décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018, modifié et complété, susvisé, ne peut bénéficier des autorisations de circuler le commerçant ou le transporteur impliqué dans des actes de contrebande. Art. 4. — L’autorisation de circuler annuelle est délivrée aux demandeurs par les services des douanes ou par les services de l’administration fiscale les plus proches sous réserve…
décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018, modifié et complété, susvisé, ne peut bénéficier des autorisations de circuler le commerçant ou le transporteur impliqué dans des actes de contrebande. Art. 4. — L’autorisation de circuler annuelle est délivrée aux demandeurs par les services des douanes ou par les services de l’administration fiscale les plus proches sous réserve de satisfaire les conditions suivantes : — avoir la qualité de commerçant ou de transporteur régulier ; — avoir une activité régulière ; — être en mesure d’établir un programme annuel prévisionnel de transport de marchandises. L’autorisation de circuler annuelle est délivrée par le chef de l’inspection divisionnaire des douanes ou par le directeur des impôts de wilaya ou du chef de centre des impôts, territorialement compétents. Art. 5. — Le demandeur de l’autorisation de circuler doit fournir, selon le cas, un dossier reprenant les documents suivants : — la copie du registre de commerce, le cas échéant, copie de la carte d’artisan ou de fellah ou tout autre document attestant l’activité du demandeur ; — la copie de la carte d’identification fiscale ; — les documents douaniers attestant la régularité de l’opération d’importation des marchandises ou la facture d’achat ou tout autre document en tenant lieu ; — les documents exigés par la législation et la réglementation en vigueur relatifs à la circulation de certaines marchandises, tels que les titres de mouvements délivrés par l’administration fiscale et le certificat sanitaire et vétérinaire ; — le programme annuel prévisionnel de transport de marchandises, pour les autorisations de circuler annuelles ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6026 Dhou El Hidja 1442 5 août 2021 17 — la copie de la carte grise ou le certificat d’immatriculation du moyen de transport et une pièce d’identité du transporteur ; — la copie de la pièce d’identité pour les particuliers, avec précision des motifs de transport de marchandises, le cas échéant. Art. 6. — Les autorisations de circuler sont établies en deux (2) exemplaires originaux. Un exemplaire est remis au bénéficiaire et l’autre est conservé par le service de délivrance. Les autorisations de circuler doivent être enregistrées dans des registres ad hoc, selon le mode de délivrance, cotés et paraphés par le chef de l’inspection divisionnaire des douanes compétent, permettant d’assurer leur suivi et leur apurement, lesquels registres peuvent être consolidés ou remplacés par des applications informatiques ou des procédés électroniques. Art. 7. — Le bénéficiaire de l’autorisation de circuler annuelle doit établir une déclaration de transport de marchandises selon le modèle joint en annexe III de la présente décision, qui doit être notifiée aux services des douanes ou aux services de l’administration fiscale ayant délivré l’autorisation de circuler annuelle, avant l’entame de l’opération de transport, par les moyens de communication suivants : — la déclaration en ligne sur le système d’information des douanes ; — les emails ; — le courrier postal ; — le fax. La déclaration de transport peut être déposée au niveau du service concerné avec accusé de réception. La déclaration de transport doit reprendre, essentiellement, les renseignements permettant l’identification : — de la nature et des quantités ou du volume des marchandises à transporter ; — des moyens de transport ; — des lieux d’enlèvement et de destination ; — de l’itinéraire à emprunter et de la durée de transport avec mention de l’heure de départ ; — de la référence de l’autorisation de circuler annuelle, correspondante. La déclaration de transport doit porter, selon le cas, les sites, les adresses mails, les adresses postales et les numéros de fax des services de délivrance de l’autorisation de circuler annuelle des marchandises concernées. Art. 8. — Le transporteur de marchandises, objet d’autorisation de circuler annuelle, doit présenter lors des opérations de contrôle, l’original de l’autorisation de circuler annuelle ou une copie certifiée conforme par les services de délivrance, la déclaration de transport et la justification de sa notification aux services compétents. La justification de la notification de la déclaration de transport des marchandises peut se faire, selon le cas, moyennant : — l’accusé de réception, en cas de dépôt physique ; — l’accusé de la poste ; — l’accusé de réception de la transmission par fax ; — le message imprimé de la transmission par email ; — le message d’envoi, en cas de transmission via le système d’information des douanes. Le transporteur doit justifier la relation le liant avec le titulaire de l’autorisation de circuler, en cas où il n’est pas le titulaire. Art. 9. — Les services des douanes assurent une coordination étroite avec les services de l’administration fiscale et ceux dont relèvent les agents cités à l’article du code des douanes, pour l’échange d’information en matière des autorisations de circuler. Une instruction conjointe de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts peut être prise, en cas de besoin, fixant les modes de coordination en la matière. Art. 10. — Dans le cadre de leurs missions, les services des douanes chargés des contrôles a posteriori procèdent, le cas échéant, à des contrôles documentaires des dossiers des autorisations de circuler et à des visites sur les sites des bénéficiaires desdites autorisations. Art. 11. — Le non-respect des dispositions de la présente décision par le commerçant ou le transporteur de marchandises est sanctionné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 12. — Les dispositions de la décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 223 du code des douanes, sont abrogées. Art. 13. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1442 correspondant au avril 2021. Noureddine KHALDI. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 26 Dhou El Hidja 1442 5 août 202118 ANNEXE I REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES DOUANES DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE : INSPECTION DIVISIONNAIRE DES DOUANES DE : BUREAU OU POSTE DE DOUANES DE : (OU ENTETE DES SERVICES DE L’ADMINISTRATION FISCALE). AUTORISATION DE CIRCULER POUR CHAQUE OPERATION DE TRANSPORT DE MARCHANDISES N° DU Les agents :des douanes /des services de l’administration fiscale soussignés (Noms, Prénoms, Grades, Résidences) Autorisent :Monsieur (Nom, Prénom, Qualité, NIF , Adresse) À transporter les marchandises désignées ci-après : De : (adresse exacte du lieu d’enlèvement) A :(adresse exacte du lieu de destination) En suivant l’itinéraire ci-après: (Noms des localités à traverser ou de la route à emprunter) Pendant une durée de: (nombre d’heures) Heure de départ: