décret exécutif n° 21-261 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 portant réglementation des équipements sous pression (ESP) et des équipements électriques destinés à être intégrés aux installations relevant du secteur des hydrocarbures. Art. 13. — Le choix du revêtement doit tenir compte de l’agressivité du sol, des contraintes mécaniques, physico- chimiques et thermiques intervenant lors du transport…
décret exécutif n° 21-261 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 portant réglementation des équipements sous pression (ESP) et des équipements électriques destinés à être intégrés aux installations relevant du secteur des hydrocarbures. Art. 13. — Le choix du revêtement doit tenir compte de l’agressivité du sol, des contraintes mécaniques, physico- chimiques et thermiques intervenant lors du transport des tubes, et de toutes les phases de la pose de la canalisation. Section 2 Fabrication Art. 14. — Avant le lancement de la fabrication des tubes et accessoires, le maître de l’ouvrage doit transmettre à l’autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) un dossier préliminaire pour approbation. Ce dossier comporte, notamment : — l’état descriptif du tube et/ou des accessoires ; — les notes de calcul ; — les plans détaillés des accessoires ; — les procédures de soudage ; — la procédure de traitement thermique ; — le plan des inspections et des essais (ITP). Le contenu détaillé de ce dossier est précisé par directive de l’ARH. Art. 15. — L’ARH procède à l’examen du dossier préliminaire pour approbation dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de réception du dossier. Durant ce délai, l’ARH peut requérir auprès du maître de l’ouvrage toute information complémentaire nécessaire à l’examen du dossier préliminaire. L’ARH notifie au maître de l’ouvrage les éventuelles réserves relatives au dossier préliminaire. L’ARH procède à l’examen des levées de réserves dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de leurs réceptions. Art. 16. — Lorsque le dossier préliminaire est conforme, ou dans le cas où les réserves émises sont levées, l’ARH notifie au maître de l’ouvrage l’approbation du dossier préliminaire. Art. 17. — Le fabricant des tubes et accessoires doit disposer d’un système de gestion de la qualité couvrant l’ensemble des opérations, notamment le contrôle des étapes de fabrication, incluant l’identification des matériaux utilisés, les procédures de soudage, de formage et de traitement thermique. Ce système doit aider à remonter à l'origine de tout défaut qui pourrait être observé sur les tubes et accessoires. Art. 18. — Le fabricant doit veiller à la bonne exécution des mesures arrêtées au stade de la conception, particulièrement en ce qui concerne les opérations de formage, de soudage et de traitement thermique, ainsi que les essais réglementaires et normatifs. Le fabricant est tenu de veiller au maintien des propriétés mécaniques initiales des matériaux constituant les tubes et les accessoires et de s’assurer de l’absence de défauts de surface ou interne. Les propriétés mécaniques des assemblages par soudage doivent être supérieures ou égales aux propriétés minimales normatives des matériaux devant être assemblés. Art. 19. — Les contrôles non destructifs doivent être exécutés par un personnel certifié, au niveau d’aptitude approprié dans la technique utilisée. Il en est de même pour le contrôle des soudures sur site de la canalisation soumise au présent décret. La certification du personnel doit être délivrée par un organisme tiers accrédité et habilité dans le pays du fabricant. Art. 20. — La fabrication des tubes ne peut être lancée qu’après que les résultats des tests exigés par la norme de fabrication, effectués sur le premier tube, en présence du représentant de l’ARH, soient conformes et répondent simultanément aux exigences des normes de fabrication et celles du maître de l’ouvrage. Les modalités de contrôle de ces tests sont précisées par directive de l’ARH. Art. 21. — L'épreuve hydrostatique des tubes a lieu à la diligence du fabricant et réalisée dans des conditions contrôlées, avec un dispositif approprié permettant la supervision de l’épreuve et l’inspection adéquate du tube. Cette épreuve doit être réalisée avec de l’eau. Art. 22. — La valeur minimale de la pression d’épreuve est fixée conformément au code de fabrication adopté et sous la responsabilité du fabricant. Pendant l’épreuve hydrostatique, aucune partie de tube ne doit être soumise à une contrainte supérieure à quatre-vingt-dix pour cent (90%) de sa limite d'élasticité à la température d'essai. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 9 Moharram 1443 18 août 202114 Art. 23. — L'épreuve en usine ne doit être réalisée qu’en présence et sous la supervision d’un organisme tiers habilité. Le maître d’ouvrage est tenu d’informer préalablement l’ARH de l’organisme tiers habilité choisi. L’épreuve doit être sanctionnée par un procès-verbal. Avant l’épreuve, l’organisme tiers habilité, procède aux vérifications des différentes parties du tube par rapport au dossier préliminaire, aux enregistrements des résultats des différents essais destructifs et non destructifs et contrôles prescrits dans l’ITP. Il peut, lorsqu'il le juge nécessaire, procéder à des contrôles complémentaires. Dans le cadre de ses missions de contrôle, l’ARH peut assister aux essais en usine en qualité d’observateur ou dans le cadre d’un audit des organismes tiers habilités, conformément à la réglementation en vigueur. Le tube est réputé avoir subi l'épreuve en usine avec succès, s'il a résisté à la pression d'épreuve sans fuite, ni déformation permanente ou fissuration. Art. 24. — Aucun tube ne doit être livré, ni mis en service sans avoir subi une épreuve hydrostatique. Art. 25. — Les essais en usine du revêtement des tubes doivent être réalisés conformément aux normes et standards applicables dans l’industrie pétrolière et gazière et sous la responsabilité du fabricant. Ces essais doivent être sanctionnés par un procès-verbal. Les procès-verbaux du contrôle du revêtement, doivent être joints au dossier final des tubes. Art. 26. — A l’issue des épreuves citées aux articles 20 et 22 ci-dessus, le fabricant doit constituer un dossier final. Ce dossier est examiné par l’ARH conformément aux dispositions du