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Décret exécutifJO n° 58/2021·19 janvier 2008

décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux

direction des grandes entreprises :

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer la liste des postes supérieurs relevant des services extérieurs de l’administration fiscale, leur classification, les conditions…

Texte source

décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété,
portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux
corps communs aux institutions et administrations publiques ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer la
liste des postes supérieurs relevant des services extérieurs de
l’administration fiscale, leur classification, les conditions
d'accès à ces postes ainsi que la bonification indiciaire y
afférente.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 15 Dhou El Hidja 1442
25 juillet 20218
CHAPITRE 1er
LISTE DES POSTES SUPERIEURS
Art. 2. — La liste des postes supérieurs relevant des
services extérieurs de l’administration fiscale est fixée
comme suit :
1) Au titre de la direction des grandes entreprises :
— Receveur ;
— Fondé de pouvoir ;
— Chef de bureau ;
— Chef de service.
2) Au titre de la direction régionale des impôts :
— Sous-directeur ;
— Chef de bureau.
3) Au titre du service régional des recherches et
vérifications :
— Chef de section.
4) Au titre du centre régional de l'information et de la
documentation :
— Sous-directeur ;
— Chef de bureau.
5) Au titre des directions des impôts de wilaya :
— Sous-directeur ;
— Chef de bureau.
6) Au titre des centres des impôts :
— Chef de centre des impôts ;
— Receveur ;
— Chef de service principal ;
— Fondé de pouvoir ;
— Chef de service.
7) Au titre des centres de proximité des impôts :
— Chef de centre de proximité des impôts ;
— Receveur ;
— Chef de service principal ;
— Fondé de pouvoir ;
— Chef de service.
8) Au titre des services spécialisés :
— Chef d'inspection de la garantie « assiette » ;
— Chef d'inspection de la garantie « enquêtes et
contrôle » ;
— Chef d'inspection des accises et des contributions
indirectes ;
— Chef d'inspection de l'enregistrement et timbre,
successions et fichier ;
— Receveur central du timbre ;
— Receveur régional du timbre ;
— Chef de service auprès des inspections et des recettes
spécialisées.
9) Au titre des services d'analyse et d'expertise :
— Chef de service ;
— Chef de section.
CHAPITRE 2
CONDITIONS DE NOMINATION
Art. 3. — Le receveur à la direction des grandes entreprises
et les chefs des centres des impôts, sont nommés parmi :
1. les inspecteurs en chef des impôts, justifiant de trois (3)
années de service effectif en cette qualité ;
2. les inspecteurs divisionnaires des impôts, justifiant de
sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
3. les inspecteurs centraux des impôts, justifiant de neuf
(9) années de service effectif en cette qualité ;
4. les inspecteurs principaux des impôts, justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.
Outre les conditions citées ci-dessus, la nomination aux
postes supérieurs de receveur à la direction des grandes
entreprises et des chefs des centres des impôts, est réservée
aux fonctionnaires titulaires, au minimum, d'une licence de
l'enseignement supérieur ou d'un diplôme reconnu
équivalent.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5815 Dhou El Hidja 1442
25 juillet 2021 9
Art. 4. — Les fondés de pouvoir à la direction des grandes
entreprises, les receveurs des centres des impôts et les chefs
des centres de proximité des impôts, sont nommés parmi :
1. les inspecteurs en chef des impôts, justifiant de trois (3)
années de service effectif en cette qualité ;
2. les inspecteurs divisionnaires des impôts, justifiant de
sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
3. les inspecteurs centraux des impôts, justifiant de neuf
(9) années de service effectif en cette qualité ;
4. les inspecteurs principaux des impôts, justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 5. — Les chefs de bureau à la direction des grandes
entreprises et les chefs de section au service régional des
recherches et vérifications, sont nommés parmi :
1. les inspecteurs en chef des impôts, les analystes fiscaux
en chef et les fonctionnaires d'un grade équivalent ;
2. les inspecteurs divisionnaires des impôts, les analystes
fiscaux centraux et les fonctionnaires d'un grade équivalent,
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité ;
3. les inspecteurs centraux des impôts, les analystes fiscaux
principaux et les fonctionnaires d'un grade équivalent,
justifiant de sept (7) années de service effectif en cette
qualité ;
4. les inspecteurs principaux des impôts, les analystes
fiscaux et les fonctionnaires d'un grade équivalent, justifiant
de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
Art. 6. — Les chefs de service principaux des centres des
impôts, sont nommés parmi :
1. les inspecteurs en chef des impôts et les analystes
fiscaux en chef ;
2. les inspecteurs divisionnaires des impôts et les analystes
fiscaux centraux, justifiant de cinq (5) années de service
effectif en cette qualité ;
3. les inspecteurs centraux des impôts et les analystes
fiscaux principaux, justifiant de sept (7) années de service
effectif en cette qualité ;
4. les inspecteurs principaux des impôts et les analystes
fiscaux, justifiant de huit (8) années de service effectif en
cette qualité.
Art. 7. — Les receveurs des centres de proximité des
impôts, sont nommés parmi :
1. les inspecteurs en chef des impôts ;
2. les inspecteurs divisionnaires des impôts, justifiant de
cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3. les inspecteurs centraux des impôts, justifiant de sept
(7) années de service effectif en cette qualité ;
4. les inspecteurs principaux des impôts, justifiant de huit
(8) années de service effectif en cette qualité.
Art. 8. — Les fondés de pouvoir des centres des impôts,
sont nommés parmi :
1. les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade
d'inspecteur divisionnaire des impôts, justifiant de quatre (4)
années de service effectif en cette qualité ;
2. les inspecteurs centraux des impôts, justifiant de six (6)
années de service effectif en cette qualité ;
3. les inspecteurs principaux des impôts, justifiant de sept
(7) années de service effectif en cette qualité.
Art. 9. — Les chefs de service principaux des centres de
proximité des impôts, sont nommés parmi :
1. les fonctionnaires appartenant, au moins, aux grades
d'inspecteur divisionnaire des impôts et d'analyste fiscal
central, justifiant de quatre (4) années de service effectif en
cette qualité ;
2. les inspecteurs centraux des impôts et les analystes
fiscaux principaux, justifiant de six (6) années de service
effectif en cette qualité ;
3. les inspecteurs principaux des impôs et les analystes
fiscaux, justifiant de sept (7) années de service effectif en
cette qualité.
Art. 10. — Les chefs de service à la direction des grandes
entreprises, les sous-directeurs à la direction régionale des
impôts, les sous-directeurs au centre régional de
l'information et de la documentation et les chefs de service
des centres des impôts, sont nommés parmi :
1. les fonctionnaires appartenant, au moins, aux grades
d'inspecteur divisionnaire des impôts, d'analyste fiscal
central ou d'un grade équivalent, justifiant de trois (3) années
de service effectif en cette qualité ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 15 Dhou El Hidja 1442
25 juillet 202110
2. les inspecteurs centraux des impôts, les analystes fiscaux
principaux et les fonctionnaires d'un grade équivalent,
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité ;
3. les inspecteurs principaux des impôts, les analystes
fiscaux et les fonctionnaires d'un grade équivalent, justifiant
de six (6) années de service effectif en cette qualité.
Art. 11. — Les fondés de pouvoir des centres de proximité
des impôts, les chefs d'inspection de la garantie « assiette »,
les chefs d'inspections de la garantie « enquêtes et
contrôle », les chefs d'inspection des accises et des
contributions indirectes, les chefs d'inspection de
l'enregistrement et timbre, successions et fichier, le receveur
central du timbre et le receveur régional du timbre,
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