loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les règles et les conditions d’exercice des activités de raffinage et de transformation. Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par : — Autorisation : un accord préalable ou un agrément délivré en application du présent décret. — Bailleur de licence :…
loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les règles et les conditions d’exercice des activités de raffinage et de transformation. Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par : — Autorisation : un accord préalable ou un agrément délivré en application du présent décret. — Bailleur de licence : détenteur du procédé mis en œuvre dans une installation de procédés sous licence. — Domaine de l’autorisation : ensemble des infrastructures couvertes par l’autorisation. — Equipement : réacteur, four, chaudière, colonne, réservoir, tuyauterie, appareil ou autre matériel ou dispositif pouvant être utilisé dans un procédé. — Expansion : tout projet visant à réaliser une nouvelle infrastructure dans un autre site pour exercer la même activité, au sens de l’article 3 ci-dessous. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6413 Moharram 1443 22 août 2021 21 Art. 4 — Les produits concernés par le présent décret sont : — Ammoniac : produit gazeux aux conditions normales, issu d’une réaction catalytique entre l’azote de l’air et l’hydrogène obtenu essentiellement par vaporeformage du gaz naturel. — Bitumes purs : y compris bitumes oxydés, issus directement des opérations de raffinage de pétrole. — Carburéacteurs : tout carburant liquide issu directement des opérations de raffinage de pétrole, destiné aux aéronefs munis d’un moteur à réaction et défini dans la norme ASTM D 1655. — Condensat : produit liquide aux conditions normales constitué principalement des hydrocarbures paraffiniques naturelles de cinq (5) à douze (12) atomes de carbone, obtenu par les opérations de transformation au niveau des usines ou des unités de traitement du gaz de l’activité amont. — Diesel « marine » ou MDO : tout combustible « marine » correspondant à la définition de la qualité DMB dans le tableau I de la norme ISO 8217. — Essences : issues des opérations de raffinage ou de transformation, utilisées essentiellement comme carburant dans les moteurs automobiles à allumage commandé suivant les spécifications ou normes algériennes en vigueur. — Essences-aviation : tout carburant liquide issu directement des opérations de raffinage de pétrole, destiné aux aéronefs munis d’un moteur à piston et défini dans la norme ASTM D 910. — Ethane : hydrocarbure gazeux aux conditions normales, obtenu lors des opérations de traitement du gaz naturel sur les champs de production, de la liquéfaction du gaz naturel et de la séparation des GPL. Il est utilisé comme charge dans des procédés de transformation. — Fuel résiduel « marine » ou RMF : tout combustible liquide dérivé du pétrole défini dans le tableau II de la norme ISO 8217. — Fuel-oil : tout combustible liquide dérivé du pétrole, autre que le gas-oil défini ci-dessous, et autre que les carburants « marine » définis ci-dessus, utilisé comme combustible et correspondant à la définition des fuel-oil n° 04 et n° 05 de la norme ASTM D396. — Gas-oil « marine » ou MGO : tout combustible « marine » correspondant à la définition des qualités DMX, DMA et DMZ dans le tableau I de la norme ISO 8217. — Gas-oil : issu des opérations de raffinage et de transformation, utilisé essentiellement comme carburant dans les moteurs à allumage par compression, hors moteur utilisé dans le transport maritime à l’exception des embarcations qui s’approvisionnent à partir des points de vente sur le quai, suivant les spécifications ou normes algériennes. — Gaz naturel liquéfié ou GNL : gaz naturel qui a subi un traitement de liquéfaction pour le stockage et le transport. — Gazoline : produit liquide aux conditions normales constitué principalement des hydrocarbures paraffiniques naturelles de cinq (5) à douze (12) atomes de carbone, obtenu par les opérations de transformation au niveau des unités de liquéfaction