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Décret exécutifJO n° 63/2021·13 juin 2021

décret exécutif n° 21-257 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 définissant les modalités et la procédure d’autorisation de mise en produit

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Résumé

décret exécutif n° 21-257 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 définissant les modalités et la procédure d’autorisation de mise en produit et de mise sous tension des installations et ouvrages relevant des activités d’hydrocarbures. Il est composé, notamment : — des plans de construction ; — les spécifications de procédures de soudage ; — les rapports des contrôles non destructifs ; — les…

Texte source

décret  exécutif  n°  21-257  du  2  Dhou
El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 définissant les
modalités et la procédure d’autorisation de mise en produit
et de mise sous tension des installations et ouvrages relevant
des activités d’hydrocarbures. Il est composé, notamment :
— des plans de construction ;
— les spécifications de procédures de soudage ;
— les rapports des contrôles non destructifs ;
— les procès-verbaux des tests hydrostatiques.
Le contenu détaillé du dossier final de construction est
précisé par directive de l’ARH.
Section 4
Exploitation
Art. 66. — L’exploitant doit élaborer, améliorer en continu
et mettre à jour un système de gestion de l’intégrité des
installations de stockage et des équipements de sécurité, basé
sur la règlementation, les normes et les standards applicables
dans l’industrie pétrolière et gazière, qui évaluent entre
autres, les risques par rapport à la criticité et l’aptitude au
service des installations de stockage en exploitation.
Le système de gestion de l’intégrité des installations de
stockage et des équipements de sécurité doit comporter, pour
chaque installation de stockage un plan d’inspection, de
maintenance et de surveillance, ainsi que les procédures de
gestion de l’intégrité.
Art. 67. — Le plan d’inspection est établi par un organisme
tiers habilité ou par le service chargé de la gestion de
l’intégrité des installations de stockage de l’exploitant,
pré-qualifié par l’ARH, conformément à la réglementation
en vigueur. Il doit contenir les différentes actions
d’inspection requises par la réglementation en vigueur, les
normes et les standards applicables. Ce plan doit comporter
pour chaque installation de stockage, notamment :
— l’identification et la localisation de l’installation de
stockage dans l’installation ;
— les caractéristiques techniques et les conditions
d’exploitation ;
— le niveau de criticité affecté aux installations de
stockage conformément aux normes et aux standards
applicables ;
— le type, l’étendue et la fréquence des inspections et des
contrôles ;
— les résultats de l’évaluation de l’intégrité des
installations de stockage.
Art. 68. — L'exploitant doit tenir à jour un état des
installations de stockage, y compris celles qui sont
temporairement hors service. Cet état doit indiquer
notamment, pour chaque installation de stockage, le type du
fluide, le numéro d’identification, la température de service,
le volume, l’année de mise en service, les dates de réalisation
des visites de routine, les inspections externes et les
requalifications périodiques.
Art. 69. — L’exploitant doit tenir à jour, pour chaque
installation de stockage, un registre d’inspection où sont
consignées, à leurs dates, toutes les inspections
réglementaires subies par l’installation de stockage.
Les pages de ce registre, doivent être numérotées de façon
continue à partir de 1. La première page du registre doit
contenir :
— le nombre total de pages qu'il contient ;
— la date de sa mise en service ;
— la date de construction ;
— le code de construction ;
— le type et les caractéristiques techniques (dimensions,
volume, calorifugé ou non, serpentin de réchauffage et
autres) ;
— l’existence d’un revêtement interne ;
— la date de l’essai hydrostatique.
Art. 70. — L'exploitant doit établir pour chaque
installation de stockage et ses équipements de sécurité, un
dossier d'exploitation qui comporte l’ensemble des
informations relatives aux inspections, entretiens, réparations
et modifications que l’installation de stockage a subi durant
son exploitation.
L’exploitant est tenu de mettre à jour ce dossier et de le
conserver sur le site d’exploitation. Il comprend,
