ministère chargé des finances, exerce ses missions dans la
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 04-331 du 4 Ramadhan 1425 correspondant au 18 octobre 2004 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les règles de fonctionnement de l'Autorité de régulation du marché du tabac et des produits tabagiques, désignée ci-après « Autorité de régulation ». Art. 2. — L’Autorité de régulation, siégeant au siège du ministère chargé des finances, exerce ses missions dans la limite de ses attributions…
décret exécutif n° 04-331 du 4 Ramadhan 1425 correspondant au 18 octobre 2004 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les règles de fonctionnement de l'Autorité de régulation du marché du tabac et des produits tabagiques, désignée ci-après « Autorité de régulation ». Art. 2. — L’Autorité de régulation, siégeant au siège du ministère chargé des finances, exerce ses missions dans la limite de ses attributions énumérées à l'article 44 bis du décret exécutif cité à l'article 1er ci-dessus. Art. 3. — Le secrétariat de l'Autorité de régulation est assuré par les services de la direction générale des impôts. Il est chargé de la tenue des registres ad hoc des présences et des délibérations côtés et paraphés par le président de l'Autorité de régulation ainsi que de l'exécution des autres travaux de secrétariat. Le rapporteur et le secrétaire de réunions sont désignés par le président de l’Autorité de régulation, sur proposition de la direction générale des impôts, parmi les cadres ayant respectivement rang de sous-directeur et de chef de bureau. Art. 4. — L’Autorité de régulation se réunit, en séance ordinaire quatre fois (4) par an, à raison d'une (1) fois par trimestre. Les réunions ordinaires de l’Autorité de régulation se tiennent au cours de la deuxième quinzaine du deuxième mois de chaque trimestre. Toutefois, le président peut, en cas d'impondérable, modifier les dates de programmation des réunions. Elle peut se réunir en séance extraordinaire, si l’urgence ou la nécessité l'impose, à l'initiative de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 5. — Le président de l’Autorité de régulation adresse un courrier à chacun des membres de cette dernière, au plus tard le dernier jour du troisième mois du trimestre venant à échéance, les invitant à formuler leurs propositions de thèmes ou de questions à inscrire à l'ordre du jour de la prochaine réunion trimestrielle de l’Autorité de régulation, qui doivent être motivées et appuyées, le cas échéant, de documents. Les propositions des membres doivent parvenir au président de l’Autorité de régulation, au plus tard le dernier jour du premier mois de chaque nouveau trimestre civil. Il peut aussi, dans les cas où la question à examiner revêt un caractère d'extrême urgence, formuler sa demande en plénière, à l'ouverture des travaux de la réunion. Art. 6. — Les convocations des membres aux réunions de l’Autorité de régulation, mentionnant l’ordre du jour proposé, doivent être adressées, au moins, quinze (15) jours, avant la date de leur tenue. Ce délai peut être réduit pour les réunions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Les réunions de l’Autorité de régulation ne peuvent se tenir valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Chaque membre présent émarge sur le registre des présences cité à l'article 3 ci-dessus. ARRETES, DECISIONS ET A VIS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5815 Dhou El Hidja 1442 25 juillet 2021 15 L’ordre du jour de la réunion est présenté par le président de l’Autorité de régulation et doit être adopté en plénière par les deux tiers (2/3) des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 7. — Le président de l’Autorité de régulation peut faire appel, en tant que de besoin, à tout expert susceptible d’éclairer l’Autorité de régulation dans ses travaux. Tout membre peut proposer le concours d'un expert, sous réserve de l'approbation de sa proposition par les deux tiers (2/3) des membres présents. L’expert présente son étude en plénière, assortie de la remise d'un rapport au président de l’Autorité de régulation. Il ne participe pas aux délibérations des membres. Art. 8. — Les travaux des réunions se déroulent en plénière. Ils sont sanctionnés par : — l’émission d'avis conformes sur les demandes d'octroi d'agréments ou de retrait de ces derniers ; — l’adoption de recommandations à l’égard des autres dossiers examinés, entrant dans le cadre des attributions de l'Autorité de régulation. Les avis conformes et les recommandations sont adoptés à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 9. — L’adoption en plénière de tout avis, recommandation ou proposition, s'effectue par vote à main levée. Art. 10. — Le déroulement des débats en plénière ainsi que les avis conformes et les recommandations adoptés à l’issue de chaque réunion, sont consignés dans un procès- verbal, dûment signé par le président de l’Autorité de régulation et les membres présents. Les procès-verbaux des réunions sont enregistrés sur un registre ad hoc des délibérations cité à l'article 3 ci-dessus. Une copie de chaque procès-verbal dressé est transmise au ministre chargé des finances ainsi qu'aux ministères, aux directions générales, au commandement de la gendarmerie nationale et aux membres de l’Autorité de régulation. Les membres de l’Autorité de régulation sont également rendus destinataires, à titre individuel, d'une copie des procès-verbaux établis. L’Autorité de régulation peut également établir des rapports qu'elle transmet aux instances en relation avec le secteur du tabac. Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Chaoual 1442 correspondant au 27 mai 2021. Aïmene BENABDERRAHMANE. Arrêté du 3 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au juin 2021 portant retrait d’agrément de la société de courtage d’assurance EURL « CARIP ». ———— Par arrêté du 3 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au juin 2021, est retiré à la société de courtage d’assurance EURL « CARIP », en application des dispositions de l’