décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les modalités pratiques d'établissement des actes de concession et leur publication à la conservation foncière pour les parcelles de terrains dont la superficie s'étend sur deux ou plusieurs wilayas. Art. 2. — Le directeur des domaines de la wilaya où se trouve la plus grande superficie de…
décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les modalités pratiques d'établissement des actes de concession et leur publication à la conservation foncière pour les parcelles de terrains dont la superficie s'étend sur deux ou plusieurs wilayas. Art. 2. — Le directeur des domaines de la wilaya où se trouve la plus grande superficie de la parcelle de terrain, établit l'acte de concession du terrain attribué, sur la base du dossier de concession qui lui est transmis par l'office, le signe avec les directeurs des domaines concernés, veille à son enregistrement et procède à son dépôt auprès des conservations foncières concernées, dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de la réception du dossier. Art. 3. — Le dossier de concession formalisé par l'office de développement de l'agriculture industrielle en terres sahariennes comporte les documents suivants : — une copie de l'attestation d'éligibilité à la concession ; — une copie du cahier des charges signé par le bénéficiaire et visé par l'office ; — une copie de la carte nationale d'identité et l'acte de naissance, pour les personnes physiques ; — une copie des statuts pour les personnes morales et une copie de la pièce d'identité pour le gérant ; — une copie du plan cadastral de la parcelle de terrain concernée. Art. 4. — L'acte de concession fixe la superficie et les limites de la parcelle de terrain attribuée dans chaque wilaya ainsi que ses communes concernées. Art. 5. — Les conservateurs fonciers concernés, sont tenus de procéder à la publication de l'acte de concession, dans un délai n'excédant pas huit (8) jours, à compter de la date de son dépôt. Art. 6. — Les dispositions relatives au dossier de formalisation de la concession, les délais d'établissement, d'enregistrement et de publication de l'acte de concession, prévus aux articles 2, 3 et 5 ci-dessus, s'appliquent à la parcelle de terrain située dans une seule wilaya. Art. 7. — Le directeur des domaines ayant établi l'acte de concession, le transmet à l'office pour sa notification au concessionnaire. Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Chaoual 1442 correspondant au 25 mai 2021. Le ministre des finances Aïmene BENABDERRAHMANE Le ministre de l’agriculture et du développement rural Abdel-Hamid HEMDANI JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 15 Dhou El Hidja 1442 25 juillet 202118 Art. 3. — Le personnel d’exploitation affecté à l’exercice des tâches de sécurité, sur un système de transport guidé de personnes, est celui habilité aux activités de conduite ou de pilotage, conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 4. — Il est entendu, au sens du présent arrêté par : — tâche de conduite : activité exercée par un personnel habilité, chargé de conduire les véhicules d’un système de transport guidé de personnes ; — tâche de pilotage : activité exercée par un personnel habilité, chargé de la gestion quotidienne du trafic au niveau du poste de commandement centralisé. Art. 5. — Le personnel d’exploitation habilité à l’exercice de l’activité de conduite assure le transport et la sécurité des voyageurs dans les rames ou cabines avec un maximum de confort et de régularité dans le respect des horaires. Ce personnel reçoit et communique, régulièrement en temps réel, les informations concernant l'état du trafic et des voies avec le personnel exerçant l’activité du pilotage. Art. 6. — Le personnel d’exploitation habilité à l’exercice de l’activité du pilotage assure, notamment : — le respect du programme d’exploitation ; — la transmission au personnel exerçant l’activité de conduite, en temps réel les informations relatives aux avaries ou aux difficultés rencontrées sur le trajet ; — la prévention et l’anticipation de résolution des incidents ; — le diagnostic, l’organisation et la résolution des incidents d’exploitation dans le respect des consignes et des procédures ; — la gestion de la circulation sur la voie et la zone de manœuvres signalisées ou non signalisées ; — la gestion de l’énergie électrique à distance ; — l’organisation et la diffusion d’informations, en cas de situation perturbée, auprès de la clientèle et de l’ensemble des acteurs internes ou externes concernés. Art. 7. — Nul ne peut être affecté à une tâche de sécurité pour laquelle il n'est pas habilité. Art. 8. — Tout manquement aux dispositions du présent arrêté fera l’objet de sanctions administratives prévues dans le règlement intérieur de l’exploitant. CHAPITRE 2 CONDITIONS D’APTITUDES PHYSIQUES ET MENTALES MINIMALES EXIGEES Art. 9. — L’exploitant d’un système de transport guidé de personnes doit prendre les mesures nécessaires pour que le personnel habilité à l’exercice des tâches de sécurité puisse répondre aux exigences en matière d’aptitudes physiques et mentales et de connaissances professionnelles. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 3 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au juin 2021 définissant les conditions d’aptitude physique minimales exigées des personnes chargées de la sécurité, de la conduite ou du pilotage des systèmes de transport guidé de personnes. ———— Le ministre des travaux publics et des transports, Vu le