d’application du présent
article sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la
défense nationale et des ministres chargés de la recherche
scientifique et de l’industrie.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 8 Dhou El Hidja 1442
18 juillet 20218
CHAPITRE 3
REGLES D’ENREGISTREMENT, DE MARQUAGE
ET D’HOMOLOGATION DES SYSTEMES
D’AERONEFS SANS PILOTE A BORD
Art. 14. — Tout aéronef sans pilote à bord doit faire l’objet
d’un enregistrement.
Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord assujettis au
marquage et à l’identification électronique, sont définis
conformément aux dispositions du présent décret.
Les conditions et les modalités d’application du présent
article sont fixées par arrêté du ministre de la défense
nationale.
Art. 15. — Tout système d’aéronef sans pilote à bord doit
être homologué.
Les conditions et les modalités d’application du présent
article sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la
défense nationale et des ministres chargés des transports et
des télécommunications.
CHAPITRE 4
CENTRE NATIONAL DES SYSTEMES
D’AERONEFS SANS PILOTE A BORD
Art. 16. — Il est créé auprès du ministère de la défense
nationale un Centre national des système d’aéronefs sans
pilote à bord, désigné ci-après le « Centre national ».
Art. 17. — Le Centre national est un établissement public
à caractère administratif à vocation intersectorielle, doté de
la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Son siège est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout
autre lieu du territoire national par décret présidentiel.
Pour l’accompagnement de ses activités, des annexes ou
des filiales au Centre national peuvent être créées, en tant
que de besoin, par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 18. — Le Centre national est chargé, notamment :
— de  traiter les demandes d’agrément et d’autorisation
relatives aux différentes activités des systèmes d’aéronefs
sans pilote à bord ;
— de délivrer les agréments et autorisations relatifs aux
différentes activités des systèmes d’aéronefs sans pilote à
bord définies dans le présent décret, après avis conforme des
services de sécurité ;
— de participer à l’élaboration des normes et standards
relatifs aux systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ;
— d’homologuer les systèmes d’aéronefs sans pilote à
bord ;
— d’assurer le contrôle et le suivi des systèmes d’aéronefs
sans pilote à bord ;
— de définir les règles et les conditions relatives aux
qualifications et aux formations des télépilotes ;
— de délivrer les documents définis par voie réglementaire
attestant des qualifications des télépilotes ;
— d’assurer la veille technologique dans le domaine des
systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ;
— de mettre en place une base de données nationale
permettant la traçabilité requise à toutes les opérations
afférentes au domaine des systèmes d’aéronefs sans pilote à
bord ;
— de collecter et d’analyser toutes les données relatives
aux infractions, incidents et accidents liées à l’emploi des
systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ;
— de tenir informés les utilisateurs du cadre général
régissant les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, par tout
moyen, notamment à travers des guides et/ou des notices
d’information par voie électronique ou autres ;
— d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures de
sécurité liées aux risques générés par l’utilisation des
systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ;
— de toutes autres questions techniques, administratives
ou juridiques relatives aux systèmes d’aéronefs sans pilote à
bord.
L’organisation, le fonctionnement et les attributions du
Centre national sont fixés par arrêté du ministre de la défense
nationale.
CHAPITRE 5
DES AGREMENTS ET DES AUTORISATIONS
RELATIFS AUX DIFFERENTES ACTIVITES
DES SYSTEMES D’AERONEFS
SANS PILOTE A BORD
Section 1
Des agréments et autorisations
Art. 19. — La fabrication, l’acquisition, l’importation,
l’exportation, la vente, la maintenance, la location, la
prestation de service, la cession et la réforme des systèmes
d’aéronefs sans pilote à bord sont subordonnées à l’obtention
d’un  agrément  et/ou  d’une  autorisation,  selon  le  cas,
délivré (e) par le Centre national, après avis des services
habilités des ministères chargés de l’intérieur, des finances,
des transports et des télécommunications.
Les conditions et les modalités d’application du présent
article sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la
défense nationale et des ministres chargés de l’intérieur, des
finances, des transports et des télécommunications.
Art. 20. — L’admission temporaire et la réexportation ainsi
que l’exportation temporaire et la réimportation des systèmes
d’aéronefs sans pilote à bord sur le territoire national sont
soumises à une autorisation préalable délivrée par le Centre
national.
Les conditions et les modalités d’application du présent
article sont définies par arrêté conjoint du ministre de la
défense nationale et des ministres chargés de l’intérieur, des
finances, des transports et des télécommunications.
Section 2
Des autorisations d’utilisation
Art. 21. — Hormis les aéronefs sans pilote à bord destinés
à des fins de loisir ou de compétition ou ceux effectuant des
vols internationaux, conformément aux dispositions du
présent décret, toute opération de survol par un aéronef sans
pilote à bord sur le territoire national est subordonnée à
l’obtention préalable d’une autorisation d’utilisation délivrée
par le Centre national.
Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord effectuant des
vols internationaux sont assujettis à une autorisation spéciale
définie dans la législation et la réglementation en vigueur.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 568 Dhou El Hidja 1442
18 juillet 2021 9
Art. 22. — La demande d’autorisation d’utilisation d’un
système d’aéronef sans pilote à bord doit être introduite par
le demandeur auprès du Centre national.
Art. 23. — Les demandes d’autorisation d’utilisation sont
étudiées et traitées, par le Centre national, sur la base d’un
dossier contenant un ensemble d’informations et de
documents.
Les conditions et les modalités d’application du présent
article sont fixées par arrêté du ministre de la défense
nationale.
Art. 24. — La durée de validité de l’autorisation
d’utilisation est fixée selon la durée de l’opération à
effectuer. Ces délais peuvent être réduits ou prorogés par le
Centre national.
Art. 25. — Tout changement intervenu dans l’une des
informations  contenues  dans  le  dossier  cité  à  l’article
23 ci-dessus, avant le début de l’opération d’utilisation, doit
être porté à la connaissance du Centre national.
Art. 26. — La demande d’autorisation d’utilisation doit
être déposée quarante (40) jours avant la date d’exécution de
l’opération projetée. Lorsque la demande d’utilisation est
acceptée, notification est faite au demandeur vingt (20) jours
avant la date d’exécution des travaux projetés.
En cas de rejet de la demande d’utilisation, la décision est
dûment motivée et notifiée au demandeur vingt (20) jours
avant la date d’exécution des travaux projetés et qui dispose
d’un droit de recours, conformément à la législation en
vigueur.
Art. 27. — Le Centre national se réserve le droit de rejeter
la demande d’autorisation d’utilisation, notamment dans les
cas suivants :
— lorsque le survol est de nature à porter atteinte aux
intérêts de la défense, à la sécurité nationale et à l’ordre
public ainsi qu’à la vie privée des citoyens ;
— lorsque le survol concerne les zones et points sens
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