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Décret exécutifJO n° 63/2021·14 août 2021

décret exécutif n° 21-314 du 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021 susvisé. CHAPITRE

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Résumé

décret exécutif n° 21-314 du 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021 susvisé. CHAPITRE 2 INSTALLATIONS DE STOCKAGE Section 1 Conception Art. 28. — Les installations de stockage doivent être conçues conformément aux exigences du présent décret, ainsi qu’aux normes et standards applicables dans l’industrie pétrolière et gazière, en tenant compte des sollicitations correspondant à l'usage envisagé, des conditions…

Texte source

décret exécutif n° 21-314 du 5 Moharram
1443 correspondant au 14 août 2021 susvisé.
CHAPITRE 2
INSTALLATIONS DE STOCKAGE
Section 1
Conception
Art. 28. — Les installations de stockage doivent être
conçues conformément aux exigences du présent décret,
ainsi qu’aux normes et standards applicables dans l’industrie
pétrolière et gazière, en tenant compte des sollicitations
correspondant à l'usage envisagé, des conditions de
fonctionnement et des différents mécanismes de dégradation
raisonnablement envisageables.
Art. 29. — La conception et la fabrication des installations
de stockage doivent être conformes aux codes, aux normes
et aux standards applicables. La conception doit être réalisée
par un bureau d’engineering spécialisé ayant l’expérience et
les qualifications requises dans le domaine.
Art. 30. — Les valeurs minimales de la résistance à la
traction et la limite d’élasticité à utiliser dans les calculs de
la contrainte admissible, doivent correspondre aux valeurs
des spécifications normatives des matériaux autorisés par le
code de construction adopté.
Les coefficients de sécurité applicables pour le calcul de
la valeur de la contrainte admissible doivent être ceux utilisés
dans les codes de construction des installations de stockage
considérées.
Art. 31. — Les tôles des viroles, des toits et des fonds des
installations de stockage, susceptibles d’être affectées par la
corrosion durant l’exploitation, doivent être conçus, en
tenant compte de la durée de vie de l’installation de stockage
et des conditions d’exploitation, avec une surépaisseur et tout
autre moyen nécessaire pour la protection contre la
corrosion.
Art. 32. — Le maître d’ouvrage doit réaliser une étude sur
le risque de la corrosion interne et externe des installations
de stockage pour statuer sur la nécessité de l’installation des
systèmes de protection contre la corrosion.
Si cette nécessité est avérée, ce système de protection
contre la corrosion doit être conçu conformément à la
règlementation en vigueur et aux normes et standards
applicables dans l’industrie pétrolière et gazière.
Art. 33. — Le maître d’ouvrage doit transmettre à l’ARH
pour approbation, un dossier technique des systèmes de
protection cathodique conformément à la règlementation en
vigueur.
Ce dossier comporte, notamment :
— l’étude de dimensionnement des systèmes de protection
cathodique ;
— les caractéristiques techniques des équipements intégrés
aux systèmes de protection cathodique ;
— les plans d’implantation des systèmes de protection
cathodique ;
— le plan de surveillance des systèmes de protection
cathodique ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 639 Moharram 1443
18 août 2021 15
— les certificats attestant que les équipements des
systèmes de protection cathodique peuvent être utilisés dans
un environnement à risque d’explosion.
Art. 34. — Les installations de stockage doivent être mises
à la terre conformément aux normes et aux standards
applicables et doivent être pourvues d’équipements de
sécurité, à l’effet d’éviter les dépassements des limites
admissibles d’exploitation.
Art. 35. — Les matériaux métalliques utilisés dans la
construction des installations de stockage doivent être
conformes aux spécifications énumérées dans le code de
construction. A défaut, le matériau métallique doit être
certifié pour répondre aux exigences d'une spécification de
matériau applicable répertoriée dans le code suscité et que
son utilisation soit approuvée par le maître d’ouvrage.
Art. 36. — Le maître d’ouvrage doit spécifier toutes les
exigences métallurgiques applicables, relatives à la sélection
des matériaux et les processus de fabrication requis par les
