décret exécutif n° 21-314 du 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021 susvisé. CHAPITRE 2 INSTALLATIONS DE STOCKAGE Section 1 Conception Art. 28. — Les installations de stockage doivent être conçues conformément aux exigences du présent décret, ainsi qu’aux normes et standards applicables dans l’industrie pétrolière et gazière, en tenant compte des sollicitations correspondant à l'usage envisagé, des conditions…
décret exécutif n° 21-314 du 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021 susvisé. CHAPITRE 2 INSTALLATIONS DE STOCKAGE Section 1 Conception Art. 28. — Les installations de stockage doivent être conçues conformément aux exigences du présent décret, ainsi qu’aux normes et standards applicables dans l’industrie pétrolière et gazière, en tenant compte des sollicitations correspondant à l'usage envisagé, des conditions de fonctionnement et des différents mécanismes de dégradation raisonnablement envisageables. Art. 29. — La conception et la fabrication des installations de stockage doivent être conformes aux codes, aux normes et aux standards applicables. La conception doit être réalisée par un bureau d’engineering spécialisé ayant l’expérience et les qualifications requises dans le domaine. Art. 30. — Les valeurs minimales de la résistance à la traction et la limite d’élasticité à utiliser dans les calculs de la contrainte admissible, doivent correspondre aux valeurs des spécifications normatives des matériaux autorisés par le code de construction adopté. Les coefficients de sécurité applicables pour le calcul de la valeur de la contrainte admissible doivent être ceux utilisés dans les codes de construction des installations de stockage considérées. Art. 31. — Les tôles des viroles, des toits et des fonds des installations de stockage, susceptibles d’être affectées par la corrosion durant l’exploitation, doivent être conçus, en tenant compte de la durée de vie de l’installation de stockage et des conditions d’exploitation, avec une surépaisseur et tout autre moyen nécessaire pour la protection contre la corrosion. Art. 32. — Le maître d’ouvrage doit réaliser une étude sur le risque de la corrosion interne et externe des installations de stockage pour statuer sur la nécessité de l’installation des systèmes de protection contre la corrosion. Si cette nécessité est avérée, ce système de protection contre la corrosion doit être conçu conformément à la règlementation en vigueur et aux normes et standards applicables dans l’industrie pétrolière et gazière. Art. 33. — Le maître d’ouvrage doit transmettre à l’ARH pour approbation, un dossier technique des systèmes de protection cathodique conformément à la règlementation en vigueur. Ce dossier comporte, notamment : — l’étude de dimensionnement des systèmes de protection cathodique ; — les caractéristiques techniques des équipements intégrés aux systèmes de protection cathodique ; — les plans d’implantation des systèmes de protection cathodique ; — le plan de surveillance des systèmes de protection cathodique ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 639 Moharram 1443 18 août 2021 15 — les certificats attestant que les équipements des systèmes de protection cathodique peuvent être utilisés dans un environnement à risque d’explosion. Art. 34. — Les installations de stockage doivent être mises à la terre conformément aux normes et aux standards applicables et doivent être pourvues d’équipements de sécurité, à l’effet d’éviter les dépassements des limites admissibles d’exploitation. Art. 35. — Les matériaux métalliques utilisés dans la construction des installations de stockage doivent être conformes aux spécifications énumérées dans le code de construction. A défaut, le matériau métallique doit être certifié pour répondre aux exigences d'une spécification de matériau applicable répertoriée dans le code suscité et que son utilisation soit approuvée par le maître d’ouvrage. Art. 36. — Le maître d’ouvrage doit spécifier toutes les exigences métallurgiques applicables, relatives à la sélection des matériaux et les processus de fabrication requis par les conditions de service prévues. Art. 37. — Les tôles produites par laminage thermomécanique contrôlé peuvent être utilisées dans la fabrication des installations de stockage, à condition que le fabricant veille à ce que les propriétés mécaniques minimales des tôles soient maintenues lorsque le traitement thermique est requis. Art. 38. — Les matériaux métalliques et les matériaux d’apport utilisés dans les assemblages permanents, employés dans la fabrication des installations de stockage, doivent résister aux conditions d’exploitation, aux agressions chimiques et aux contraintes de vieillissement. Section 2 Fabrication Art. 39. — Avant le lancement de la fabrication des composants des installations de stockage, le maître de l’ouvrage doit transmettre à l’ARH un dossier préliminaire pour approbation. Ce dossier comporte, notamment : — l’état descriptif détaillé de l’installation de stockage ; — les notes de calcul ; — les plans détaillés ; — les procédures de soudage ; — la procédure de traitement thermique ; — le plan des inspections et des essais (ITP). Le contenu détaillé de ce dossier est précisé par directive de l’ARH. Pour une série d’installations de stockage identiques et sur le même site, un (1) seul dossier préliminaire est requis. Toutefois, il sera porté sur ce dossier le numéro d’item de chaque installation de stockage. Art. 40. — L’ARH procède à l’examen du dossier préliminaire pour approbation dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de réception du dossier. Durant ce délai, l’ARH peut requérir auprès du maître de l’ouvrage toute information complémentaire nécessaire à l’examen du dossier préliminaire. L’ARH notifie au maître de l’ouvrage les éventuelles réserves relatives au dossier préliminaire. L’ARH procède à l’examen des levées de réserves dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de leur réception. Art. 41. — Lorsque le dossier préliminaire est conforme, ou dans le cas où les réserves émises sont levées, l’ARH notifie au maître de l’ouvrage l’approbation du dossier préliminaire. Art. 42. — Le maître de l’ouvrage doit veiller à ce que la fabrication de tout composant de l’installation de stockage ne doit commencer qu’après vérification de la conformité par l’ARH du dossier préliminaire y afférent. Art. 43. — Le fabricant des composants d’une installation de stockage doit disposer d’un système de gestion de la qualité couvrant l’ensemble des opérations, notamment le contrôle des étapes de fabrication, incluant l’identification des matériaux utilisés, les procédures de soudage, le cintrage et le traitement thermique. Ce système doit aider à remonter à l'origine de tout défaut qui pourrait être observé sur l’installation de stockage. Art. 44. — Le fabricant doit veiller à la bonne exécution des mesures arrêtées au stade de la conception, particulièrement en ce qui concerne les opérations de cintrage, de soudage et de traitement thermique, ainsi que les essais normatifs. Le fabricant est tenu de veiller au maintien des propriétés mécaniques initiales des matériaux constituant les composants des installations de stockage et de s’assurer de l’absence de défauts de surface ou interne. Les propriétés mécaniques des assemblages par soudage doivent être supérieures ou égales aux propriétés minimales normatives des matériaux devant être assemblés. Art. 45. — La soudure des accessoires des installations de stockage soudés directement sur la surface intérieure ou extérieure des viroles, fond et toit, doit être réalisée selon des procédures de soudage qualifiées et par un personnel homologué. Art. 46. — Les contrôles non destructifs doivent être exécutés par un personnel certifié, au niveau d’aptitude approprié dans la technique utilisée. La certification du personnel doit être délivrée par un organisme tiers accrédité et habilité dans le pays du fabricant. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 9 Moharram 1443 18 août 202116 Art. 47. — Les tôles du fond, virole, toit et accessoires de l’installation de stockage doivent être fournis avec un certificat du fabricant attestant que les produits livrés sont conformes aux spécifications du maître de l’ouvrage et que les résultats des essais prescris sont conformes aux exigences des normes et des standards applicables. Art. 48. — Les procédure