notamment :
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 9 Moharram 1443
18 août 202118
— le dossier final de construction approuvé ;
— le listing des équipements de sécurité, leurs
caractéristiques techniques, et au besoin, leurs certificats de
tarage et/ou d’étalonnage ;
— le registre d’inspection ;
— les plans d'inspection ;
— les éléments du système de gestion de l’intégrité de
l’installation de stockage ;
— les dossiers des réchauffeurs, le cas échéant.
Art. 71. — L’exploitant doit disposer d’un service dédié à
la gestion de l’intégrité des installations de stockage, chargé
notamment de :
— mettre en œuvre, seul ou en collaboration avec un
organisme tiers habilité, un système de gestion de l’intégrité
des installations de stockage ;
— veiller à la conformité réglementaire des canalisations
et des accessoires intégrés aux installations de stockage ;
— élaborer et mettre en œuvre, seul ou en collaboration
avec un organisme tiers habilité, les plans d’inspection des
installations de stockage ;
— consigner l’ensemble des informations et données
relatives au système de gestion de l’intégrité.
L’exploitant peut recourir à l’ARH pour préqualifier le
service chargé de la gestion de l’intégrité des installations de
stockage, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 72. — Le suivi de l’intégrité des installations de
stockage et les équipements de sécurité doit comprendre,
notamment les actions suivantes :
— visite de routine ;
— inspection externe ;
— requalification périodique.
Art. 73. — La visite de routine consiste en un contrôle
visuel externe de l’ensemble des composants de l’installation
de stockage et complété si nécessaire par des mesures
d’épaisseur, à l’effet de constater l’état de l’installation de
stockage.
Les visites de routine doivent être réalisées par des
inspecteurs qualifiés, et ce, au moins, une fois par mois.
Art. 74. — Les inspections externes consistent en un
contrôle visuel détaillé et peuvent être complétées par un
contrôle non destructif. Elles doivent comprendre
notamment les actions suivantes :
— une revue des rapports des visites de routine ;
— une  inspection  visuelle  externe  approfondie  des
éléments constitutifs de l’installation de stockage et de ses
accessoires ;
— une inspection visuelle des structures porteuses ;
— une inspection des joints de soudure de la robe et du
fond ;
— un contrôle de l'épaisseur de la robe, notamment près
du fond ;
— une  vérification  des  déformations  géométriques
éventuelles de l’installation de stockage ;
— l’inspection des ancrages, le cas échéant.
Les inspections externes doivent être réalisées, au moins,
tous les cinq (5) ans.
L’inspecteur qualifié doit établir un compte rendu, daté et
signé, mentionnant les résultats de l’inspection, ainsi que les
recommandations et les actions correctives qui doivent être
prises en charge par l’exploitant.
Art. 75. — La requalification des installations de stockage
comprend la revue des documents techniques d’exploitation
et les inspections internes et externes.
Art. 76. — Les inspections internes et externes doivent
être effectuées conformément aux normes et standards
applicables.
L’inspecteur qualifié chargé de la requalification, établit
un compte rendu, daté et signé, mentionnant les résultats de
l’ensemble des inspections réglementaires et normatives
réalisées, ainsi que les recommandations et les mesures
correctives qui doivent être prises en charge par l’exploitant.
Les requalifications périodiques doivent être réalisées,
au moins, tous les dix (10) ans.
Art. 77. — Le suivi et le contrôle du système de protection
cathodique doivent être réalisés conformément à la
réglementation en vigueur.
Art. 78. — Le contrôle du système de protection contre la
corrosion interne doit être réalisé à chaque requalification
des installations de stockage. Ce contrôle comporte,
notamment :
— l’évaluation de la corrosion interne et le suivi de l’usure
des anodes sacrificielles, éventuellement, installées pour
protéger les installations de stockage ;
— la vérification de l’état du revêtement interne.
Art. 79. — Les inspections règlementaires doivent être
effectuées par le service chargé de la gestion de l’intégrité
des installations de stockage, pré-qualifié de l’exploitant ou,
à défaut, confiées à un organisme tiers habilité.
Art. 80. — Les procédure
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