conditions de service prévues.
Art. 37. — Les tôles produites par laminage
thermomécanique contrôlé peuvent être utilisées dans la
fabrication des installations de stockage, à condition que le
fabricant veille à ce que les propriétés mécaniques minimales
des tôles soient maintenues lorsque le traitement thermique
est requis.
Art. 38. — Les matériaux métalliques et les matériaux
d’apport utilisés dans les assemblages permanents, employés
dans la fabrication des installations de stockage, doivent
résister aux conditions d’exploitation, aux agressions
chimiques et aux contraintes de vieillissement.
Section 2
Fabrication
Art. 39. — Avant le lancement de la fabrication des
composants des installations de stockage, le maître de
l’ouvrage doit transmettre à l’ARH un dossier préliminaire
pour approbation. Ce dossier comporte, notamment :
— l’état descriptif détaillé de l’installation de stockage ;
— les notes de calcul ;
— les plans détaillés ;
— les procédures de soudage ;
— la procédure de traitement thermique ;
— le plan des inspections et des essais (ITP).
Le contenu détaillé de ce dossier est précisé par directive
de l’ARH.
Pour une série d’installations de stockage identiques et sur
le même site, un (1) seul dossier préliminaire est requis.
Toutefois, il sera porté sur ce dossier le numéro d’item de
chaque installation de stockage.
Art. 40. — L’ARH procède à l’examen du dossier
préliminaire pour approbation dans un délai n’excédant pas
trente (30) jours, à compter de la date de réception du dossier.
Durant ce délai, l’ARH peut requérir auprès du maître de
l’ouvrage toute information complémentaire nécessaire à
l’examen du dossier préliminaire.
L’ARH notifie au maître de l’ouvrage les éventuelles
réserves relatives au dossier préliminaire.
L’ARH procède à l’examen des levées de réserves dans un
délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de leur
réception.
Art. 41. — Lorsque le dossier préliminaire est conforme,
ou dans le cas où les réserves émises sont levées, l’ARH
notifie au maître de l’ouvrage l’approbation du dossier
préliminaire.
Art. 42. — Le maître de l’ouvrage doit veiller à ce que la
fabrication de tout composant de l’installation de stockage
ne doit commencer qu’après vérification de la conformité
par l’ARH du dossier préliminaire y afférent.
Art. 43. — Le fabricant des composants d’une installation
de stockage doit disposer d’un système de gestion de la
qualité couvrant l’ensemble des opérations, notamment le
contrôle des étapes de fabrication, incluant l’identification
des matériaux utilisés, les procédures de soudage, le cintrage
et le traitement thermique. Ce système doit aider à remonter
à l'origine de tout défaut qui pourrait être observé sur
l’installation de stockage.
Art. 44. — Le fabricant doit veiller à la bonne exécution
des mesures arrêtées au stade de la conception,
particulièrement en ce qui concerne les opérations de
cintrage, de soudage et de traitement thermique, ainsi que les
essais normatifs.
Le fabricant est tenu de veiller au maintien des propriétés
mécaniques initiales des matériaux constituant les
composants des installations de stockage et de s’assurer de
l’absence de défauts de surface ou interne.
Les propriétés mécaniques des assemblages par soudage
doivent être supérieures ou égales aux propriétés minimales
normatives des matériaux devant être assemblés.
Art. 45. — La soudure des accessoires des installations de
stockage soudés directement sur la surface intérieure ou
extérieure des viroles, fond et toit, doit être réalisée selon des
procédures de soudage qualifiées et par un personnel
homologué.
Art. 46. — Les contrôles non destructifs doivent être
exécutés par un personnel certifié, au niveau d’aptitude
approprié dans la technique utilisée.
La certification du personnel doit être délivrée par un
organisme tiers accrédité et habilité dans le pays du
fabricant.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 9 Moharram 1443
18 août 202116
Art. 47. — Les tôles du fond, virole, toit et accessoires de
l’installation de stockage doivent être fournis avec un
certificat du fabricant attestant que les produits livrés sont
conformes aux spécifications du maître de l’ouvrage et que
les résultats des essais prescris sont conformes aux exigences
des normes et des standards applicables.
Art. 48. — Les procédure
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