loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures. SECTION 2 DES DEFINITIONS Art. 3. Au sens du présent décret, on entend par : Coût du programme d’abandon et remise en état des sites : Montant correspondant aux opérations prévues dans le programme d’abandon et de remise en état des sites figurant dans le plan de développement. JOURNAL OFFICIEL DE…
loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures. SECTION 2 DES DEFINITIONS Art. 3. Au sens du présent décret, on entend par : Coût du programme d’abandon et remise en état des sites : Montant correspondant aux opérations prévues dans le programme d’abandon et de remise en état des sites figurant dans le plan de développement. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 639 Moharram 1443 18 août 2021 25 Déchet : Toute substance et tout matériau, résiduels de la période contractuelle et générés pendant la période d’abandon et de remise en état des sites, sujets à être abandonnés. Décontamination : Enlèvement de substances chimiques et/ou de matières dangereuses se trouvant dans une installation ou dans un site et toute opération de dépollution du site éventuellement pollué. Démantèlement : Opérations permettant le retrait physique des installations de surface et infrastructures de base. Infrastructures de base : Ce sont les bases industrielles, les bases de vies et les sièges administratifs. Installations de surface : Unité de production d’hydrocarbures et/ou ensemble d’équipements de séparation, de traitement, de stabilisation, de fractionnement, de compression, d’injection, de stockage et d’évacuation, y compris les réseaux de collecte, de desserte ainsi que les têtes de puits et les installations associées. Plan de gestion des risques: Mesures de prévention et de protection à prendre pour assurer la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement, pendant le déroulement des opérations d’abandon et de remise en état des sites. Plan de suivi et de surveillance post-abandon : Ensemble des opérations permettant le contrôle des impacts environnementaux différés. Site : Lieu d’implantation des installations de surface. SECTION 3 DE L’ABANDON DES PUITS Art. 4. — Un puits ne peut être abandonné définitivement que s'il ne présente aucun intérêt technique d’utilisation ultérieure ou présente des problèmes d’intégrité, et après accord écrit d’ALNAFT. Art. 5. — Le programme d’abandon définitif type des puits, dans le cadre d’un plan de développement, doit inclure, notamment : — le schéma d’abandon définitif du puits ; — le plan de réhabilitation de la plateforme du puits ; — la remise en état du site aux alentours du puits. Art. 6. — Dans le cas d’abandon définitif d’un puits durant la période d’exploitation, l’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, doivent, au préalable, soumettre à ALNAFT une demande d’abandon définitif dudit puits. ALNAFT notifie à l’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, et après concertation avec l’ARH, sa décision pour l’abandon définitif du puits. A la fin des opérations d’abandon du puits, un rapport final détaillant toutes les opérations réalisées ainsi que le plan de suivi et de surveillance post-abandon doit être transmis à ALNAFT et l’ARH. Art. 7. — L’abandon définitif des puits doit être présenté selon les modalités fixées à la section 6 du présent décret. SECTION 4 DE L’ABANDON DES INSTALLATIONS DE SURFACE ET DES INFRASTRUCTURES DE BASE Art. 8. — Le programme d’abandon et de remise en état des sites doit inclure les rubriques dédiées à l’abandon relatif aux installations de surface et aux infrastructures de base prévues être abandonnées au cours et au terme de la période d’exploitation ainsi que la remise en état des sites y afférente. Art. 9. — Les installations de surface et les infrastructures de base ne peuvent être abandonnées définitivement que si elles ne présentent aucun intérêt d’utilisation ultérieure et après accord écrit d’ALNAFT. Art. 10. — Dans le cas où une installation de surface cesse d’être utilisée durant la période d’exploitation, l’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, doivent soumettre à ALNAFT une demande d’abandon définitif de ladite installation, ALNAFT notifie sa décision après concertation avec l’ARH. Un rapport définitif détaillant toutes les opérations d’abandon et de remise en état du site ainsi que le plan de suivi et de surveillance post-abandon pour l’abandon sur place, doit être transmis à ALNAFT et à l’ARH. Art. 11. — L’abandon des installations de surface et des infrastructures de base doit prévoir toutes les opérations pour leur démantèlement et enlèvement nécessaires. Art. 12. — Les opérations de démantèlement ne doivent être exécutées que si le site et l’ensemble des installations sont sécurisés, les équipements isolés, drainés, nettoyés, et si nécessaire, décontaminés, les circuits et ouvrages électriques déconnectés, s’en suivra alors le démontage et la destruction du génie-civil, le démontage ne peut être entamé qu’après l’assainissement total des installations de surface et des infrastructures de base. Art. 13. — L’abandon définitif des installations de surface et des infrastructures de base doit être présenté selon les modalités fixées à la section 6 du présent décret. SECTION 5 DE LA REMISE EN ETAT DES SITES Art. 14. — Les travaux de remise en état des sites doivent respecter la réglementation en vigueur, et le cas échéant, les meilleurs standards et pratiques internationaux. Art. 15. — Des études détaillées doivent être réalisées pour procéder à la dépollution du sol et des eaux souterraines et identifier les procédés de traitement spécifiques pour chaque type de déchets. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 9 Moharram 1443 18 août 202126 Art. 16. — La remise en état du site doit prévoir toutes les opérations permettant de remettre le site dans un état correspondant, le plus possible, à celui avant l’entame des activités amont ; et doit veiller à la préservation de l’environnement et à la sécurité des personnes. La remise en état des sites concerne, notamment : — l’enlèvement des équipements et des déchets issus de la démolition ; — la prise en charge durable de tous les déchets résiduels et ceux issus des opérations d’abandon des installations de surface, des infrastructures de base et des puits ; — le traitement des sols contaminés et eaux souterraines et de surface polluées ; — l’élimination des hydrocarbures et de toute substance polluante ; — la réhabilitation et/ou l’amélioration du paysage modifié durant l’exploitation. SECTION 6 DU PROGRAMME D’ABANDON ET DE REMISE EN ETAT DES SITES A PRESENTER DANS LE PLAN DE DEVELOPPEMENT Art. 17. — Le programme d’abandon et de remise en état des sites fait partie intégrante du plan de développement soumis à ALNAFT pour approbation. Le programme d’abandon et de remise en état des sites est l’ensemble des travaux nécessaires à la remise en état des sites dans un état correspondant, le plus possible, à l’état initial. Art. 18. — ALNAFT, après concertation avec l’ARH, statue sur le programme d’abandon et de remise en état des sites. Ce programme peut être actualisé au cours de la période d’exploitation à travers la révision du plan de développement. Art. 19. — Le programme d’abandon et de remise en état des sites doit définir séparément les travaux à réaliser, durant et au terme de la période d’exploitation. Les opérations relatives aux travaux d’abandon et de remise en état des sites doivent être détaillées par type d’ouvrage et d’installation et par nature d’activité. Art. 20. — Le programme d’abandon et de remise en état des sites doit être élaboré conformément à la réglementation en vigueur ; le cas échéant, aux standards et meilleures pratiques internationaux. Il doit comporter, notamment les éléments suivants : — un listing descriptif des codes, normes et règlements applicables en matière de respect de l’environnement ; — un descriptif du contexte réglementaire et normatif lié à l’abandon des puits, des installations de surface et des infrastructures de base ainsi qu’à la remise en état des sites ; — des études d’impacts prévisibles, directs et indirects, à court, moyen et long terme, sur l’environnement ; — un inventaire détaillé incluant : les puits,