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LoiJO n° 63/2021·28 avril 2005

loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux

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Résumé

loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures. SECTION 2 DES DEFINITIONS Art. 3. Au sens du présent décret, on entend par : Coût du programme d’abandon et remise en état des sites : Montant correspondant aux opérations prévues dans le programme d’abandon et de remise en état des sites figurant dans le plan de développement. JOURNAL OFFICIEL DE…

Texte source

loi
n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au
avril 2005, modifiée et complétée, relative aux
hydrocarbures.
SECTION 2
DES DEFINITIONS
Art. 3. Au sens du présent décret, on entend par :
Coût du programme d’abandon et remise en état des
sites : Montant correspondant aux opérations prévues dans
le programme d’abandon et de remise en état des sites
figurant dans le plan de développement.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 639 Moharram 1443
18 août 2021 25
Déchet : Toute substance et tout matériau, résiduels de la
période contractuelle et générés pendant la période
d’abandon et de remise en état des sites, sujets à être
abandonnés.
Décontamination : Enlèvement de substances chimiques
et/ou de matières dangereuses se trouvant dans une
installation ou dans un site et toute opération de dépollution
du site éventuellement pollué.
Démantèlement : Opérations permettant le retrait
physique des installations de surface et infrastructures de
base.
Infrastructures de base : Ce sont les bases industrielles,
les bases de vies et les sièges administratifs.
Installations de surface : Unité de production
d’hydrocarbures et/ou ensemble d’équipements de
séparation, de traitement, de stabilisation, de fractionnement,
de compression, d’injection, de stockage et d’évacuation, y
compris les réseaux de collecte, de desserte ainsi que les têtes
de puits et les installations associées.
Plan de gestion des risques: Mesures de prévention et de
protection à prendre pour assurer la sécurité des personnes,
des biens et de l’environnement, pendant le déroulement des
opérations d’abandon et de remise en état des sites.
Plan de suivi et de surveillance post-abandon :
Ensemble des opérations permettant le contrôle des impacts
environnementaux différés.
Site : Lieu d’implantation des installations de surface.
SECTION 3
DE L’ABANDON DES PUITS
Art. 4. — Un puits ne peut être abandonné définitivement
que s'il ne présente aucun intérêt technique d’utilisation
ultérieure ou présente des problèmes d’intégrité, et après
accord écrit d’ALNAFT.
Art. 5. — Le programme d’abandon définitif type des
puits, dans le cadre d’un plan de développement, doit inclure,
notamment :
— le schéma d’abandon définitif du puits ;
— le plan de réhabilitation de la plateforme du puits ;
— la remise en état du site aux alentours du puits.
Art. 6. — Dans le cas d’abandon définitif d’un puits durant
la période d’exploitation, l’entreprise nationale ou les parties
contractantes, selon le cas, doivent, au préalable, soumettre
à ALNAFT une demande d’abandon définitif dudit puits.
ALNAFT notifie à l’entreprise nationale ou les parties
contractantes, selon le cas, et après concertation avec l’ARH,
sa décision pour l’abandon définitif du puits.
A la fin des opérations d’abandon du puits, un rapport final
détaillant toutes les opérations réalisées ainsi que le plan de
suivi et de surveillance post-abandon doit être transmis à
ALNAFT et l’ARH.
Art. 7. — L’abandon définitif des puits doit être présenté
selon les modalités fixées à la section 6 du présent décret.
SECTION 4
DE L’ABANDON DES INSTALLATIONS DE
SURFACE ET DES INFRASTRUCTURES DE BASE
Art. 8. — Le programme d’abandon et de remise en état
des sites doit inclure les rubriques dédiées à l’abandon relatif
aux installations de surface et aux infrastructures de base
prévues être abandonnées au cours et au terme de la période
d’exploitation ainsi que la remise en état des sites y afférente.
Art. 9. — Les installations de surface et les infrastructures
de base ne peuvent être abandonnées définitivement que si
elles ne présentent aucun intérêt d’utilisation ultérieure et
après accord écrit d’ALNAFT.
Art. 10. — Dans le cas où une installation de surface cesse