et certaines unités de raffinage. — GNL marin : GNL utilisé pour la propulsion des navires. — Huiles de base : huiles de base minérales issues des opérations de raffinage de pétrole et huiles de base issues des opérations de transformation, définies dans la norme API 1509-Appendice E, utilisées pour la préparation des huiles finies et graisses. — Huiles usagées : huiles industrielles et huiles moteurs usagées. — Hydrocarbures aromatiques ou aromatiques : hydrocarbures à structure cyclique comme le benzène, le toluène et les xylènes obtenus, notamment par des procédés d’extraction dans diverses coupes pétrolières, notamment, le naphta, le reformat, l’essence de craquage catalytique et l’essence de pyrolyse au niveau des infrastructures de transformation. — Hydrocarbures oléfiniques ou oléfines : hydrocarbures insaturés comme l’éthylène, le propylène, le butadiène, l’isobutène, le n-butène et l’isoprène, issus essentiellement des procédés de vapocraquage du naphta et des autres coupes pétrolières ou des procédés de vapocraquage de l’éthane, des GPL et des condensats et gazoline au niveau des infrastructures de transformation. — Kérosène : coupe issue essentiellement de la distillation atmosphérique du pétrole brut et qui correspond à la définition du fuel-oil n°01 de la norme ASTM D396. — Méthanol : composé organique liquide volatil synthétisé essentiellement du gaz issu du procédé de vaporeformage du gaz naturel ou d’oxydation partielle du méthane au niveau des infrastructures de transformation. — Naphta et autres produits dérivés du pétrole :coupes pétrolières utilisées comme charge dans les installations de raffinage ou de transformation. — Pétrole brut : produit liquide aux conditions normales constitué principalement d'hydrocarbures naturels et contient également des composés organiques soufrés, oxygénés et azotés ainsi que du sel et des traces de métaux. — Produits dérivés de l’ammoniac : ammoniaque, urée, acide nitrique, nitrates d’ammonium, nitrates de potassium et autres produits dérivés. — Produits dérivés des aromatiques : produits issus notamment des procédés d'hydrogénation ou d'oxydation des aromatiques au niveau des usines de transformation, comme l’alkylbenzène, le cyclohexane, le chlorobenzène et le phénol. — Produits dérivés des oléfines : produits obtenus notamment par des procédés de polymérisation, oxydation et hydratation des oléfines ou des procédés de déshydrogénation au niveau des infrastructures de transformation comme le polyéthylène, l’oxyde d’éthylène, le chlorure de vinyle, l'éthylbenzène, l’éthylène glycol, le polypropylène, le propylène glycol, l'éthanol, le cumène, le chloroprène et les alcools oxo. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 13 Moharram 1443 22 août 202122 — Produits dérivés du méthanol : produits obtenus par divers procédés de l’industrie de l’alcool comme les oléfines obtenues par les procédés Methanol-To-Olefins, essence obtenue par les procédés MTG (Methanol-To-Gasoline), Formaldéhyde par l’oxydation catalytique du méthanol, formurée par absorption du formaldéhyde gazeux dans une solution à base d’urée, résines thermodurcissibles, méthyl tertiobutyléther « MTBE », acide acétique, diméthyle téréphtalate, méthylamine et méthacrylate de méthyle. Art. 5. — Les activités de raffinage et/ou de transformation citées à l’article 3 ci-dessus, sont exercées par l’entreprise nationale, seule ou en association avec toute personne, selon les règles et conditions fixées par le présent décret. Art. 6. — L’exercice des activités de raffinage et/ou de transformation nécessite la possession ainsi que l’exploitation dans les meilleures conditions d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement, d’une ou de plusieurs infrastructures correspondantes. Les activités de raffinage et/ou de transformation, les infrastructures correspondantes, les principales installations et les principaux produits sont énumérées en annexe du présent décret. Art. 7. — Les autorisations prévues par le présent décret ne sont ni divisibles, ni amodiables, ni cessibles. Elles confèrent à leurs titulaire