décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020, modifié et complété, fixant les mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), et l’ensemble des textes subséquents ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet l’adaptation des mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) dans le respect des…
décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020, modifié et complété, fixant les mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), et l’ensemble des textes subséquents ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet l’adaptation des mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) dans le respect des dispositions visant à préserver la santé des citoyens et à les prémunir contre tout risque de propagation du Coronavirus. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5815 Dhou El Hidja 1442 25 juillet 2021 13 Art. 2. — La mesure de confinement partiel à domicile est réaménagée et prorogée comme suit : — La mesure de confinement partiel à domicile de vingt (20) heures jusqu’au lendemain à six (6) heures du matin est applicable dans les trente cinq (35) wilayas suivantes : Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Sidi Bel Abbès, Guelma, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El Bayadh, Boumerdès, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Naâma, Aïn Témouchent, Relizane et Ouled Djellal. — Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les vingt trois (23) wilayas suivantes : Chlef, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Saïda, Skikda, Annaba, Médéa, Illizi, Bordj Bou Arréridj, El Tarf, Mila, Aïn Defla, Ghardaïa, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Beni Abbès, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ. Art. 3. — Les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires, de la mesure de confinement à domicile, partiel ou total, ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination. Art. 4. — Est suspendue l’activité de transport urbain et ferroviaire des voyageurs durant les week-ends dans les wilayas concernées par le confinement partiel à domicile, prévues à l’article 2 ci-dessus. Art. 5. — Sont fermés, dans les wilayas concernées par le confinement partiel à domicile prévues à l’article 2 ci-dessus, les établissements et espaces où sont exercées les activités qui se caractérisent par une forte concentration de la population et qui présentent un risque évident de contamination. Il s’agit : — des marchés de vente des véhicules d’occasion ; — des salles omnisports et les salles de sport ; — des maisons de jeunes ; — des centres culturels. Art. 6. — Sont limitées à la vente à emporter uniquement, les activités des cafés, restaurations, fast-food et espaces de vente de glace. Art. 7. — Sont fermés, dans les wilayas concernées par le confinement partiel à domicile prévues à l’article ci-dessus, les espaces récréatifs de loisirs et de détente, les lieux de plaisance et les plages. Art. 8. — Est prorogée la mesure d’interdiction, à travers le territoire national, de tout type de rassemblement, de regroupement et de fêtes et/ou d’événements familiaux, notamment la célébration de mariage et de circoncision ainsi que les regroupements à l’occasion des enterrements. Les gestionnaires des salles des fêtes et autres espaces de regroupement qui enfreignent la mesure d’interdiction prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, encourent la sanction de retrait définitif de l’autorisation d’exercice de l’activité. Les walis ainsi que les services de sécurité sont instruits à l’effet de veiller, scrupuleusement, à l’application des mesures d’interdiction prévues à l’alinéa 1er ci-dessus, et de faire application des sanctions réglementaires à l’encontre des contrevenants et des propriétaires des lieux accueillant ces regroupements. Art. 9. — Demeurent applicables, les mesures concernant les marchés ordinaires et les marchés hebdomadaires se rapportant au dispositif de contrôle par les services compétents afin de s’assurer du respect des mesures de prévention et de protection et de l’application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur à l’encontre des contrevenants. Art. 10. — Est levée, la mesure de confinement sanitaire obligatoire à l’arrivée en Algérie, prévue par les dispositions du