d’être utilisée durant la période d’exploitation, l’entreprise
nationale ou les parties contractantes, selon le cas, doivent
soumettre à ALNAFT une demande d’abandon définitif de
ladite installation, ALNAFT notifie sa décision après
concertation avec l’ARH.
Un rapport définitif détaillant toutes les opérations
d’abandon et de remise en état du site ainsi que le plan de
suivi et de surveillance post-abandon pour l’abandon sur
place, doit être transmis à ALNAFT et à l’ARH.
Art. 11. — L’abandon des installations de surface et des
infrastructures de base doit prévoir toutes les opérations pour
leur démantèlement et enlèvement nécessaires.
Art. 12. — Les opérations de démantèlement ne doivent
être exécutées que si le site et l’ensemble des installations
sont sécurisés, les équipements isolés, drainés, nettoyés,
et si nécessaire, décontaminés, les circuits et ouvrages
électriques déconnectés, s’en suivra alors le démontage et la
destruction du génie-civil, le démontage ne peut être entamé
qu’après l’assainissement total des installations de surface et
des infrastructures de base.
Art. 13. — L’abandon définitif des installations de surface
et des infrastructures de base doit être présenté selon les
modalités fixées à la section 6 du présent décret.
SECTION 5
DE LA REMISE EN ETAT DES SITES
Art. 14. — Les travaux de remise en état des sites doivent
respecter la réglementation en vigueur, et le cas échéant, les
meilleurs standards et pratiques internationaux.
Art. 15. — Des études détaillées doivent être réalisées pour
procéder à la dépollution du sol et des eaux souterraines et
identifier les procédés de traitement spécifiques pour chaque
type de déchets.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 9 Moharram 1443
18 août 202126
Art. 16. — La remise en état du site doit prévoir toutes les
opérations permettant de remettre le site dans un état
correspondant, le plus possible, à celui avant l’entame des
activités amont ; et doit veiller à la préservation de
l’environnement et à la sécurité des personnes. La remise en
état des sites concerne, notamment :
— l’enlèvement des équipements et des déchets issus de
la démolition ;
— la prise en charge durable de tous les déchets résiduels
et ceux issus des opérations d’abandon des installations de
surface, des infrastructures de base et des puits ;
— le traitement des sols contaminés et eaux souterraines
et de surface polluées ;
— l’élimination des hydrocarbures et de toute substance
polluante ;
— la réhabilitation et/ou l’amélioration du paysage
modifié durant l’exploitation.
SECTION 6
DU PROGRAMME D’ABANDON ET DE REMISE
EN ETAT DES SITES A PRESENTER
DANS LE PLAN DE DEVELOPPEMENT
Art. 17. — Le programme d’abandon et de remise en état
des sites fait partie intégrante du plan de développement
soumis à ALNAFT pour approbation.
Le programme d’abandon et de remise en état des sites est
l’ensemble des travaux nécessaires à la remise en état des
sites dans un état correspondant, le plus possible, à l’état
initial.
Art. 18. — ALNAFT, après concertation avec l’ARH,
statue sur le programme d’abandon et de remise en état des
sites. Ce programme peut être actualisé au cours de la
période d’exploitation à travers la révision du plan de
développement.
Art. 19. — Le programme d’abandon et de remise en état
des sites doit définir séparément les travaux à réaliser, durant
et au terme de la période d’exploitation. Les opérations
relatives aux travaux d’abandon et de remise en état des sites
doivent être détaillées par type d’ouvrage et d’installation et
par nature d’activité.
Art. 20. — Le programme d’abandon et de remise en état
des sites doit être élaboré conformément à la réglementation
en vigueur ; le cas échéant, aux standards et meilleures
pratiques internationaux. Il doit comporter, notamment les
éléments suivants :
— un listing descriptif des codes, normes et règlements
applicables en matière de respect de l’environnement ;
— un descriptif du contexte réglementaire et normatif lié
à l’abandon des puits, des installations de surface et des
infrastructures  de  base  ainsi  qu’à  la  remise  en  état  des
sites ;
— des études d’impacts prévisibles, directs et indirects, à
court, moyen et long terme, sur l’environnement ;
— un inventaire détaillé incluant : les puits,
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