direction des grandes entreprises :
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décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer la liste des postes supérieurs relevant des services extérieurs de l’administration fiscale, leur classification, les conditions d'accès à ces postes ainsi que la bonification indiciaire y afférente. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 15 Dhou El Hidja 1442 25 juillet 20218 CHAPITRE 1er LISTE DES POSTES SUPERIEURS Art. 2. — La liste des postes supérieurs relevant des services extérieurs de l’administration fiscale est fixée comme suit : 1) Au titre de la direction des grandes entreprises : — Receveur ; — Fondé de pouvoir ; — Chef de bureau ; — Chef de service. 2) Au titre de la direction régionale des impôts : — Sous-directeur ; — Chef de bureau. 3) Au titre du service régional des recherches et vérifications : — Chef de section. 4) Au titre du centre régional de l'information et de la documentation : — Sous-directeur ; — Chef de bureau. 5) Au titre des directions des impôts de wilaya : — Sous-directeur ; — Chef de bureau. 6) Au titre des centres des impôts : — Chef de centre des impôts ; — Receveur ; — Chef de service principal ; — Fondé de pouvoir ; — Chef de service. 7) Au titre des centres de proximité des impôts : — Chef de centre de proximité des impôts ; — Receveur ; — Chef de service principal ; — Fondé de pouvoir ; — Chef de service. 8) Au titre des services spécialisés : — Chef d'inspection de la garantie « assiette » ; — Chef d'inspection de la garantie « enquêtes et contrôle » ; — Chef d'inspection des accises et des contributions indirectes ; — Chef d'inspection de l'enregistrement et timbre, successions et fichier ; — Receveur central du timbre ; — Receveur régional du timbre ; — Chef de service auprès des inspections et des recettes spécialisées. 9) Au titre des services d'analyse et d'expertise : — Chef de service ; — Chef de section. CHAPITRE 2 CONDITIONS DE NOMINATION Art. 3. — Le receveur à la direction des grandes entreprises et les chefs des centres des impôts, sont nommés parmi : 1. les inspecteurs en chef des impôts, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ; 2. les inspecteurs divisionnaires des impôts, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ; 3. les inspecteurs centraux des impôts, justifiant de neuf (9) années de service effectif en cette qualité ; 4. les inspecteurs principaux des impôts, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Outre les conditions citées ci-dessus, la nomination aux postes supérieurs de receveur à la direction des grandes entreprises et des chefs des centres des impôts, est réservée aux fonctionnaires titulaires, au minimum, d'une licence de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme reconnu équivalent. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5815 Dhou El Hidja 1442 25 juillet 2021 9 Art. 4. — Les fondés de pouvoir à la direction des grandes entreprises, les receveurs des centres des impôts et les chefs des centres de proximité des impôts, sont nommés parmi : 1. les inspecteurs en chef des impôts, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ; 2. les inspecteurs divisionnaires des impôts, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ; 3. les inspecteurs centraux des impôts, justifiant de neuf (9) années de service effectif en cette qualité ; 4. les inspecteurs principaux des impôts, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 5. — Les chefs de bureau à la direction des grandes entreprises et les chefs de section au service régional des recherches et vérifications, sont nommés parmi : 1. les inspecteurs en chef des impôts, les analystes fiscaux en chef et les fonctionnaires d'un grade équivalent ; 2. les inspecteurs divisionnaires des impôts, les analystes fiscaux centraux et les fonctionnaires d'un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3. les inspecteurs centraux des impôts, les analystes fiscaux principaux et les fonctionnaires d'un grade équivalent, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ; 4. les inspecteurs principaux des impôts, les analystes fiscaux et les fonctionnaires d'un grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Art. 6. — Les chefs de service principaux des centres des impôts, sont nommés parmi : 1. les inspecteurs en chef des impôts et les analystes fiscaux en chef ; 2. les inspecteurs divisionnaires des impôts et les analystes fiscaux centraux, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3. les inspecteurs centraux des impôts et les analystes fiscaux principaux, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ; 4. les inspecteurs principaux des impôts et les analystes fiscaux, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Art. 7. — Les receveurs des centres de proximité des impôts, sont nommés parmi : 1. les inspecteurs en chef des impôts ; 2. les inspecteurs divisionnaires des impôts, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3. les inspecteurs centraux des impôts, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ; 4. les inspecteurs principaux des impôts, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Art. 8. — Les fondés de pouvoir des centres des impôts, sont nommés parmi : 1. les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d'inspecteur divisionnaire des impôts, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité ; 2. les inspecteurs centraux des impôts, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité ; 3. les inspecteurs principaux des impôts, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. Art. 9. — Les chefs de service principaux des centres de proximité des impôts, sont nommés parmi : 1. les fonctionnaires appartenant, au moins, aux grades d'inspecteur divisionnaire des impôts et d'analyste fiscal central, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité ; 2. les inspecteurs centraux des impôts et les analystes fiscaux principaux, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité ; 3. les inspecteurs principaux des impôs et les analystes fiscaux, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. Art. 10. — Les chefs de service à la direction des grandes entreprises, les sous-directeurs à la direction régionale des impôts, les sous-directeurs au centre régional de l'information et de la documentation et les chefs de service des centres des impôts, sont nommés parmi : 1. les fonctionnaires appartenant, au moins, aux grades d'inspecteur divisionnaire des impôts, d'analyste fiscal central ou d'un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 15 Dhou El Hidja 1442 25 juillet 202110 2. les inspecteurs centraux des impôts, les analystes fiscaux principaux et les fonctionnaires d'un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3. les inspecteurs principaux des impôts, les analystes fiscaux et les fonctionnaires d'un grade équivalent, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité. Art. 11. — Les fondés de pouvoir des centres de proximité des impôts, les chefs d'inspection de la garantie « assiette », les chefs d'inspections de la garantie « enquêtes et contrôle », les chefs d'inspection des accises et des contributions indirectes, les chefs d'inspection de l'enregistrement et timbre, successions et fichier, le receveur central du timbre et le receveur régional du timbre,