commission hydrocarbures,
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 06-198 du 31 mai 2006 susvisé, et la fiscalité écologique qui leur est applicable. Art. 5. — L’arrêté d’autorisation est l’acte administratif attestant que l’installation ou l’ouvrage concerné(e) est conforme aux prescriptions et conditions relatives à la santé et à la sécurité des personnes, à la sécurité industrielle et à la protection de l’environnement prévues par la législation et la…
décret exécutif n° 06-198 du 31 mai 2006 susvisé, et la fiscalité écologique qui leur est applicable. Art. 5. — L’arrêté d’autorisation est l’acte administratif attestant que l’installation ou l’ouvrage concerné(e) est conforme aux prescriptions et conditions relatives à la santé et à la sécurité des personnes, à la sécurité industrielle et à la protection de l’environnement prévues par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment les dispositions du présent décret. L’arrêté d’autorisation d’exploitation d'une installation ou d’un ouvrage relevant des activités d’hydrocarbures fixe les prescriptions de nature à prévenir, réduire et/ou supprimer et/ou compenser les pollutions, les nuisances et les dangers générés par l’installation ou l’ouvrage sur l’environnement. Il fixe également les prescriptions et les objectifs relatifs à l’abandon et la remise en état des sites. L’autorisation d’exploitation ne limite ni ne se substitue à aucune des autorisations sectorielles prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 6. — L’autorisation d’exploitation d'une installation ou d’un ouvrage relevant des activités d’hydrocarbures est précédée, selon le cas et conformément à l’article 3 ci-dessus : — de l’approbation de l’étude ou de la notice d’impact sur l’environnement, établie et approuvée selon les conditions fixées par le chapitre 3 du présent décret ; — de l’approbation de l’étude ou de la notice de dangers établie et approuvée selon les conditions fixées par le chapitre 4 du présent décret ; — du résultat de l’enquête publique effectuée conformément aux modalités fixées par le chapitre 6 du présent décret ; — de l’obtention des autorisations de mise en produit et/ou de mise sous tension conformément à la réglementation en vigueur ; — de la visite sur site de la commission hydrocarbures, conformément à l’article 15 du présent décret. Art. 7. — Le dossier de demande d’autorisation d’exploitation d'une installation ou d’un ouvrage, relevant des activités d’hydrocarbures, cité(e) au tableau (A) de l’annexe 1 du présent décret, est adressé à l’autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) pour examen et approbation, conformément à l’article 44 de la