décret exécutif n° 21-257 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 définissant les modalités et la procédure d’autorisation de mise en produit et de mise sous tension des installations et ouvrages relevant des activités d’hydrocarbures. Il est composé, notamment : — des plans de construction ; — les spécifications de procédures de soudage ; — les rapports des contrôles non destructifs ; — les…
décret exécutif n° 21-257 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 définissant les modalités et la procédure d’autorisation de mise en produit et de mise sous tension des installations et ouvrages relevant des activités d’hydrocarbures. Il est composé, notamment : — des plans de construction ; — les spécifications de procédures de soudage ; — les rapports des contrôles non destructifs ; — les procès-verbaux des tests hydrostatiques. Le contenu détaillé du dossier final de construction est précisé par directive de l’ARH. Section 4 Exploitation Art. 66. — L’exploitant doit élaborer, améliorer en continu et mettre à jour un système de gestion de l’intégrité des installations de stockage et des équipements de sécurité, basé sur la règlementation, les normes et les standards applicables dans l’industrie pétrolière et gazière, qui évaluent entre autres, les risques par rapport à la criticité et l’aptitude au service des installations de stockage en exploitation. Le système de gestion de l’intégrité des installations de stockage et des équipements de sécurité doit comporter, pour chaque installation de stockage un plan d’inspection, de maintenance et de surveillance, ainsi que les procédures de gestion de l’intégrité. Art. 67. — Le plan d’inspection est établi par un organisme tiers habilité ou par le service chargé de la gestion de l’intégrité des installations de stockage de l’exploitant, pré-qualifié par l’ARH, conformément à la réglementation en vigueur. Il doit contenir les différentes actions d’inspection requises par la réglementation en vigueur, les normes et les standards applicables. Ce plan doit comporter pour chaque installation de stockage, notamment : — l’identification et la localisation de l’installation de stockage dans l’installation ; — les caractéristiques techniques et les conditions d’exploitation ; — le niveau de criticité affecté aux installations de stockage conformément aux normes et aux standards applicables ; — le type, l’étendue et la fréquence des inspections et des contrôles ; — les résultats de l’évaluation de l’intégrité des installations de stockage. Art. 68. — L'exploitant doit tenir à jour un état des installations de stockage, y compris celles qui sont temporairement hors service. Cet état doit indiquer notamment, pour chaque installation de stockage, le type du fluide, le numéro d’identification, la température de service, le volume, l’année de mise en service, les dates de réalisation des visites de routine, les inspections externes et les requalifications périodiques. Art. 69. — L’exploitant doit tenir à jour, pour chaque installation de stockage, un registre d’inspection où sont consignées, à leurs dates, toutes les inspections réglementaires subies par l’installation de stockage. Les pages de ce registre, doivent être numérotées de façon continue à partir de 1. La première page du registre doit contenir : — le nombre total de pages qu'il contient ; — la date de sa mise en service ; — la date de construction ; — le code de construction ; — le type et les caractéristiques techniques (dimensions, volume, calorifugé ou non, serpentin de réchauffage et autres) ; — l’existence d’un revêtement interne ; — la date de l’essai hydrostatique. Art. 70. — L'exploitant doit établir pour chaque installation de stockage et ses équipements de sécurité, un dossier d'exploitation qui comporte l’ensemble des informations relatives aux inspections, entretiens, réparations et modifications que l’installation de stockage a subi durant son exploitation. L’exploitant est tenu de mettre à jour ce dossier et de le conserver sur le site d’exploitation. Il comprend, notamment : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 9 Moharram 1443 18 août 202118 — le dossier final de construction approuvé ; — le listing des équipements de sécurité, leurs caractéristiques techniques, et au besoin, leurs certificats de tarage et/ou d’étalonnage ; — le registre d’inspection ; — les plans d'inspection ; — les éléments du système de gestion de l’intégrité de l’installation de stockage ; — les dossiers des réchauffeurs, le cas échéant. Art. 71. — L’exploitant doit disposer d’un service dédié à la gestion de l’intégrité des installations de stockage, chargé notamment de : — mettre en œuvre, seul ou en collaboration avec un organisme tiers habilité, un système de gestion de l’intégrité des installations de stockage ; — veiller à la conformité réglementaire des canalisations et des accessoires intégrés aux installations de stockage ; — élaborer et mettre en œuvre, seul ou en collaboration avec un organisme tiers habilité, les plans d’inspection des installations de stockage ; — consigner l’ensemble des informations et données relatives au système de gestion de l’intégrité. L’exploitant peut recourir à l’ARH pour préqualifier le service chargé de la gestion de l’intégrité des installations de stockage, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 72. — Le suivi de l’intégrité des installations de stockage et les équipements de sécurité doit comprendre, notamment les actions suivantes : — visite de routine ; — inspection externe ; — requalification périodique. Art. 73. — La visite de routine consiste en un contrôle visuel externe de l’ensemble des composants de l’installation de stockage et complété si nécessaire par des mesures d’épaisseur, à l’effet de constater l’état de l’installation de stockage. Les visites de routine doivent être réalisées par des inspecteurs qualifiés, et ce, au moins, une fois par mois. Art. 74. — Les inspections externes consistent en un contrôle visuel détaillé et peuvent être complétées par un contrôle non destructif. Elles doivent comprendre notamment les actions suivantes : — une revue des rapports des visites de routine ; — une inspection visuelle externe approfondie des éléments constitutifs de l’installation de stockage et de ses accessoires ; — une inspection visuelle des structures porteuses ; — une inspection des joints de soudure de la robe et du fond ; — un contrôle de l'épaisseur de la robe, notamment près du fond ; — une vérification des déformations géométriques éventuelles de l’installation de stockage ; — l’inspection des ancrages, le cas échéant. Les inspections externes doivent être réalisées, au moins, tous les cinq (5) ans. L’inspecteur qualifié doit établir un compte rendu, daté et signé, mentionnant les résultats de l’inspection, ainsi que les recommandations et les actions correctives qui doivent être prises en charge par l’exploitant. Art. 75. — La requalification des installations de stockage comprend la revue des documents techniques d’exploitation et les inspections internes et externes. Art. 76. — Les inspections internes et externes doivent être effectuées conformément aux normes et standards applicables. L’inspecteur qualifié chargé de la requalification, établit un compte rendu, daté et signé, mentionnant les résultats de l’ensemble des inspections réglementaires et normatives réalisées, ainsi que les recommandations et les mesures correctives qui doivent être prises en charge par l’exploitant. Les requalifications périodiques doivent être réalisées, au moins, tous les dix (10) ans. Art. 77. — Le suivi et le contrôle du système de protection cathodique doivent être réalisés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 78. — Le contrôle du système de protection contre la corrosion interne doit être réalisé à chaque requalification des installations de stockage. Ce contrôle comporte, notamment : — l’évaluation de la corrosion interne et le suivi de l’usure des anodes sacrificielles, éventuellement, installées pour protéger les installations de stockage ; — la vérification de l’état du revêtement interne. Art. 79. — Les inspections règlementaires doivent être effectuées par le service chargé de la gestion de l’intégrité des installations de stockage, pré-qualifié de l’exploitant ou, à défaut, confiées à un organisme tiers habilité. Art. 80. — Les procédure