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Décret exécutifJO n° 60/2021·26 novembre 2018

décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018, modifié et complété, susvisé, ne peut bénéficier des autorisations de circuler le

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Résumé

décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018, modifié et complété, susvisé, ne peut bénéficier des autorisations de circuler le commerçant ou le transporteur impliqué dans des actes de contrebande. Art. 4. — L’autorisation de circuler annuelle est délivrée aux demandeurs par les services des douanes ou par les services de l’administration fiscale les plus proches sous réserve…

Texte source

décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440
correspondant au 26 novembre 2018, modifié et complété,
susvisé, ne peut bénéficier des autorisations de circuler le
commerçant ou le transporteur impliqué dans des actes de
contrebande.
Art. 4. — L’autorisation de circuler annuelle est délivrée
aux demandeurs par les services des douanes ou par les
services de l’administration fiscale les plus proches sous
réserve de satisfaire les conditions suivantes :
— avoir la qualité de commerçant ou de transporteur
régulier ;
— avoir une activité régulière ;
— être en mesure d’établir un programme annuel
prévisionnel de transport de marchandises.
L’autorisation de circuler annuelle est délivrée par le chef
de l’inspection divisionnaire des douanes ou par le directeur
des impôts de wilaya ou du chef de centre des impôts,
territorialement compétents.
Art. 5. — Le demandeur de l’autorisation de circuler doit
fournir, selon le cas, un dossier reprenant les documents
suivants :
— la copie du registre de commerce, le cas échéant, copie
de la carte d’artisan ou de fellah ou tout autre document
attestant l’activité du demandeur ;
— la copie de la carte d’identification fiscale ;
— les documents douaniers attestant la régularité de
l’opération d’importation des marchandises ou la facture
d’achat ou tout autre document en tenant lieu ;
— les documents exigés par la législation et la
réglementation en vigueur relatifs à la circulation de
certaines marchandises, tels que les titres de mouvements
délivrés par l’administration fiscale et le certificat sanitaire
et vétérinaire ;
— le programme annuel prévisionnel de transport de
marchandises, pour les autorisations de circuler
annuelles ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6026 Dhou El Hidja 1442
5 août 2021 17
— la copie de la carte grise ou le certificat
d’immatriculation du moyen de transport et une pièce
d’identité du transporteur ;
— la copie de la pièce d’identité pour les particuliers, avec
précision des motifs de transport de marchandises, le cas
échéant.
Art. 6. — Les autorisations de circuler sont établies en
deux (2) exemplaires originaux. Un exemplaire est remis au
bénéficiaire et l’autre est conservé par le service de
délivrance.
Les autorisations de circuler doivent être enregistrées dans
des registres ad hoc, selon le mode de délivrance, cotés et
paraphés par le chef de l’inspection divisionnaire des
douanes compétent, permettant d’assurer leur suivi et leur
apurement, lesquels registres peuvent être consolidés ou
remplacés par des applications informatiques ou des
procédés électroniques.
Art. 7. — Le bénéficiaire de l’autorisation de circuler
annuelle doit établir une déclaration de transport de
marchandises selon le modèle joint en annexe III de la
présente décision, qui doit être notifiée aux services des
douanes ou aux services de l’administration fiscale ayant
délivré l’autorisation de circuler annuelle, avant l’entame de
l’opération de transport, par les moyens de communication
suivants :
— la déclaration en ligne sur le système d’information des
douanes ;
— les emails ;
— le courrier postal ;
— le fax.
La déclaration de transport peut être déposée au niveau du
service concerné avec accusé de réception.
La déclaration de transport doit reprendre, essentiellement,
les renseignements permettant l’identification :
— de la nature et des quantités ou du volume des
marchandises à transporter ;
— des moyens de transport ;
— des lieux d’enlèvement et de destination ;
— de l’itinéraire à emprunter et de la durée de transport
avec mention de l’heure de départ ;
— de la référence de l’autorisation de circuler annuelle,
correspondante.
La déclaration de transport doit porter, selon le cas, les
sites, les adresses mails, les adresses postales et les numéros
de fax des services de délivrance de l’autorisation de circuler
annuelle des marchandises concernées.
Art. 8. — Le transporteur de marchandises, objet
d’autorisation de circuler annuelle, doit présenter lors des
opérations de contrôle, l’original de l’autorisation de circuler
annuelle ou une copie certifiée conforme par les services de
délivrance, la déclaration de transport et la justification de
sa notification aux services compétents.
La justification de la notification de la déclaration de
transport des marchandises peut se faire, selon le cas,
moyennant :
— l’accusé de réception, en cas de dépôt physique ;
— l’accusé de la poste ;
— l’accusé de réception de la transmission par fax ;
— le message imprimé de la transmission par email ;
— le message d’envoi, en cas de transmission via le
système d’information des douanes.
Le transporteur doit justifier la relation le liant avec le
titulaire de l’autorisation de circuler, en cas où il n’est pas le
titulaire.
Art. 9. — Les services des douanes assurent une
coordination étroite avec les services de l’administration
fiscale et ceux dont relèvent les agents cités à l’article
du code des douanes, pour l’échange d’information en
matière des autorisations de circuler.
Une instruction conjointe de la direction générale des
douanes et de la direction générale des impôts peut être prise,
en cas de besoin, fixant les modes de coordination en la
matière.
Art. 10. — Dans le cadre de leurs missions, les services
des douanes chargés des contrôles a posteriori procèdent, le
cas échéant, à des contrôles documentaires des dossiers des
autorisations de circuler et à des visites sur les sites des
bénéficiaires desdites autorisations.
Art. 11. — Le non-respect des dispositions de la présente
décision par le commerçant ou le transporteur de
marchandises est sanctionné conformément à la législation
et à la réglementation en vigueur.
Art. 12. — Les dispositions de la décision du 17 Chaoual
1419 correspondant au 3 février 1999 fixant les modalités
d’application de l’article 223 du code des douanes, sont
abrogées.
Art. 13. — La présente décision sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1442 correspondant au
avril 2021.
Noureddine KHALDI.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 26 Dhou El Hidja 1442
5 août 202118
ANNEXE I
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES DOUANES
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE :
INSPECTION DIVISIONNAIRE DES DOUANES DE :
BUREAU OU POSTE DE DOUANES DE :
(OU ENTETE DES SERVICES DE L’ADMINISTRATION FISCALE).
AUTORISATION DE CIRCULER POUR CHAQUE OPERATION DE TRANSPORT DE MARCHANDISES
N° DU
Les agents :des douanes /des services de l’administration fiscale soussignés (Noms, Prénoms, Grades, Résidences)

Autorisent :Monsieur (Nom, Prénom, Qualité, NIF , Adresse)

À transporter les marchandises désignées ci-après :
De : (adresse exacte du lieu d’enlèvement)
A :(adresse exacte du lieu de destination)
En suivant l’itinéraire ci-après: (Noms des localités à traverser ou de la route à emprunter)
Pendant une durée de: (nombre d’heures)
Heure de départ:
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